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Les colonnes montantes d’électricité. Par Alexandre Guillois, Avocat.
Parution : jeudi 12 juillet 2018
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Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 pose le principe d’une incorporation immédiate aux réseaux publics de toutes les colonnes montantes d’électricité, sauf opposition formelle des propriétaires concernés.

Ce principe est confirmé par le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.

Cependant, un contentieux existe sur la reconnaissance de cette présomption.

I. Sur la portée de cette présomption.

Plusieurs Cours d’appel ont pu écarter cette présomption d’incorporation en inversant la charge de la preuve de l’intégration de la colonne au réseau public.

Cour d’appel de Pau, 13 avril 2016, n°15/00042
Cour d’appel de Chambéry, 14 février 2017, n°15/00849

Pour autant, d’autres Cours, et très récemment les Cours d’appel d’Aix en Provence et de Paris, ont inversement considéré pleinement cette présomption d’incorporation, en rappelant que le fait qu’une colonne ne soit pas intégrée au réseau public ne peut que constituer une situation dérogatoire dont la preuve incombe au concessionnaire.

Cour d’appel de Limoges, 24 janvier 2017, n°15/01230Cour d’appel d’Aix en Provence, 23 janvier 2018, n°16/05859
Cour d’appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 février 2018, n° 17/00426

D’autres juridictions inférieures et isolées n’ont pas encore assimilé cette interprétation.

Tribunal de commerce de Nanterre, Sixième chambre, 28 mars 2018, n° 2017F00815

L’évolution jurisprudentielle récente est donc favorable à une interprétation littérale des dispositions précitées du décret no 46-2503 du 8 novembre 1946 et à la reconnaissance de cette présomption d’incorporation.

II. Sur les conditions de cette incorporation.

Le distributeur d’énergie oppose régulièrement les stipulations du cahier des charges type de concession de 1928 qui pose pour principe que les colonnes montantes sont établies et entretenues par les soins et aux frais des propriétaires, étant précisé que sur demande de ces derniers, le concessionnaire est tenu d’exécuter et d’entretenir lui-même ces installations moyennant rémunération.

Préalablement, il convient de demander la communication de ce cahier des charges pour s’assurer que ce dernier reprend ces stipulations.

Certains juges judiciaires avaient dégagé une condition de remise en état préalable des colonnes montantes par les propriétaires pour se prévaloir de ce droit d’abandon tiré des stipulations sus-évoquées.

Cour d’appel de Toulouse, 7 septembre 2015, n°14/05647Cour d’appel de Pau, 13 avril 2016, n°15/00042
Cour d’appel de Montpellier, 15 février 2017, n°14/01912

Pour autant, les juridictions administratives, saisies de ces contentieux lorsqu’ils concernent des offices publics d’habitat, ont, elles, jugé unanimement que cet abandon n’est soumis à aucune condition nonobstant l’existence de cette clause.

Cour administrative d’appel de Douai, 29 juin 2017, n°15DA00675Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, n°1510315
Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2017, n°1504269

Aussi, la Cour d’appel d’Aix en Provence a repris récemment cette interprétation en jugeant que l’abandon n’est soumis à aucune condition de forme.

Cour d’appel d’Aix en Provence, 23 janvier 2018, n°16/05859

D’autres Cours avaient également suivi ce raisonnement auparavant.

Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2016, n°13/08946Cour d’appel de Limoges, 24 janvier 2017, n°15/01230

Dans ces conditions, eu égard à l’état de la jurisprudence, le distributeur ne peut pas renverser la présomption d’incorporation au réseau des colonnes montantes en arguant de l’absence de preuve de travaux de remise en état de ces colonnes par les propriétaires pour leur incorporation au réseau.

En ce sens, l’interprétation du juge administratif paraît s’imposer au juge judiciaire dans la mesure où la clause litigieuse a un caractère réglementaire puisqu’elle accorde un droit aux usagers de la concession de service public.

Aussi, si cette clause présente une difficulté d’interprétation sérieuse, seul le juge administratif est compétent pour trancher son interprétation.

Au besoin, le juge judiciaire devrait même poser une question préjudicielle à la juridiction administrative.

Tribunal des Conflits – 17 octobre 2011 – n° 3828

III. Sur les indices de l’incorporation.

Par ailleurs, la présomption d’incorporation de ces colonnes montantes au réseau peut utilement être renforcée par des informations pratiques :

1. La date de construction de l’immeuble ;

2. La présence de plombages.
Voir en ce sens Cour d’appel d’Aix en Provence, 23 janvier 2018, n°16/05859 :

Au demeurant, cette présomption d’incorporation au réseau public est renforcée par le fait que les installations électriques en cause comportent des plombages interdisant ainsi de fait toute intervention de maintenance ou de réparation à l’initiative d’une entreprise extérieure à ENEDIS et que, dès lors, les colonnes montantes desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles elles sont reliées et font donc partie de la concession E.

3. La présence dans les archives de l’immeuble de documents concernant l’installation, l’entretien ou le transfert des colonnes montantes.

Enfin, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également retenu que les stipulations des règlements de copropriété classant les colonnes montantes dans les parties communes ne permettent pas de renverser la présomption d’incorporation de ces colonnes au réseau.

C’est en vain que la SA ENEDIS invoque les dispositions du règlement de copropriété et plus particulièrement l’état descriptif de division publié le 20 mai 1980 qui précisent que les parties communes comprennent notamment les colonnes montantes, dès lors que ces documents à caractère contractuel, fondés sur le droit de la copropriété, n’intéressent que les copropriétaires eux-mêmes, n’a d’effet qu’entre les parties cocontractantes, en l’occurrence les copropriétaires, pour déterminer les parties privatives et les parties communes et ne peut servir de preuve, à l’égard des tiers, d’un droit de propriété de la copropriété sur les éléments immobiliers qui y sont visés. Le règlement de copropriété ne peut, en l’espèce, servir de reconnaissance de propriété de la colonne montante, sous peine de nier le régime spécifique de la loi de 1946 d’ordre public qui déclare comme ouvrage public les colonnes montantes. Cour d’appel d’Aix en Provence, 23 janvier 2018, n°16/05859

IV. Sur les évolutions législatives et règlementaires possibles.

Le Gouvernement a établi le rapport mentionné à l’article 33 de la loi sur la transition énergétique et l’a transmis au Parlement en avril 2017. Ce rapport préconise :
- l’établissement d’un inventaire exhaustif des colonnes montantes ;
- la clarification juridique par une disposition législative du statut de ces ouvrages entre ceux exploités en concession et ceux exploités par les propriétaires d’immeubles ;
- la prise en charge financière par le tarif d’utilisation des réseaux d’une partie de la rénovation des colonnes montantes « hors concession » lorsqu’elles font l’objet d’une demande de transfert dans la concession (selon le même principe que la réfaction applicable au raccordement) ;
- un accompagnement spécifique pour les copropriétés en difficulté au travers des dispositifs de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Les services du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire l’analysent et préparent des mesures, notamment, législatives, nécessaires. Réponse ministérielle n°1161 JOAN 27 février 2018

Ces éventuelles évolutions législatives et réglementaires, et notamment l’inventaire exhaustif de classification des colonnes montantes ou la clarification du statut juridique de ces ouvrages, pourraient donc intervenir rapidement.

Alexandre Guillois