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Quelques moyens de défense face à la peine de confiscation pénale. Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : vendredi 17 août 2018
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Cet article traite, de manière non exhaustive, du mécanisme de la confiscation pénale et des conditions de son prononcé, afin que la défense pénale puisse trouver rapidement les éléments d’explications, qui lui permettront d’échafauder sa stratégie pour soit la solliciter en lieu et place de l’emprisonnement ou de l’amende contraventionnelle de 5ème classe, ou soit s’y opposer si elle est requise ou encourue.

De manière générale, la confiscation pénale est traitée par certaines dispositions du Code pénal, mais aussi par d’autres dispositions plus spécifiques qui se trouvent notamment dans le Code de procédure pénale, le Code des douanes, etc.

De plus en plus d’affaires pénales mettent en évidence que les juridictions répressives n’hésitent plus à prononcer des confiscations sur les biens appartenant aux condamnés ou sur des biens dont ils ont la libre disposition.

A – Moyens de défense pénale tendant à solliciter la confiscation.

Dans le Code pénal, la confiscation peut revêtir la forme :
- Soit d’une peine principale privative ou restrictive de liberté (article 131-3 7° du Code pénal) ;
- Soit d’une peine complémentaire (article 131-3 8° du Code pénal).

La confiscation pénale peut être prononcée en matière criminelle sous forme de peine complémentaire (article 131-2 du Code pénal).

En matière correctionnelle, la confiscation pénale peut être prononcée comme peine privative ou restrictive de liberté, en lieu et place de l’emprisonnement, lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement (article 131-6 4°, 7°, 10° du Code pénal).

Ainsi, il est possible de demander en défense à la juridiction correctionnelle de prononcer, à la place de la peine d’emprisonnement, la peine principale de confiscation :
- D’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- D’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- De la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Il sera observé que cette peine de confiscation est circonscrite à certaines hypothèses de biens ou de choses. Il ne sera donc pas possible de demander la confiscation d’un véhicule qui n’appartient pas au condamné (sauf s’il a la libre disposition et que le véhicule est considéré comme une arme).
Il ne sera pas possible de « marchander » avec le Tribunal en proposant la confiscation de tel bien mobilier ou immobilier, qui n’est pas le produit d’une infraction.
Mais, il sera possible de demander la confiscation d’un véhicule du condamné, alors même qu’il n’est pas le produit de l’infraction reprochée.

Si la Juridiction correctionnelle prononce cette peine de confiscation à titre de peine privative ou restrictive des droits, il lui est interdit de la prononcer cumulativement avec une peine d’emprisonnement (article 131-9 du Code pénal).

Si tel devait s’avérer le cas, il faudrait frapper appel limité du jugement, uniquement sur la peine d’emprisonnement, et surtout ne pas faire appel de la condamnation de la confiscation pénale sollicitée et obtenue, de manière à ce que ce le jugement correctionnel conserve un caractère définitif sur ce point.
Il sera possible de solliciter de la Cour d’Appel, à l’appui d’un mémoire écrit, l’infirmation du prononcé de la peine d’emprisonnement en ce qu’elle ne peut pas légalement se cumuler avec ladite peine de confiscation ayant eu un caractère définitif et irrévocable, en application du principe de non cumul exposé par l’article 131-9 du Code pénal.

En première instance, s’il faut espérer être assez convainquant (ou chanceux) pour obtenir le prononcé de cette peine principale en lieu et place de l’emprisonnement, il faut savoir qu’il n’est pas certain que les magistrats suivent une telle argumentation.

Pire, il est possible de leur suggérer de prononcer, en plus de la peine d’emprisonnement, une peine complémentaire de confiscation.

En effet, la confiscation peut également être une peine complémentaire correctionnelle, prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement.

Lorsque la loi le prévoit , un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs peines complémentaires, telles que la confiscation d’un objet et encore plus spécifiquement la confiscation d’un animal (article 131-10 du Code pénal).

Dans cette hypothèse, il est possible de solliciter de la Juridiction de prononcer la ou lesdites peines complémentaires encourues à titre de peine principale (article 131-11 du Code pénal) et assortir, le cas échéant, la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende, en cas de violation par le condamné de l’obligation résultant de la peine prononcée.

Ce qui peut être une solution pénale à avancer pour éviter le prononcé d’une peine principale d’emprisonnement.

Ce d’autant plus que l’article 132-19 du Code pénal rappelle que la peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

En matière contraventionnelle, le mécanisme de la confiscation pénale fonctionne de la même manière qu’en matière correctionnelle, sauf que l’amende est la peine contraventionnelle par excellence (article 131-12 du Code pénal).

Comme précédemment, la confiscation pénale peut également revêtir la forme :
- D’une peine principale privative ou restrictive de droits (article 131-14 du Code pénal) pour toutes les contraventions de 5ème classe, lequel cas la peine d’amende ne peut pas être prononcée cumulativement (article 131-15 du Code pénal) ;
- Ou d’une peine complémentaire (article 131-16 3°, 5°, 10° du Code pénal) prononcée (si le règlement le prévoit) en même temps que le prononcé d’une peine principale d’amende, mais qui peut devenir l’unique peine que le Tribunal pourra prononcer (article 131-18 du Code pénal).

Il sera donc possible de faire prévaloir en défense la confiscation à titre de peine principale privative ou restrictive de droits (soit en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement, soit en cas de contravention de 5ème classe), ou dans les autres cas le prononcé d’une peine unique de confiscation à titre de peine principale (la peine complémentaire devenant la peine unique principale).

B – Défense pénale consistant à rejeter les réquisitions du Parquet aux fins de confiscation.

Hormis le préalable obligatoire de vérification de la régularité de la procédure pénale et la nécessité de soulever tous les moyens de nullité possibles (qui ne sont pas traités ici), le présent article ne livrera ici que quelques réflexes de défense de fond à avoir, si l’on veut éviter le prononcé d’une peine de confiscation :

Puisque nous avons abordé les peines complémentaires, il y a lieu en matière de peine complémentaire contraventionnelle ou correctionnelle, de vérifier si le règlement qui réprime la contravention le prévoit et en cas de délit, si la loi le prévoit.

Si aucun texte légal ou règlementaire le prévoit, il pourra aisément être mis en avant que la peine complémentaire de confiscation ne peut pas être prononcée, en vertu du :
- Principe selon lequel nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi en cas de délit ou par le règlement si l’infraction est une contravention (article 11-3 alinéa 2 du Code pénal).
- Principe selon lequel la juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l‘infraction dont elle est saisie (article 132-17 du Code pénal).

Concernant les délits, il est important de préciser que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit, en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an (donc presque tous).

L’article 131-21 alinéas 2, 3 et 4 prévoient en ce cas que la confiscation :
- Porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
- Porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
- Peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

S’il s’agit d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine (article 131-21 alinéa 5).

Il conviendra dans ce cas de vérifier la peine encourue pour le délit reproché au prévenu, afin de savoir quel est l’alinéa applicable prévu à l’article 131-21 et s’opposer au prononcé de la confiscation requise qui ne répondrait pas aux conditions légales précitées dans chacun des alinéas du texte.

A titre d’exemple, au visa de l’article 131-21 alinéa 5, en cas de vol simple (vol dans un supermarché puni de 3 ans d’emprisonnement), il est impossible de prononcer la confiscation d’un véhicule dont le condamné est propriétaire, et même s’il n’est pas capable de justifier de l’origine de ce véhicule, puisque le délit n’est pas puni de 5 ans d’emprisonnement.

De la même manière, au visa des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 131-21 du Code pénal, le condamné ne pourra pas se voir confisquer son véhicule :
- Puisqu’il n’a pas pu servir à la commission de son vol simple dans le supermarché ;
- Puisque son véhicule n’est pas le produit direct ou indirect du vol qu’il a commis dans le magasin ;
- Puisque la loi (article 311-4 4°du Code pénal relatif aux peines complémentaires en matière de vol) ne prévoit que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit et tel n’est pas le cas du condamné qui a volé dans la boutique sans l’aide de son véhicule.

L’article 131-21 du Code pénal, qui constitue en quelque sorte le socle légal permettant de prononcer la confiscation pénale de manière large, prévoit d’autres hypothèses dans ses alinéas suivants :
- Alinéa 6 : Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 
- Alinéa 7 : La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. 
- Alinéa 8 : La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis. 
- Alinéa 9 : La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. 
- Alinéa 10 : La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. 
- Alinéa 11 : Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Ces nouvelles hypothèses décrites ci-dessus permettent de constater que si la loi réprimant le délit le prévoit, la confiscation pénale peut concerner tout ou partie de biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, et ce même si ces biens n’ont pas une origine infractionnelle ou ce même si ces biens n’ont pas servi ou étaient destinés à commettre une infraction.

Donc, autant dire, que tous les biens et droits incorporels peuvent être concernés par une confiscation pénale. Et une confiscation en valeur peut être ordonnée et exécutée sur ces biens.

Ces biens peuvent appartenir au condamné ou s’il n’en est pas le propriétaire, il faut que le condamné en ait la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

A titre d’exemple, le condamné pour violences volontaires aggravées peut se voir confisquer le véhicule dont il s’est servi comme arme, même s’il n’en est pas le propriétaire, à la condition qu’il soit établi qu’il en avait la libre disposition, c’est-à-dire qu’il en jouissait habituellement et régulièrement (article 222-44 6° ou 7° du Code pénal). Par exemple, cela peut être le cas du véhicule prêté par un ami, lequel pour obtenir la restitution de son bien, devra justifier en être le propriétaire de bonne foi et démontrer que la confiscation de son bien porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

Si l’individu a commis des violences volontaires à l’aide d’un animal, la peine complémentaire de confiscation de l’animal peut être prononcée au visa des articles 131-21-1, puisqu’elle est prévue par la loi (222-44 11° du Code pénal) qui réprime ladite infraction.

En cas de saisie pénale d’un bien en cours de procédure, et dans l’hypothèse où s’avère un risque non négligeable de prononcé de confiscation pénale de biens dont le condamné n’est pas propriétaire, mais dont il a la libre disposition, la défense pénale devra veiller à faire intervenir volontairement le propriétaire de bonne foi devant la juridiction correctionnelle.

Rappelons que l’article 479 du Code de procédure pénale permet à toute personne, autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, de réclamer la restitution des biens saisis devant le Tribunal Correctionnel et d’obtenir copie des procès-verbaux relatifs à la saisie des objets.

Cette intervention volontaire peut également apparaître pour la première fois en cas d’appel du jugement sur le fond de l’affaire (article 484 du Code de procédure pénale).

Le Tribunal correctionnel peut accorder la restitution des biens, éventuellement avec prise de toutes mesures conservatoires jusqu’à ce que le fond de l’affaire soit jugée.

Il peut surseoir à statuer sur la demande de restitution jusqu’à sa décision sur le fond de l’affaire, si les biens sont utiles à la manifestation de la vérité ou s’ils sont susceptibles de confiscation. Une telle décision est insusceptible de recours.

Enfin, le Tribunal peut rejeter la demande de restitution par jugement séparé, lequel est susceptible d’appel par la personne qui a formé la demande (article 482 du Code de procédure pénale).

Dès lors qu’il a été vérifié que toutes les conditions textuelles sont réunies, ou dès lors que l’on se trouve dans des cas très spécifiques prévues cette fois-ci par le Code de procédure pénale en cas de saisies pénales spéciales prévues aux articles 706-141 et suivants (saisies de biens meubles, bien immobilier, bien ou droit mobilier incorporel ou créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas dépossession du bien), et que le risque d’un prononcé de la confiscation pénale est grandement élevé, il conviendra de soutenir divers autres arguments de défense de fond.

En premier lieu, n’oublions pas le principe général qui conditionne le prononcé des peines pénales.

L’article 132-1 alinéa 2 du Code pénal mentionne expressément que :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

L’article 132-1 alinéa 3 du Code pénal mentionne expressément que :
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. »

Il résulte de ce texte que le prononcé d’une peine de confiscation doit être particulièrement motivé, de manière individuelle, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte des finalités de la peine qui sont celle de sanctionner l’auteur de l’infraction mais aussi celle de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

En deuxième lieu, ces éléments sont essentiels et doivent absolument être mis en avant, car ils peuvent convaincre les magistrats de ne pas prononcer la peine de confiscation.

En troisième lieu, compte tenu du foisonnement des textes qui ont été précédemment cités, il est important de critiquer les réquisitions du parquet tendant au prononcé d’une peine de confiscation pénale, si le Ministère Public n’a pas énoncé quel est le texte de loi qui fonde sa demande.

En effet, comme nous l’avons vu dans les exemples cités, la confiscation n’est pas toujours possible et il importe que la défense soit mise en mesure de connaître précisément le visa du texte sur lequel se fonde la demande du Procureur de la république.

En l’absence de texte mis en avant, la défense n’est pas mise en mesure de répliquer utilement, ce qui lui fait particulièrement grief.

Il convient ainsi de rappeler à la Juridiction que conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tout jugement doit contenir le texte appliqué en cas de prononcé d’une peine, et a fortiori en ce qui concerne la peine complémentaire de confiscation.

En conséquence, si le Parquet ne fait aucun effort pour justifier, dans ses réquisitions, le fondement textuel de sa demande de peine de confiscation, la défense pénale sera pleinement en mesure d’invoquer le fait que le Tribunal n’est pas mis en mesure, non plus, de justifier le prononcé d’une telle peine, en raison de la défaillance de la partie poursuivante.

En dernier lieu, la défense peut mettre en avant les dispositions conventionnelles de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui rappelle que :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

 En effet, hormis le cas où le bien est dans sa totalité le produit direct ou indirect d’une infraction, il est possible d’arguer de l’atteinte disproportionnée portée au droit de propriété du prévenu.

Il conviendra de mettre en avant tout élément de nature à justifier cette disproportion à cette atteinte, afin de convaincre les magistrats de ne pas prononcer la peine de confiscation.

Attention, cette défense ne vaut que si le bien confiscable est soit licite en totalité ou soit partiellement le produit direct ou indirect d’une infraction.

Une telle disproportion pourra être illustrée par exemple si la valeur du bien est supérieure au montant du produit de l’infraction.

Il faudra en outre invoquer l’absence de nécessité de prononcer une telle peine, dont les conséquences peuvent apparaître excessives ou bouleversantes matériellement, personnellement, économiquement et socialement.

Tel pourrait être le cas pour exemple d’une confiscation d’un bien immobilier, qui apparaît comme le seul domicile familial du prévenu, plaçant sa famille dans les pires difficultés de se reloger dans la région où elle réside, entraînant pour celle-ci l’obligation de poursuivre le paiement de crédits immobiliers sans la jouissance du bien confisqué et la contraignant à financer au surplus l’obligation de nouvelles charges tels un loyer pour se reloger, contraignant les enfants du couple à changer de ville et à les déscolariser en cours d’année scolaire, de changer de médecin traitant ou spécifique à raison de l’obligation de quitter le lieu du foyer familial, de quitter la même commune où se trouvent les seuls parents âgés et malades dont on a l’habitude de s’occuper et qui ont besoin d’une tierce assistance, de faire subir à la famille de nouvelles contraintes économiques susceptibles de la placer dans une situation d’une extrême précarité.

L’ensemble de ces considérations exposées, et personnalisées au cas par cas, sont susceptibles d’être invoquées en défense pénale, pour contrer la peine de confiscation.

Il n’est pas vain d’illustrer ces arguments par un arrêt récent, rendu par la Cour de Cassation, en date du 27 juin 2018, qui, outre les différents éléments de défense pénale décrites dans cet article, oblige également le juge pénal à s’interroger sur la nature et l’origine du bien, mais aussi à procéder à un examen d’office sur le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Reims en date du 20 septembre 2016, qui avait ordonné une mesure de confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, suite à une motivation jugée insuffisante et lacunaire fondée exclusivement sur l’exceptionnelle gravité des faits d’abus de biens sociaux, de travail dissimulé et de blanchiment aggravé et sur la personnalité de l’individu sans aucun antécédent judiciaire, sera cassé par la Cour de Cassation, qui rappelle, en ces termes, dans quelles conditions une peine de confiscation de biens (qui ne sont pas dans leur totalité le résultat d’une infraction) peut être prononcée par la Juridiction :

« Attendu qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur  ;



Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine  ;



Qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu  ;



Attendu que, pour confirmer la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, l’arrêt énonce qu’elle est justifiée en raison de l’exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, sans antécédent judiciaire  ;





Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre le bien a été confisqué, la cour d’appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n’a pas justifié sa décision  ;



D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef  ;



Par ces motifs : casse et annule » [1]

En conséquence, pour décider de confisquer un bien, les Juges ont donc l’obligation formelle de s’assurer d’abord de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser ensuite la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement textuel de la confiscation envisagée et, même d’office, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie de son patrimoine.

Enfin, n’oublions pas que certaines peines de confiscations peuvent, à l’occasion de certaines infractions, être obligatoirement prononcées.

Tel est le cas de la personne coupable du délit de conduite en état alcoolique, en état de récidive légale (article L 234-12 du Code de la route), qui encourt la confiscation obligatoire de son véhicule, s’il s’en est servi pour commettre l’infraction.

Toutefois, même si cela est toujours difficile, la défense pénale peut toujours rechercher des moyens de défense.

En premier lieu, il conviendra de vérifier si l’état de récidive légal est caractérisé, au vu des différentes condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l’intéressé, au vu du délai d’application pour retenir la récidive et au vu de la nature des infractions assimilables au regard des règles de la récidive.

En second lieu, dans l’hypothèse où l’on se trouve bien en présence d’un état de récidive légale, il ne faut pas oublier qu’il existe une exception prévue à l’article L 234-12 1° du Code de la route :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ».

Même si l’espoir fait vivre, il conviendra de faire preuve d’une très grande persuasion pour convaincre le juge de ne pas prononcer cette peine obligatoire de confiscation et pour l’inciter à motiver spécialement cette décision.

A titre d’exemple, il peut être sollicité de la Juridiction de prononcer, en lieu et place de la peine de confiscation du véhicule, la peine complémentaire d’immobilisation du véhicule, pour un délai qui ne saurait excéder un an (article L 234-12 2° du Code de la route). Cette mesure d’immobilisation pourrait être calquée dans le temps avec la période d’annulation du permis de conduire, à la condition que la période ne soit pas trop longue.

Une telle défense est envisageable lorsque le prévenu souhaite récupérer son véhicule, s’il s’agit d’un véhicule de collection ou d’un véhicule de luxe, ou de toute autre catégorie de véhicule présentant une certaine valeur, matérielle, économique ou sentimental.

Tel ne sera pas le cas d’un véhicule digne d’une épave, dont le condamné aura mieux à faire de s’en débarrasser par une mesure de confiscation plutôt que par une mesure d’immobilisation, dont les frais engloutiront ses économies.

J’en termine là avec cet article, qui livre quelques explications permettant d’élaborer des moyens de défense pénale contre les mesures de confiscation.

Mais, bien évidemment, l’avocat pénaliste est toujours imaginatif et très astucieux. Il cherchera et trouvera toujours plus et encore mieux pour assurer la défense pénale de tout individu.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

[1Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009

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