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Référé-détention et ordonnance de non prolongation de détention provisoire du Juge des libertés et de la détention. Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : vendredi 3 août 2018
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Monsieur X est mis en examen du chef de tentative d’assassinat et fait l’objet d’un placement sous mandat de dépôt criminel le 21 avril 2017. En matière de détention provisoire, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an, ce qui signifie que Monsieur X ne peut être maintenu en détention au-delà du 21 avril 2018 (article 145-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale). Mais à ce principe, il existe une exception.

En effet, cette détention provisoire peut être prolongée par le JLD (juge des libertés et de la détention) pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, par une ordonnance motivée et après la tenue d’un débat contradictoire.

En l’occurrence, à l’approche de l’expiration de la durée d’une année de détention provisoire, Monsieur X est convoqué à un débat devant le JLD, saisi par le juge d’instruction aux fins de prolongation de sa détention provisoire et de réquisitions en ce sens du procureur de la République.

Au cours de cette audience, le procureur réclame la prolongation de sa détention provisoire et en défense, son avocat sollicite la non prolongation de la détention provisoire et sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

Le JLD rend finalement une décision le 19 avril 2018, qui prononce la mise en liberté de Monsieur X sous contrôle judiciaire.

Mais, pour faire obstacle à la mise en liberté de Monsieur X…, le Procureur de la République interjette appel de cette décision du JLD et forme, dans le même temps, un référé-détention dans le délai de quatre heures suivant la notification de l’ordonnance qui lui a été faite.

En effet, l’article 148-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le JLD ou le juge d’instruction, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance doit être immédiatement notifiée au parquet.

Le texte ajoute que pendant un délai de quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, la personne ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée au chef de l’établissement pénitentiaire.

En effet, dans ce délai de quatre heures, le procureur de la République peut faire appel de l’ordonnance de mise en liberté, en saisissant obligatoirement le Premier Président de la cour d’appel d’un référé-détention et en joignant ses observations écrites justifiant le maintien en détention provisoire de la personne (article 187-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale).

L’avocat peut également présenter ses observations écrites et à sa demande, peut présenter ses observations orales devant le Premier Président, lors d’une audience de cabinet.

L’objectif pour le procureur de la République de faire appel et de faire un référé-détention est d’obtenir du Premier Président qu’il déclare son appel suspensif, empêchant ainsi Monsieur X de recouvrer immédiatement la liberté.

Ainsi, le Premier Président doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable, sinon la personne est remise en liberté.

Le Premier Président peut donc :
- Soit : (déclarer « suspensif » l’appel du parquet), c’est-à-dire ordonner la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à ce que l’intéressé comparaisse devant la chambre de l’instruction, qui doit se prononcer dans les 10 jours de l’appel, faute de quoi il est mis d’office en liberté ;
- Soit : ordonner que la personne soit mise en liberté.

Notons que le Premier Président de la Cour d’Appel statue par une ordonnance motivée, qui n’est pas susceptible de recours [1], ce qui signifie qu’en principe, il n’est pas possible de se pourvoir en cassation contre une décision du Premier Président.

Revenons à notre cas d’espèce : Monsieur X espérait être remis en liberté le 19 avril 2018 grâce à la décision du JLD, mais le procureur de la République a fait obstacle en formant, dans les 4 heures de la notification de cette ordonnance, un appel contre cette décision, en exerçant obligatoirement un référé-détention, pour que son appel puisse être déclaré suspensif.

Le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier rendait le même jour, soit le 19 avril 2018, une ordonnance déclarant irrecevable le référé-détention du Procureur de la République, considérant que la décision du JLD du 19/04/2018 était une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire, et non pas une ordonnance de mise en liberté, et que dans ces conditions, la procédure de référé-détention n’est pas applicable aux ordonnances de non prolongation de détention provisoire.

Il est vrai que l’article 148-1-1 et l’article 187-3 ne visent l’hypothèse du référé-détention du parquet qu’en cas d’ordonnance de mise en liberté.

Il est vrai que ces textes ne visent pas du tout le cas de l’ordonnance de non prolongation de la détention provisoire.

C’est pourquoi, au lieu de prononcer la mise en liberté de la personne ou de déclarer suspensif l’appel du procureur, le Premier Président s’est contenté de vérifier si la procédure de référé-détention était régulière.

Et, en constatant que le JLD avait statué sur la non prolongation de la détention provisoire, le Premier Président a considéré qu’il n’était pas en présence d’une ordonnance de mise en liberté et qu’en conséquence, le recours du procureur était irrecevable.

Conséquences :
- Monsieur X recouvre la liberté puisque le recours du parquet est irrecevable ;
- La décision du Premier Président est insusceptible de recours.

L’on pourrait s’arrêter là, en considérant que la décision d’irrecevabilité est définitive et insusceptible de recours.

Mais, voilà que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Montpellier est tenace et décide donc d’intenter un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation est donc saisie.

En premier lieu, alors que la loi dit le contraire, la Cour de Cassation va considérer que le pourvoi doit être déclaré recevable.

Si l’article 187-3 du Code de procédure pénale prévoit bien que l’ordonnance du Premier Président n’est pas susceptible de recours, et a fortiori non susceptible d’un pourvoi en cassation, il apparaît qu’il en est autrement s’il existe un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation.

Ainsi, s’il existe un risque d’excès de pouvoir et si la Cour de Cassation peut en faire l’examen, le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Premier Président doit être déclaré recevable.

Certaines décisions de nature pénale sont insusceptibles de recours, selon le Code de procédure pénale.

Même si certaines peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, il sera intéressant de noter que cet arrêt donne l’occasion d’exercer un pourvoi en cassation dans l’hypothèse du risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation, ce qui permettrait aux défenseurs d’être imaginatifs et de varier les hypothèses de recours.

En second lieu, la Cour de Cassation va s’attacher au libellé de l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention.

En principe, en cas de non prolongation de détention provisoire, un JLD rend une ordonnance intitulé « Ordonnance disant n’y avoir lieu à détention provisoire et de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ».

En l’espèce, le JLD rend une ordonnance le 19 avril 2018 de « mise en liberté sous contrôle judiciaire » et non pas une ordonnance « disant n’y avoir lieu à détention provisoire ».

Du fait de cette formulation, la Cour de Cassation considère que le Premier Président a eu tort de qualifier l’ordonnance du JLD de refus de prolongation de la détention provisoire.

Pour la Cour de Cassation, l’ordonnance du JLD était une ordonnance de mise en liberté, puisqu’elle emportait libération de Monsieur X avant le terme de sa première année de détention provisoire, soit avant le 21 avril 2018.

Ainsi, même si le débat portait sur la prolongation ou non de la détention provisoire de Monsieur X, le fait que le JLD se prononce par une simple ordonnance de « mise en liberté », en omettant de statuer expressément sur ladite prolongation, la Cour de Cassation considère que l’on est en présence d’une ordonnance de mise en liberté, qui rend donc recevable le recours du référé-liberté exercé par le Procureur de la République.

La Cour de Cassation annule donc en toutes ses dispositions l’ordonnance du Premier Président [2], énonçant la solution suivante :
"En conséquence, il résulte de l’article 148-1-1 du Code de procédure pénale que l’ordonnance par laquelle le JLD, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen, omettant de statuer expressément dans les termes de sa saisine , ordonne la mise en liberté de l’intéressé avant l’expiration du mandat de dépôt décerné à son encontre peut faire l’objet d’un référé-détention."

A contrario, si le JLD rend une ordonnance de non prolongation de la détention provisoire et met en liberté l’intéressé à l’expiration de la durée de son mandat de dépôt criminel ou correctionnel, cette ordonnance ne pourra pas faire l’objet d’un référé-détention du procureur de la République.

Il convient donc d’être très vigilant sur l’intitulé de l’ordonnance rendue par le JLD en cas de saisine en vue de prolonger ou non la détention provisoire du mis en examen, afin d’être paré en cas d’appel et de référé-détention exercés par le parquet.

Enfin, concernant Monsieur X, bien que l’ordonnance du Premier Président, ayant déclaré irrecevable le référé-détention du parquet, ait été annulée par la Cour de Cassation, Monsieur X demeure en liberté, puisque conformément aux dispositions de l’article 187-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en l’absence de décision rendue dans les deux jours ouvrables ayant suspendu les effets de l’ordonnance de mise en liberté, la personne est remise en liberté.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

[1Article 187-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale

[2Cass. crim., 11 juill. 2018, n° 18-82.765