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TEG erroné de plus d’une décimale : une opportunité de réforme pour la Cour de cassation. Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.
Parution : mardi 31 juillet 2018
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Depuis 2014 la Cour de cassation ne sanctionne l’erreur de TEG que s’il est erroné de plus d’un dixième de point. Un récent arrêt de la Cour d’appel de Douais du 12 juillet 2018 (n° 17-04748) juge que le TEG n’a pas à être erroné de plus d’une décimale pour entraîner la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal : Le pourvoi de la banque paraît incontournable. La Cour de cassation pourrait ainsi renforcer la cohérence mathématique de sa jurisprudence et rejeter le pourvoi par substitution de motif.

L’espèce est classique : un prêt immobilier fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et le juge de l’exécution fait droit à la contestation du TEG.

La banque régularise une déclaration d’appel et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la contestation du TEG. Deux moyens sont présentés : l’un tenant a la prescription de l’action de l’emprunteur et l’autre tenant l’assiette de calcul du TEG.

Le premier moyen tiré de la prescription de l’action en contestation du TEG.

La banque soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature des contrats de prêts chez le notaire.

Les emprunteurs rétorquent qu’ils n’ont eu connaissance du vice affectant le TEG qu’à l’issue de leur rencontre avec leur conseil pour préparer leur défense dans la procédure de saisie immobilière.

La cour juge que l’emprunteur est un non professionnel qui ne pouvait déceler par lui-même l’erreur de TEG résultant du défaut de prise en compte des intérêts intercalaires, et confirme la recevabilité de l’action en réduction du droit de la banque aux intérêts contractuels comme étant non prescrite.

La sobriété de l’arrêt sur ce moyen suggère que l’argument de la prescription était formel.

Le deuxième moyen tiré de l’assiette du TEG.

La banque soutient plus originalement que les intérêts intercalaires ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG puisqu’ils n’interviennent pas au niveau de la formation du contrat de prêt, mais de son exécution, observant accessoirement que leur impact n’entraîne qu’un écart de TEG d’une décimale.

Les emprunteurs affirment à l’inverse que les intérêts intercalaires sont dans l’assiette du TEG, tout en observant que la décimale désigne chacun des chiffres placés derrière la virgule.

La cour rejette l’argument de fond : "Il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation sus-mentionné dans le calcul du taux effectif global dès lors qu’ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt".

Ce point est largement justifié : au moment de la signature du contrat de prêt chez le notaire les fonds ont d’ores et déjà été versés de sorte que le calcul des intérêts intercalaires est le plus souvent instantanément réalisé par la banque qui les inscrits soit au débit du compte de gestion du crédit, soit au tableau définitif d’amortissement.

C’est évidemment sur le duel aux fleurets mouchetés des observations qu’il est intéressant de se pencher. La cour répond à la banque : "l’ancien article R. 313-1, II, alinéa 4 du code de la consommation prévoyait la possibilité d’une erreur d’au moins une décimale seulement lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global étant alors obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport ainsi calculé, le cas échéant, peut l’être avec une précision d’au moins une décimale.
C’est donc ce rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même, qui ne peut donc pas être arrondi par le prêteur
."

Le calcul du TEG nécessite un niveau minimum de précision d’une décimale.

la traduction mathématique de l’article R 313-1 est assez simple :
taux effectif global (TEG) = taux de période (tp) x année civile (ac) / durée période (dp), soit TEG = tp x ac/dp

Le rapport ainsi calculé (ac/dp) peut (doit) l’être avec une précision d’au moins une décimale. Pourquoi ? La réponse à cette question est contenue dans les remarques c) et d) de l’annexe à l’article R. 313-1 publiées par le décret 2002-927 :

Remarque c) : "L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non."

Remarque d) : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : ..."

Prenons l’exemple d’un prêt à échéance mensuelle dont le taux de période tp est de 0,3 %. Le décret 2002-927 offre les trois options de calcul suivantes :

- calcul du TEG sur une année de 12 mois normalisés :
TEG = tp x ac/dp = 0,3 x 12/1 = 3,6 % avec un rapport ac/dp d’une précision de 2 décimales = 12,00.

- calcul du TEG sur une année de 52 semaines : (ce qui n’est jamais pratiqué)
TEG = tp x ac/dp =0,3 x 52/4,35 = 3,59 % avec un rapport ac/dp d’une précision de 2 décimales = 11,95.

- calcul du TEG sur une année de 365 jours :
TEG = tp x ac/dp
TEG= (tp x 11,77 x 7mois)+(tp x 12,17 x 4)+(tp x 13,03) / 12= 3,60 % avec un rapport ac/dp d’une précision de 2 décimales = 12, 01.
NB : pour une explication des coefficients lire cet article.

Si le rapport ac/dp n’était pas d’une précision minimale d’une décimale, il pourrait être un nombre entier et nous aurions :

- calcul du TEG sur une année de 12 mois normalisés :
TEG = tp x ac/dp = 0,3 x 12/1 = 3,6 % avec un rapport ac/dp = 12.

- calcul du TEG sur une année de 52 semaines : (ce qui n’est jamais pratiqué)
TEG = tp x ac/dp =0,3 x 52/4,35 = 3,3 % avec un rapport ac/dp = 11.

- calcul du TEG sur une année de 365 jours :
TEG = tp x ac/dp
TEG= (tp x 11,77 x 7mois)+(tp x 12,17 x 4)+(tp x 13,03) / 12= 3,6 % avec un rapport ac/dp = 12.

Soit un TEG de 3,3 ou 3,6 %, ce qui ne permet pas de vérifier si le TEG dépasse ou non le taux d’usure qui est exprimé avec une précision de 2 décimales, par exemple 3,47 %.

Avec un rapport ac/dp d’une précision minimale d’une décimale et l’application des règles d’arrondi, le TEG est de 3,6 % quelle que soit l’unité de temps choisie : le mois normalisé, la semaine ou le jour.

Si le TEG n’avait pas à présenter le même niveau de précision que le rapport ac/dp, il serait de 4 % par application des règles d’arrondi.

La précision concerne le nombre de chiffre après la virgule, et non l’exactitude de ces chiffres.

De la précision à l’erreur.

Le décret 2002-928 offre en exemple 5 bis 2 méthodes alternatives de mesure du différé d’amortissement qui aboutissent, pour un même taux périodique mensuel de 0,725 %, à des résultats différents :
Selon la méthode 1 du nombre de jours exacts entre le financement et la première échéance le TEG est de 9,06 % ; (9,0561)
Selon la méthode 2 de la mise à disposition théorique des fonds le TEG est de 9,05 %. (9,0449)

Dans les deux cas, par l’application des règles d’arrondi, le TEG précis à une décimale est de 9,1 %, mais précis à deux décimales ce TEG est de 9,05 ou 9,06 % et précis à trois décimales il est de 9,056 ou 9,045 %.

Il s’ensuit qu’en présence d’un différé d’amortissement, comme avec l’option de calcul sur une année de 52 semaines, les décimales du TEG peuvent varier dès la seconde sans que le TEG n’en soit erroné pour autant.

La jurisprudence de la cour de Cassation selon laquelle le TEG est erroné lorsqu’il dépasse un dixième de point ne procèderait pas d’une confusion entre le niveau de précision du calcul et l’exactitude du résultat, mais vraisemblablement de la remarque d) du décret 2002-927 : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale."

Un rejet du pourvoi par substitution de motif ?

La Cour d’appel de Douais conclue que le TEG ne doit pas être précis d’au moins une décimale, ce qui n’est pas juste. Le TEG doit être précis d’au moins une décimale, fut-elle zéro.

Pour autant les remarques du décret 2002-927 ne constituent pas les modalités réglementaires de calcul du TEG.

Ce sont celles annexées au décret 2002-928 qui doivent prévaloir puisque l’article 1er de ce décret est ainsi rédigé : "Le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées suivantes." et aucune des dispositions de l’annexe au décret 2002-928 ne prescrit que le TEG ne devient erroné qu’au delà d’un dixième de point d’écart.

"Le décret 2011-135 viendra ensuite insérer un nouvel article 3 au décret 2002-928 : « Art. 3.-Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1. »"
"Ce n’est donc pas le calcul qui peut conduire à un écart tolérable d’un dixième de point, mais l’expression de la précision de son résultat."

Plus encore, la variation des décimales du TEG ne procédant que des options d’unité de mesure du temps (mois normalisé, semaine, jour) ou de mesure du temps de différé d’amortissement (jours exacts ou jour de mise à disposition théorique des fonds), l’écart de TEG ne peut se justifier que par le choix de l’une de ces mesures du temps.

Aussi, la cour de Cassation pourrait-elle affiner sa jurisprudence et juger en substance que l’écart de résultat qui ne provient que du choix d’une modalité réglementaire de mesure du temps dans le calcul du TEG ou de l’application de la règle d’arrondi ne peut emporter nullité de la clause de stipulation d’intérêt, ce qu’en l’espèce la banque n’a pas démontré.

La substitution de motif de cet arrêt Douaisien se présente comme une belle opportunité de faire converger droit et mathématique.

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes, [->http://teg-taeg-jsmanoukian.com]
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