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Conciliation et médiation en matière de litiges du quotidien : kit de survie à l’usage des justiciables. Par Christophe M. Courtau, Juriste.
Parution : lundi 17 septembre 2018
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« La médiation (et la conciliation N.D.L.R) n’est pas une technique ou une posture. C’est une attention profonde aux personnes » Loïc Tertrais, avocat [1]
Les termes conciliation et médiation ont une origine latine : « conciliare » pour le premier, signifiant « le fait de se réunir ou d’assembler » et « mediare » pour le second, signifiant « partager en deux, être au milieu, s’interposer ». [2]
Aujourd’hui, la conciliation est définie par le dictionnaire Larousse comme une « action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s’opposent » et la médiation comme « le fait de servir d’intermédiaire, en particulier dans la communication ». Pas simple de faire le distingo...

Mais alors que dit le droit positif ? L’article 1530 du code de procédure civile (C.P.C) issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, consacre une définition commune de la conciliation et de la médiation conventionnelles, c’est-à-dire mises en œuvre en dehors de tout procès : «  (…)tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence". « Bigre », conciliation et médiation, « c’est la même chose » ?

S’agissant de la conciliation et médiation judiciaires, c’est-à-dire dans le cadre d’un procès, elles sont consacrées par différentes dispositions du code de procédure civile mais qui n’en définissent pas le contenu, la première étant conduite par le juge ou devant le tribunal d’instance par le conciliateur de justice sur délégation expresse du juge d’instance et la seconde conduite par un tiers indépendant dénommé médiateur (professionnel des relations humaines ou non, professionnels du droit réglementés ou non) sur proposition du juge avec l’accord des parties.

Face à cette confusion terminologique alors que les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), des conflits (MARC) ou des litiges (MARL) connaissent un fort développement dont la conciliation et la médiation devenues obligatoires pour certains litiges préalablement à la saisine du juge, les justiciables renommés, « conciliables », « médiés », « sollicitants » ou « requérants », ont bien du mal à s’y retrouver pour choisir, en toute connaissance de cause, entre ces 2 modes amiables à la définition identique et très souple.

Sur quels critères va s’opérer le choix du justiciable entre ces deux processus amiables à la définition légale identique ? Pas si simple car viennent se combiner plusieurs éléments : l’accès gratuit ou payant à la conciliation et médiation, le statut du tiers intervenant (conciliateur de justice ou médiateur), sa formation ou certification, son rôle et enfin, leur recours facultatif ou obligatoire préalablement à la saisine du juge dépendant de la nature et/ou du montant du litige.

Cela apparaît complexe voir confus pour le justiciable alors que le recours à ces dispositifs amiables avaient été voulues et promus par le législateur pour désengorger les tribunaux du contentieux du quotidien en proposant une alternative non judiciaire simple, rapide et gratuite ou à coût modéré.

Tentons d’apporter des explications simples et claires sur 3 points : le coût de la conciliation et de la médiation (§1), leur recours facultatif ou obligatoire et pour quels litiges (§2), enfin, le rôle, statut et formation du tiers intervenant (conciliateur ou médiateur) (§3).

1. Le coût de la conciliation et médiation : gratuite pour la conciliation par un conciliateur de justice / gratuite et payante pour la médiation.

C’est d’abord sur ce premier critère que va s’opérer le choix du justiciable entre conciliation et médiation conventionnelles, critère simple car pendant longtemps, seule la conciliation par un conciliateur de justice était gratuite par opposition à la médiation payante. Mais aujourd’hui, le conciliateur a perdu son monopole de la gratuité en matière de modes amiables, le recours à la médiation devenant, pour certains litiges, également gratuit.

a/ Conciliation conventionnelle et judiciaire : un accès gratuit.

Le recours au conciliateur de justice est gratuit comme l’accès à tout juge étatique et greffe, le conciliateur étant nommé par les cours d’appel et donc intégré au service public de la justice dont l’accès est gratuit. Par contre, le concours des professionnels du droit réglementés (avocat, notaire, huissier de justice et experts judiciaires) est payant (honoraires et droits fixes) qui peuvent être pris en charge en tout ou partie par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

b/ Médiation conventionnelle et judiciaire : un accès gratuit et payant.

- Sur la médiation conventionnelle : accès gratuit pour certains litiges : notamment en matière de consommation, de différends entre un usager et une administration ou un service public (Fisc, Organismes sociaux, Pôle Emploi, collectivités locales….), de litiges entre les locataires et certains bailleurs sociaux, d’incivilités et troubles de voisinages objets de dispositifs locaux de médiation sociale ;
Pour les autres litiges concernant les particuliers (voisinage, famille, travail…), des centres de médiations conventionnés proposent des consultations d’information gratuites et des tarifs adaptés aux revenues des parties pour chaque séance de médiation.
A noter, qu’en cas de rédaction d’un accord amiable mettant fin au litige, le coût du recours à un avocat ou un médiateur pour la procédure de demande d’homologation judiciaire de cet accord est pris en charge par l’aide juridictionnelle sous condition d’éligibilité des parties. Par contre, le processus de médiation en lui-même, n’est pas pris en charge par l’aide juridictionnelle.

- Sur la médiation judiciaire : son accès est payant : le juge prescripteur de cette mesure fixe l’indemnité versée au médiateur en fonction de la difficulté du litige, de ses compétences et de ses diligences, l’indemnité étant répartie à parts égales entre les parties et pourra être prise en charge par l’aide juridictionnelle.

2. Le recours facultatif ou obligatoire à la conciliation et à la médiation : pour quels litiges ?

a/ Le principe du caractère facultatif du recours à la conciliation et médiation : autonomie de la volonté et liberté contractuelle.

La nature même de tout mode amiable, comme la conciliation et la médiation conventionnelles ou judiciaires, repose sur l’adhésion volontaire des parties à ce processus, la liberté de négocier et de conclure ou non un accord total ou partiel sur l’objet du litige y mettant un terme définitif. [3]

Pour quels litiges ? Tout litige de la vie quotidienne (civil, commercial, social) quelque soient sa nature et son montant est éligible indifféremment à une conciliation ou médiation conventionnelle sauf les litiges familiaux et ceux opposant un usager à une administration ou un service public qui relèvent exclusivement de différents dispositifs de médiation. Pour la conciliation judiciaire, tout litige quelque soient sa nature et son montant peut-être concilié par tout juge judiciaire ou administratif ou par le conciliateur de justice sur délégation expresse et exclusivement par le juge d’instance. S’agissant de la médiation judiciaire, elle peut être proposée par tout juge pour tout litige avec l’accord des parties.

b/ Les exceptions : le caractère obligatoire du recours préalable à la conciliation ou à la médiation.

- Conciliation préalable obligatoire : pour quels litiges ? Les litiges civils d’au plus 4000 € relevant du tribunal d’instance et mise en œuvre par un conciliateur de justice à peine d’irrecevabilité de la demande (Art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) ; A noter, que l’article 2 du projet de loi de programmation de la justice 2018-2022, maintient cette obligation de recours préalable à un mode amiable pour certains litiges dont le montant sera fixé par décret, mais en accordant le choix aux justiciables entre la conciliation, la médiation ou la procédure participative [4] ; Pour les litiges relevant du droit du travail, une tentative de conciliation préalable est obligatoire sauf exceptions, devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes compétent.

- Médiation préalable obligatoire (M.P.O) : pour quels litiges ? Ceux relevant du juge aux affaires familiales (J.A.F) doivent faire l’objet d’une tentative de médiation familiale obligatoire à peine d’irrecevabilité de la demande, à titre expérimental dans 11 T.G.I (article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle) [5] ainsi que certains litiges de la fonction publique (décisions individuelles défavorables pour certains agents de la fonction publique) et sociaux (certaines décisions rendues notamment par Pôle Emploi, R.S.A, A.P.L) - article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée.

Attention, tentative de conciliation ou médiation préalable obligatoire ne signifie pas obligation pour les parties de conclure un accord amiable mettant un terme au litige, mais simplement de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, chacune des parties pouvant à tout moment se retirer sans motif, de ce processus amiable ou refuser de signer un accord ou certaines clauses et cela sans incidence sur l’éventuelle procédure judiciaire à venir, ces deux procédures amiables étant couvertes par le principe de confidentialité opposable au juge qui aurait à connaître du litige.

3. Rôle, formation et statut du tiers intervenant (conciliateur et médiateur).

a/ Sur le rôle du tiers intervenant : un « facilitateur/négociateur » ?

La loi reste plutôt floue sur cette question, l’article 1530 du C.P.C consacrant une définition très générale et identique de la conciliation et de la médiation conventionnelles et pose 3 principes gouvernant le rôle du tiers intervenant : « tout processus structuré...en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence  ».

- Les méthodes, techniques ou postures utilisées par le médiateur ou le conciliateur : La loi ne donne aucune précision, laissant le soin aux spécialistes, universitaires et praticiens, de les définir, permettant ainsi innovations dans les approches et pratiques de ces modes amiables mais aussi risque de dérives d’autant qu’il y a autant de méthodes et d’approches de la conciliation/médiation qu’il y a de praticiens.

Pour faire simple, la conciliation s’attache plutôt à l’aspect juridique du conflit qu’à ses ressorts psychologiques, le conciliateur ayant un rôle plus actif que le médiateur en matière de négociation, reformulation et suggestion de propositions de solutions aux parties mais sans rien imposer ni faire pression ni jugement moral ou juridique. La médiation s’attache quant- à elle, à identifier les causes du conflit, le médiateur adoptant une attitude neutre à l’égard des parties en conservant une posture d’accompagnant/accoucheur d’une solution élaborée par les parties mettant un terme au conflit, ou du moins, de conduire les parties vers une solution future en rétablissant un dialogue.

- Les principes encadrant le rôle du conciliateur ou médiateur : L’article 1530 du C.P.C en pose 3 : l’impartialité à l’égard des parties en litige analogue à celle du juge, la compétence technique et l’expérience professionnelle en matière de règlement amiable des litiges, enfin la diligence, c’est-à-dire d’agir en « bon professionnel » dans la mise en œuvre du processus amiable. A ces 3 principes, s’ajoute la confidentialité posée par différentes dispositions du C.P.C couvrant les constatations du conciliateur ou médiateur et les déclarations qu’il recueille, fondement de la relation de confiance entre les parties et le tiers intervenant.

b/ Sur la formation, certification ou agrément du tiers intervenant.

Le législateur n’impose aucun diplôme ou formation préalable ou continue pour l’exercice de la fonction de conciliateur de justice ou de médiateur, mais impose la justification d’une expérience professionnelle et/ou une certification ou un agrément du tiers intervenant afin de garantir un minimum de compétence professionnelle de ce dernier :

Le conciliateur de justice : il doit justifier « d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions » (art. 2 al. 2 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978) et est nommé par les cours d’appel ;

Le médiateur : En cas de médiation conventionnelle, il doit posséder, « par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (art. 1533 2° du C.P.C) ;
En cas de médiation judiciaire, il doit en plus, « justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (art. 131-5 du C.P.C) et être inscrit sur une liste établie par chaque cour d’appel (article 8 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017). Enfin, pour la médiation de la consommation, les médiateurs doivent être référencés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (C.E.C.M).

c/ Le statut du tiers intervenant et le cumul d’activités (conciliateur/médiateur et autres activités professionnelles).

- Le conciliateur de justice : c’est un auxiliaire de justice bénévole désigné par la cour d’appel de son ressort devant laquelle il prête serment. Il peut cumuler cette fonction avec celle de médiateur. Par contre, la fonction de conciliateur est incompatible avec l’exercice d’une profession judiciaire ou juridique réglementée (juge, avocat, notaire, expert judiciaire ou huissier de justice) mais il peut exercer tout autre activité libérale ou salariale.

- Le médiateur : c’est un professionnel libéral ou salarié rémunéré pour sa prestation de médiation pouvant cumuler cette fonction avec l’exercice d’une autre activité (professions liées à la gestion conflits et relations humaines, professions juridiques réglementées ou autres) ; En cas de médiation judiciaire, le médiateur doit être choisi sur une liste établie par la cour d’appel du ressort du litige devant laquelle il devra prêter serment à l’exception des professions juridiques et judiciaires réglementées. (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel).

Pour le justiciable, il n’y a pas de grandes différences entre notamment entre la conciliation et la médiation conventionnelles, ce qui pose la question de leur fusion sous l’appellation unique de médiation pouvant mettre un terme à la confusion entre ces 2 modes amiables concurrents, le juge se réappropriant l’une de ses missions, la conciliation consacrée à l’article 21 du C.P.C et pouvant la déléguer aux conciliateurs de justice dotés d’un nouveau statut de conciliateur juge à compétence juridictionnelle limitée (pouvoir de convocation et d’homologation de l’accord).

Christophe M. COURTAU, Diplômé d'études supérieures en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Conciliateur de Justice près le Tribunal d'Instance de Versailles.

[2Adeline Audrerie, « Médiation et conciliation : quelle distinction en matière juridique ? », Mémoire Master 2 Droit du travail et de l’emploi 2015, Université Toulouse 1 Capitole, page 9.

[4Définition de la procédure participative (art. 2062 à 2067 du code civil et 1542 et suivants du C.P.C) : Les parties, assistées de leur avocat, s’engagent, par convention, sur une durée déterminée à négocier pour tenter de résoudre amiablement leur différend avant de saisir un juge ou un arbitre ; L’accord rédigé par les avocats peut être soumis à l’homologation du juge et en cas de désaccord, la saisine du juge par les avocats est simplifiée. Le litige sera tranché par le juge sur la base des échanges intervenus dans le cadre de la convention ; Cette procédure amiable est éligible à l’aide juridictionnelle

[5Liste des 11 T.G.I désignés à titre d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avant saisine du juge aux affaires familiales

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