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Défaut d’enregistrement audiovisuel d’une mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle. Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : mardi 14 août 2018
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En cas de mise en examen à la fois pour des faits criminels et délictuels, toute la question est de savoir si l’absence d’enregistrement audiovisuel du mis en examen, obligatoire en matière criminelle mais non obligatoire en matière délictuelle, est de nature à annuler l’interrogatoire en son entier.
L’analyse en l’espèce de l’arrêt suivant de la Cour de Cassation nous livre une réponse positive.

A la suite d’une enquête portant sur un trafic international de produits stupéfiants, Monsieur X...est poursuivi pour des faits de nature criminelle (importation et exportation non autorisés de produits stupéfiants en bande organisée) et de nature délictuelle (acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes).

Lors de l’interrogatoire de première comparution, le 19 mai 2017, il accepte de répondre aux questions du Juge d’Instruction.

Au début de cet interrogatoire, le juge d’instruction fait connaître à Monsieur X... chacun des faits dont il est saisi et lui indique son intention de le mettre en examen de divers chefs dont un de nature criminelle, à savoir l’importation illicite de stupéfiants en bande organisée prévu et puni par l’article 222-36 du Code pénal qui prévoit une peine criminelle.

Au cours de l’interrogatoire, il n’est procédé à aucun enregistrement audiovisuel.

A l’issue, il est mis en examen à la fois pour les faits de nature criminelle et délictuelle, puis il est placé sous mandat de dépôt criminel par le JLD (juge des libertés et de la détention).

Le 15 juin 2017, il est déposé une requête en nullité du procès-verbal de première comparution et des actes subséquents, notamment sur le fait que son interrogatoire devant le Juge d’Instruction n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audio-visuel.

Toutes les parties sont convoquées à cette audience devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence. Chacun expose ses moyens de nullité et/ou ses observations.

Toute la question consiste à savoir si le défaut d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire de première comparution immédiate, obligatoire en matière criminelle, emporte l’annulation de cet interrogatoire, de la mise en examen de l’intéressé aussi bien pour les faits criminels que pour les faits délictuels, ainsi que la nullité de tous les actes d’instruction ultérieurs ou concomitants à cette mise en examen.

L’article 116-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence rend un arrêt en date du 6 novembre 2017, décidant que le défaut d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire de première comparution rend uniquement irrégulière la mise en examen du chef de criminel d’importation en bande organisée de stupéfiants, mais n’affecte en rien la mise en examen pour les différents chefs délictuels (acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes), en relevant qu’au cours de l’interrogatoire, Monsieur X... a accepté de répondre aux questions du juge d’instruction et que les questions posées et les réponses données n’ont jamais concerné le chef de mise en examen criminel annulé.

C’est dans ces conditions que la Chambre de l’Instruction annule simplement la mise en examen des faits criminels en conférant à Monsieur X le statut de témoin assisté pour ces faits.

Mais, pour autant, la Cour d’Appel n’annule pas la mise en examen des chefs des délits considérant qu’il n’existe aucun motif de prononcer l’annulation de première comparution dans son entier.

Elle ajoute que le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution ne sera pas annulé, puisqu’elle fait le constat qu’aucune question ni aucune réponse ne concernent le crime d’importation de produits stupéfiants en bande organisée.

Par contre, elle estime que seules seront cancellées les mentions faisant référence à ce crime, dans l’interrogatoire de première comparution mais aussi dans les actes subséquents (cancellation de l’ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention, cancellation du procès verbal du débat contradictoire et cancellation de l’ordonnance de placement en détention provisoire).

Ainsi, pour la Chambre de l’Instruction, l’enregistrement audiovisuel n’étant obligatoire qu’en matière criminelle, son absence n’entraîne aucune atteinte pour les délits, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrer l’interrogatoire en matière correctionnelle.

Insatisfait de cette décision qui limite l’annulation à la seule mise en examen criminelle, l’intéressé décide de former un pourvoi en cassation.

Ainsi, la question posée à la Cour de Cassation consiste à savoir si l’annulation d’un interrogatoire de première comparution à la suite d’un défaut d’enregistrement audiovisuel porte nécessairement sur l’intégralité de l’acte (criminel et délictuel), ou si elle ne doit être limitée qu’à la mise en examen pour des faits criminels comme l’a décidé la chambre de l’instruction.

La Cour de Cassation rappelle tout d’abord que l’omission de la formalité d’enregistrement audiovisuel, hors les cas où l’article 116-1 du du Code de Procédure Pénale l’autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Cette atteinte est constatée, ce quand bien même l’intéressé a accepté de répondre aux questions du juge d’instruction, qu’il ait fait de simples déclarations ou même s’il a choisi de se taire.

Précisons que l’article 116-1 alinéa 2 prévoit que cet enregistrement peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies dans les procès verbaux rédigées à la suite des auditions et confrontations.

Dès lors, en ne procédant pas au-dit enregistrement, l’intéressé est privé de toute contestation possible, que ce soit au cours de l’instruction ou lors de son jugement, ce qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts.

L’inobservation de cette formalité particulière fait donc grief aux droits de la défense.

La Cour de Cassation ajoute ensuite que l’absence d’enregistrement affecte nécessairement la régularité de l’intégralité de l’acte, et ce même si l’interrogatoire concerne pour partie des faits de nature délictuelle.

En conséquence, c’est donc toute la mise en examen qui doit être annulée, l’interrogatoire de première comparution et aussi tous les actes ultérieurs, qu’il s’agisse de faits criminels et de faits délictuels. Aucune distinction entre la mise en examen criminel et correctionnel ne doit être fait dès lors qu’une mise en examen de nature criminelle est envisagée et que l’enregistrement audiovisuel est obligatoire.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Aix En Provence. [1]

La Cour d’Appel, saisi du renvoi après cassation, dans une autre composition, devra donc tirer les conséquences de cette solution dégagée par la Cour de Cassation et placera vraisemblablement Monsieur X sous le statut de témoin assisté, en application de l’article 174-1 du Code de Procédure Pénale.

Précisons que les actes antérieurs à la mise en examen ne sont pas annulés. Nous ignorons si la nullité soulevée devant la Chambre de l’Instruction s’est limitée à la seule mise en examen ou si elle tendait aux actes d’enquêtes qui étaient antérieurs.

Ainsi, si l’enquête n’a pas été annulée et/ou si aucune demande d’annulation n’a été formée contre les actes d’enquête dans le délai légal de six mois à compter de la mise en examen, rien n’empêchera le Juge d’instruction de mettre de nouveau en examen un témoin assisté au cours de la procédure si de tels actes d’enquête sont suffisants.

En effet, le statut de témoin assisté ne protège pas forcément la personne précédemment mise en examen et le juge d’instruction est autorisé à le mettre en examen ultérieurement.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

[1Cass. Crim., 11 Avril 2018 N° 17-86.711.