Village de la Justice www.village-justice.com

Le Droit à l’information. Par Imane Bednaoui, Juriste.
Parution : mercredi 22 août 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/droit-information,29242.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le droit à l’information est un droit qui est d’une part actif, car il nécessite la recherche de l’information, et d’autre part, passif du fait qu’il donne la possibilité pour tous de recevoir ladite information.

Le droit à l’information est à la fois un droit fondamental car c’est un droit reconnu dans la plupart des constitutions, notamment la constitution marocaine (voir infra), de l’individu et de la collectivité de savoir et de faire savoir ce qui se passe et ce que les citoyens ont intérêt à connaître.
En ce sens qu’il est pour certains une sorte de prolongement dans la mesure où il est synonyme de la liberté d’expression ou de la liberté de presse.
Pourtant, il renvoie davantage à des valeurs et est susceptible d’une pluralité d’acceptation de son sens, et donc de sa sanction. Il est de plus, limité par le respect des autres droits fondamentaux, tel que ; les droits de l’Homme, les libertés publiques, la démocratie … etc.

Par ailleurs, il ne saurait être envisagé par les acteurs de la transformation sociale, comme indissociable du droit à informer, ou autrement que comme une composante d’une dimension plus large : le droit à la communication.
Et dans certains cas, le droit à l’information est considéré comme un droit exigible.

L’expression « droit à l’information » désigne parfois des facultés ressortissant à des notions juridiques déjà connues comme la liberté d’expression et le droit d’accès aux documents des organismes publics.
En d’autres termes, le droit à l’information se décline différemment selon les champs d’utilisation ou d’application.

Dans le cadre juridique : on parle d’obligation d’information en droit privé, qui est une obligation juridique selon laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Elle se compose de trois éléments nécessaires, à savoir :

Le devoir de renseignement :
Il est très important qu’un prestataire dispose d’un cahier des charges précis, recensant les attentes et les besoins concrets du client sur son système d’information.
En l’absence d’un tel document, le prestataire est bien inspiré de procéder, en collaboration avec le client, à la rédaction de son cahier des charges.

Le devoir de mise en garde :
Le prestataire informatique est tenu d’attirer l’attention de son client sur les éventuelles erreurs que celui-ci aurait pu commettre ainsi que sur les risques, problèmes, contraintes ou limites que peuvent engendrer les différentes opérations envisagées.

Le devoir de conseil :
Afin que le prestataire de services puisse bien remplir son devoir de conseil, avant la conclusion d’un contrat, l’obligation d’information impose au prestataire informatique d’orienter les choix de son client, de lui indiquer la voie la plus adéquate. Le prestataire informatique est ainsi tenu de s’impliquer personnellement dans l’analyse des besoins de son client pour lui proposer une solution pertinente, efficace et conforme à ses attentes.
Tandis que le droit à l’information au sens large se réfère plutôt à la liberté d’accès aux documents administratifs, qui exige à l’État et aux administrations de veiller à son respect, donnant l’exemple d’accès aux documents publics.

Les lois relatives à la liberté d’information reflètent le postulat essentiel selon lequel toutes les informations détenues par les institutions gouvernementales et les gouvernements sont en principe publiques et ne peuvent être cachées que s’il existe des raisons légitimes de le faire tel que le secret défense et l’obligation de réserve.

Par ailleurs, au cours de ces dix dernières années, le droit à l’information a été reconnu par un nombre croissant de pays, à travers l’adoption d’un ensemble de lois sur le sujet.

En 1990, ils n’étaient que 13 à s’être dotés de lois nationales relatives à la liberté d’information, alors qu’on compte aujourd’hui 94 législations semblables dans le monde.
Au Maghreb, le décret-loi 41 relatif au droit d’accès à l’information est en vigueur depuis 2011 en Tunisie, tandis que la nouvelle Constitution marocaine reconnaît le droit d’accès aux informations publiques dans son article 27.

L’UNESCO soutient depuis plusieurs années les actions de sensibilisation et de plaidoyer de la société civile pour la reconnaissance juridique et la mise en œuvre effective du droit d’accès à l’information publique, au Maroc et en Tunisie, à travers des formations et des échanges d’expertise.

En toute rigueur, parler de droit à l’information, c’est invoquer le droit d’être informé.

Le droit à l’information recouvre donc deux droits indissociables : celui d’informer (de produire des informations), et celui d’être informé (de disposer de ces informations). Et ces droits supposent que soient garantis les moyens de les exercer.

Le droit d’informer est, comme la liberté d’expression et d’opinion, un droit social qui devrait être universellement partagé. Le droit d’informer ne saurait être réservé à des groupements publics et privés qui prétendent s’en réserver l’usage parce qu’ils en monopolisent les moyens.
Plus précisément, le droit d’informer appartient à tous et n’est pas le monopole des médias établis et des journalistes professionnels, quel que soit le rôle irremplaçable que ceux-ci peuvent jouer.

Le droit d’informer n’est vraiment garanti que dans la mesure où les citoyens disposent des moyens adéquats à la production de leur propre information.

Le droit d’informer, comme le droit d’être informé, n’est pas ou ne devrait pas être un privilège des journalistes, et encore moins des entreprises qui les emploient, surtout quand celles-ci ont pour principal objectif de réaliser des profits. C’est un droit des citoyens qui, quand on se tient à hauteur des grands principes, ne saurait diviser les bénéficiaires de ce droit entre des « citoyens passifs » à qui l’information est destinée et des « citoyens actifs » qui la produisent.

Le droit d’informer et le droit d’être informé étant indissociables, ce sont ces deux droits qui fondent ensemble la liberté de la presse telle que la loi l’encadre ou devrait l’encadrer.

Ce qui est clairement soulevé par le préambule de la « Charte de Munich » qui s’ouvre sur la proclamation suivante : « Le droit à l’information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu’à la diversité des opinions est une liberté fondamentale de tout être humain », adoptée en 1971 par des représentants des fédérations de journalistes de la Communauté européenne, de Suisse et d’Autriche, ainsi que de diverses organisations internationales de journalistes. »

Un tel principe, légitime s’agissant d’une « Charte des droits et devoirs des journalistes », devrait être précisé pour être élevé au rang de principe général.

Imane Bednaoui, Juriste Conseil Cabinet Maitre Tarek Zouhair Juriste Contentieux - Master en droit des Contentieux
Comentaires: