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Nullité de la procédure de l’instruction pour désignation d’un procureur de la république, non membre du corps judiciaire. Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : vendredi 10 août 2018
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Voici l’analyse d’un arrêt illustrant de nombreux articles de presse parus, concernant les procédures pénales mises en oeuvre dans les Territoires d’Outre-Mer, dont il résulte que tous les actes réalisés par une Procureure, non habilitée à exercer cette fonction depuis 24 ans, doivent être intégralement annulés.

A la suite d’un accident de circulation survenu le 18 septembre 2016 sur l’île de Wallis, ayant entraîné le décès d’une personne, Monsieur Z...est mis en examen, à la suite d’une information ouverte par un réquisitoire introductif pris par le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mata-Utu.

Il s’avère que la fonction de procureur de la République était exercée par une Magistrate, non membre du corps judiciaire, désigné sur le fondement de l’article 56 du décret N°384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les Territoires d’Outre-Mer la nomenclature des cours et tribunaux.

Ce texte permettait la désignation d’intérimaires n’appartenant pas au corps judiciaire, pour pourvoir des emplois vacants de magistrats dans les juridictions d’Outre-Mer.

Ce même texte a été provisoirement maintenu en vigueur par l’article 63 du Décret N° 61-78 du 20 janvier 1961 relatif à l’application aux magistrats de l’ancien cadre de la France d’Outre-Mer dont le statut est fixé par le décret du 22/08/1928.

Mais, ce même texte sera abrogé par l’article 53 du Décret N° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l’application de l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui mentionnait expressément que : « Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l’exception de l’article 42 et de l’article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu’au 30 juin 1993 ».

L’avocat de Monsieur Z...décide donc de déposer une requête en annulation d’actes de la procédure auprès de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de NOUMÉA, en soutenant que l’action publique a été déclenchée de manière irrégulière, que les actes de police ont été irrégulièrement dirigés au cours de l’enquête de flagrance puisqu’ils ont été ordonnés et contrôlés par un procureur de la République, en fonction intérimaire désignée mais irrégulièrement exercée, du fait de l’abrogation de l’article 56 du Décret du 22 août 1928.

Par un arrêt en date du 27 septembre 2017, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Nouméa, fait droit à la demande d’annulation de la procédure pénale.

La chambre de l’Instruction constate alors que la prolongation de garde a vue avait été décidée, au cours de l’enquête et que l’information judiciaire avait été ouverte par la même magistrate, exerçant les fonctions de Procureur de la République.

Cette magistrate intérimaire avait été nommée par une décision du Procureur Général du 10 août 1990, dont les effets ont été prolongés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, par une convention conclue entre l’État et le territoire des Iles Wallis et Futuna le 4 novembre 2015.

Mais, cette nomination, prise sur le fondement d’un texte en vigueur puis devenu abrogé depuis 1993, est devenue irrégulière. Dès lors, la Chambre de l’Instruction considère donc que tous les actes que cette Procureure a accomplis, doivent être considérés comme inexistants.

Dès lors, seront annulés la prolongation de la garde à vue du mis en cause, son audition faite par les enquêteurs lors de cette prolongation, ainsi que le réquisitoire introductif ayant permis d’ouvrir l’information judiciaire, et par conséquent tous les autres actes qui se sont inscrits durant cette procédure.

Le Procureur Général près cette Cour d’Appel forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Pour le Procureur Général, si le Décret de 1962 avait bel et bien été abrogé en 1993, rien n’interdisait de penser que l’ancien décret antérieur de 1928, dont rien n’était dit expressément sur son abrogation, était toujours en vigueur et qu’il validait donc la désignation de la Procureure de la République.

Un deuxième moyen était mis en avant par le Procureur Général, consistant à reprocher à la Cour d’Appel de ne pas avoir différé les effets de l’annulation, afin de sauvegarder à tout prix tous les actes déjà réalisés par la Procureure de la République.

La Cour de Cassation [1] rejette ce pourvoi, validant le raisonnement de l’arrêt de la Chambre de l’Instruction annulant l’ensemble des actes de la procédure.

La Cour de Cassation énonce que l’abrogation d’un texte (décret de 1962) n’a pas pour effet de refaire vivre le premier texte dans sa version initiale (décret de 1928), sauf si l’autorité compétente le prévoit expressément.

En conséquence, à défaut de volonté de refaire vivre le premier texte de 1928, les dispositions du Décret du 26 juillet 1993 abrogeant les dispositions du Décret de 1962 ne peuvent pas être interprétées comme ayant rétabli l’ancien texte de l’article 56 du Décret du 22 août 1928.

Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucun texte ni principe ne permet de différer les effets de l’annulation d’une procédure pénale, de sorte que tout doit être annulé de manière rétroactive.

Sur ce sujet, dans son article du 14 Octobre 2017, Mediapart évoque cette affaire : une Procureure non habilitée à exercer ce poste, sans cadre légal durant 24 ans.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

[1Cass. Crim. 11 avril 2018 N° 17-86.237