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Convention de Vienne : La garantie contractuelle et le bref délai d’action. Par Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat.
Parution : mardi 28 août 2018
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L’arrêt de la Cour d’Appel de Bourges du 07 janvier 2016 (1° Ch. RG n°15/00164) appliquant la Convention de Vienne à un contrat de fourniture de matériaux de construction d’une entreprise italienne à une entreprise française, constitue une nouvelle application de la notion de « non-conformité » qui recouvre notamment la notion purement interne de « vices cachés ».
Cet Arrêt est surtout intéressant en ce qu’il rappelle qu’un délai contractuel de garantie ne doit pas être confondu avec le délai plus court de mise en œuvre de l’action.

I. Les faits et la procédure.

Un agriculteur français a confié à une société française de bâtiment la charge d’agrandir une construction lui appartenant déjà. Le nouveau bâtiment était principalement constitué d’une structure métallique et de plaques de couvertures en fibrociment.

Se plaignant d’infiltrations, le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur français le 12 juin 2009, celui-ci a à son tour appelé en garantie son fournisseur italien par acte d’huissier en date du 02 décembre 2009. Le constructeur français avait été informé des désordres par courrier du maître de l’ouvrage du 25 octobre 2006, mais n’avait pas, avant l’assignation précitée du 02 décembre 2009, dénoncé ceux-ci à son fournisseur italien.

L’expertise judiciaire intervenue au contradictoire des trois parties, avant que le juge du fond ne statue, a principalement considéré que les causes des désordres étaient les suivantes :
- a. Le défaut de certaines plaques de fibrociment,
- b. Le desserrement des vis pourtant de très nombreuses fois resserrées.

Il apparaissait ainsi raisonnable, en l’état du résultat de cette expertise, qu’une responsabilité conjointe des deux entreprises (le fournisseur et le poseur) doive être retenue.
C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le premier juge, le Tribunal de Grande Instance de Bourges, en condamnant l’entreprise française de travaux, à payer le coût des réparations telles que chiffrées par l’expert et en condamnant la société italienne, fournisseur, à la relever et garantir de la moitié des condamnations prononcées.

La condamnation de la société française, maître d’œuvre, était fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil énonçant la responsabilité des constructeurs d’ouvrages. La condamnation de la société italienne était fondée sur les dispositions de la Convention de Vienne portant sur le droit uniforme de la vente internationale marchandise et plus précisément sur les dispositions de l’article 35 de ce texte qui énonce l’obligation de délivrance conforme.

La société italienne a fait appel de cette condamnation, estimant que l’appel en garantie formulé contre elle avait été introduit de manière tardive.

II. Le problème de droit et la solution donnée par la Cour.

La société italienne a fondé son appel sur les dispositions de l’article 39 de la Convention de Vienne ainsi rédigé :
1) « L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. »

2) « Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises qui lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle. »

La société italienne fait ainsi valoir à l’appui de son appel que le défaut de conformité qui lui est opposé ne lui a pas été dénoncé dans le bref délai précité. Elle indique que si l’importateur a été avisé du problème par courrier du client final en date du 25 octobre 2006, il ne l’a pas informée avant le 02 décembre 2009, date à laquelle il l’assignait.

La réclamation de la société française importatrice serait donc forclose.

Ce moyen avait été rejeté par le premier juge qui considérait que le bref délai d’action était incompatible avec la garantie contractuelle de dix ans prévus au contrat de vente internationale de marchandise liant la société italienne et le constructeur français.

C’est sur ce point que le jugement de première instance est réformé ; la Cour d’appel considère ainsi :

D’une part, que le délai de 3 ans séparant la date à laquelle l’importateur a été informé du problème et la date à laquelle il l’a lui-même dénoncé à l’exportateur ne peut être qualifié de délai raisonnable ; ce délai est en tout cas supérieur au délai maximum de deux ans prévus par le texte de l’article 39 de la Convention.

D’autre part, que l’existence d’une garantie contractuelle de dix ans ne fait pas en elle-même obstacle à l’exigence de bref délai qui ne concerne que les seules conditions d’introduction de l’action.

En conclusion, et c’est l’essentiel, la Cour rappelle qu’il ne faut pas confondre en matière de vente internationale de marchandises, la durée de la garantie contractuelle et le délai de l’action.

Maître Pierre-Olivier Koubi-Flotte - Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille - http://avocats-koubiflotte.com/ https://www.linkedin.com/in/pierre-olivier-koubi-flotte-79830623/