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Accident de sport et indemnisation des dommages corporels. Par Jérémie Abram, Avocat.
Parution : vendredi 24 août 2018
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En cas d’accident corporel survenu à l’occasion de la pratique d’un sport, il est possible d’engager la responsabilité civile du tiers responsable et de son assureur (le plus souvent, l’assureur habitation).
La victime aura alors la tâche de prouver la faute de jeu lors de l’accident de sport, à savoir que le tiers responsable a agi de façon agressive ou avec malveillance, en violation avec les règles de ce sport (ski, football, rugby, football américain, tennis, karaté, judo, jujitsu, aïkido, boxe …).

Certaines fois, le tribunal a pu engager la responsabilité civile du tiers lorsqu’il a constaté la violation d’un comportement normal et diligent du sportif, ou encore quand le tiers a agi avec agressivité et une déloyauté manifeste ou encore avec une violence excessive.

La simple maladresse sera tantôt retenue à l’encontre du responsable tantôt sera jugée insuffisante car elle fait partie des risques encourus et acceptés par le sportif.

La nature du sport pratiquée et les conditions de sa pratique.

Plus le sport sera considéré - par nature – comme violent (sports de combats, rugby …), plus la notion d’acceptation des risques ferra obstacle à la reconnaissance de la responsabilité civile du tiers.
En outre, si l’activité sportive a été exercée dans un cadre de compétition sportive, la jurisprudence aura tendance à retenir plus facilement la notion d’acceptation des risques pour exclure la responsabilité civile du tiers responsable.

Cependant, la notion d’acceptation des risques n’est pas réservée à la compétition mais s’applique aussi en cas de participation à une activité ludique (par exemple pour le football exercé dans un cadre amateur).

Ainsi la victime dont la jurisprudence considère qu’elle a accepté les risques, ne sera pas indemnisée par le tiers responsable et son assureur si les règles du jeu ont été respectées.

En effet, dès lors que le sport s’est déroulé selon les règles de ce sport et selon les risques normaux de l’activité considérée, les tribunaux estimeront que la responsabilité du tiers ne pourra pas être engagée.

Tout sera question des circonstances de l’espèce.

Dans un arrêt en date du 4 juillet 2002, la Cour de cassation a ainsi pu exclure l’acceptation des risques alors que l’enfant victime participait à une activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur. La responsabilité civile du tiers a ainsi été retenue dans ce cas et la victime a été indemnisée de ses dommages corporels. Dans cette espèce, le fait que le sport était pratiqué par un enfant et sous la surveillance et l’autorité d’un moniteur a bien sûr participé à la reconnaissance de la responsabilité civile.

Si le responsable est mineur, la responsabilité de ses parents pourra être engagée.
Si l’accident est survenu à l’école ou dans le cadre d’une association sportive ou d’un club de sport, la responsabilité de l’établissement scolaire, de l’association sportive ou du club de sport pourra être recherchée.

Le cas particulier des accidents de ski.

Dans le cas particulier des accidents de ski, il convient de préciser qu’il existe un code de bonne conduite établi par la Fédération internationale de ski. L’article 3 de ce code prévoit que « le skieur en amont dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur en aval ».

Ainsi le skieur en amont qui vient heurter le skieur en aval sera le plus souvent déclaré responsable de la collision et de l’accident de ski.

La responsabilité lors d’un accident de ski entre 2 skieurs est une responsabilité de plein droit basée sur le nouvel article 1242 alinéa 1erdu code civil qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

En effet, en jurisprudence, considère que l’homme et les skis ne forment qu’un tout (CA Grenoble, 8 juin 1966 ; CA Lyon, 25 févr. 1971).

L’application de l’article 1242, alinéa 1er du code civil lors d’un accident entre 2 skieurs ou entre 2 vélos est justifiée par le fait que le corps humain sur une bicyclette (vélo), sur des skis ou sur tout autre engin lui imprimant un mouvement, emprunte le dynamisme propre à cette chose. Le corps humain forme alors un ensemble avec la chose en mouvement.

Dans ce domaine très technique, l’assistance d’un avocat de victimes compétent en matière d’accidents sportifs est particulièrement recommandée.

Maître Jérémie ABRAM Avocat de victimes de dommages corporels www.avocat-abram.com