Village de la Justice www.village-justice.com

Avis de la Cour de cassation sur l’article 905-1 du Code de procédure civile. Par Sonia Ben Mansour, Avocat.
Parution : mardi 31 juillet 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/article-905-cpc-avis-cour-cassation,29130.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans un avis n°15010 rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, la Haute Juridiction a énoncé qu’en application de l’article 905-1 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel. Cet avis représente une avancée procédurale à ne pas manquer.

Rappel procédural : Appel d’une ordonnance de référé.

L’article 490 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance par voie d’huissier.

Conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, l’appel doit être interjeté par le biais d’une déclaration au greffe de la cour d’appel compétente et contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

L’article 905 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel est interjeté contre une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande des parties, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.

Selon les dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile, une fois l’affaire fixée, l’appelant devra signifier à l’intimé la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

L’article 905-1 du Code de procédure civile énonce que si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A la lecture de ce texte, l’obligation de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué pèse sur l’appelant même si l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel.

La caducité de la déclaration d’appel doit-elle être prononcée en cas d’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé constitué ?

La Cour de cassation répond par la négative.

La Cour de cassation rappelle à juste titre que la signification de la déclaration d’appel tend à remédier au défaut de constitution de l’intimé suite au premier avis du greffe en vue de garantir le respect du principe du contradictoire.

Une fois que l’intimé a constitué avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’ appel par voie d’huissier est atteint.

L’avocat constitué possédait donc les éléments lui permettant de se constituer. De plus, une fois que l’intimé a constitué un avocat, l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé conformément à l’article 904-1 et 970 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour de cassation considère que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1 d’une caducité de celle-ci priverait définitivement l’appelant de son droit de former appel ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6-1 de la CESDH.

L’avis de la Cour de cassation est donc parfaitement justifié.

En résumé, dès réception de l’avis du greffe, l’avocat de l’appelant a un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé par voie d’huissier. Avant cette signification, l’intimé constitue avocat. L’avocat de l’appelant ne procède pas à la notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé. La caducité de la déclaration d’appel ne sera pas prononcée.

Sonia Ben Mansour Avocat à la Cour Doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne