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Rupture de contrat de distribution : l’évaluation du préjudice en fonction du fondement juridique de la demande. Par André Bricogne, avocat.
Parution : jeudi 20 septembre 2018
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Paris, 12 septembre 2018, n°15/15234.

La reconversion du partenaire victime de la rupture sera, ou ne sera pas, prise en compte pour évaluer le préjudice réparable selon que l’action en réparation est engagée sur un fondement contractuel ou délictuel.

1- Un importateur et un concessionnaire automobile étaient liés par des contrats de concession et de réparateur agréé à durée indéterminée. L’importateur prend l’initiative de résilier le contrat en respectant le préavise contractuel de deux ans. En réponse, le concessionnaire notifie à l’importateur sa décision de ne pas effectuer le préavis et de rompre les contrats à effet immédiat au motif que l’activité résultants desdits contrats ne serait pas rentable.

L’importateur assigne le distributeur, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (devenu articles 1103, 1104 et 1217 dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations non encore applicable à l’espèce) en demandant notamment sa condamnation à payer des dommages et intérêt en compensation des 23 mois de préavis inexécuté alors qu’aucun motif sérieux ne justifiait la résiliation à effet immédiat des contrats.

Si sur le principe la Cour d’appel de Paris (Paris, 12 septembre 2018, n°15/15234) fait assez logiquement droit à la demande de l’importateur, c’est dans l’évaluation du préjudice réparé que cet arrêt est intéressant.

En effet, si la cour reconnait que l’importateur a été privé de la marge dont il aurait bénéficié pendant les 23 mois de préavis, la cour relève que ledit importateur a nommé un nouveau concessionnaire sur le même territoire au bout de 14 mois si bien que son indemnisation sera limitée à 14 mois de marge :

« Le préjudice subi par la société K du fait de la résiliation abusive par la société S avant l’expiration du délai de préavis est constitué par la perte de la marge sur coûts variables moyenne qu’elle aurait pu réaliser avec son ancien concessionnaire, pendant le délai de 23 mois. Mais, la société K a désigné au mois de septembre 2013 un nouveau concessionnaire, de sorte que sa perte de marge ne peut correspondre à l’intégralité du préavis non exécuté. (…)
La société K doit donc être indemnisée de sa perte de marge sur coûts variables pendant 14 mois
 ».

Economiquement et juridiquement, le raisonnement se tient parfaitement puisque, comme le rappelle elle-même la cour, le principe du droit de la responsabilité est que « Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ».

Dès lors, si la victime de la résiliation a pu se réorganiser et arrêter le cours de son préjudice, il est parfaitement admissible que son indemnisation soit limitée à due concurrence.

2- La comparaison avec la jurisprudence de cette même cour d’appel et de la cour de cassation en matière de rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L442-6-I-5° du code de commerce ne peut que soulever des interrogations.

En effet la cour de cassation a établi depuis maintenant de plusieurs années le principe selon lequel la brutalité de la rupture s’évalue au jour de la rupture brutale des relations commerciales sans que doivent être pris en compte, pour réduire le montant des dommages et intérêts alloués, les circonstances postérieures à la rupture susceptibles de montrer que dans la réalité économique des faits la victime de la rupture n’avait pas subi de préjudice ou subi un préjudice moindre.

C’est ainsi que la cour de cassation (Cass. Com. 6 novembre 2012, n°11-24570) avait approuvé la cour d’appel de Montpelier pour n’avoir pas tenu compte ni pour l’évaluation de la brutalité de la rupture ni pour celle du préjudice du fait que le concessionnaire avait, avant même la fin du court préavis concédé, conclu un nouveau contrat de concession pour une marque ayant une part de marché même supérieure à celle de son ancien concédant.

De même, la cour de cassation avait-elle cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait pris en compte la reconversion effective du concessionnaire dans le temps du préavis et l’absence de préjudice économique démontré pour juger que la rupture n’avait pas été brutale. (Cass. com. 9 juillet 2013, n°12-20468, Bull IV n°115). Il apparaissait pourtant logique que la cour d’appel n’indemnisât pas un préjudice dont elle ne constatait pas l’existence après avoir même vérifié que la victime n’avait pas même perdu une chance de reconversion dans les termes suivants :
« il résulte des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d’activité n’a pas eu d’effet sur le montant du capital social et des réserves et n’a pas non plus affecté la trésorerie de la société et qu’il n’est donc pas démontré que son changement d’activité se soit opéré dans des conditions défavorables pour elle ni que la durée du préavis l’ait privée de chances de reconversion plus avantageuses. »

Depuis, la Cour de cassation maintient cette position selon laquelle la brutalité de la rupture s’apprécie au jour de la rupture sans que les évènements postérieurs et la réalité de la reconversion de la victime puisse être pris en compte. (Cass. Com., 5 juillet 2017, n°16-14201).

Aussi, le préjudice est-il évalué par référence à la marge dégagée par la victime au cours des exercices précédents la rupture sans prise en compte de la réalité économique des faits à la suite de la rupture. Cette forme de forfaitisation de la réparation n’est juridiquement pas satisfaisante. Le droit de la responsabilité est un droit de la réparation du dommage. Or le dommage étant nécessairement postérieur à la faute, procéder à son évaluation au jour de la faute en considération seulement d’éléments antérieurs à ladite faute n’a donc juridiquement et logiquement guère de sens.

3 - Pour quelles raisons dans l’hypothèse de la responsabilité contractuelle la reconversion de la victime de la résiliation du contrat est-elle prise en compte pour minorer éventuellement la réparation de son dommage alors que dans l’hypothèse de la responsabilité délictuelle pour rupture brutale de relations commerciales établies il n’en est pas tenu compte ?

La seule différence de fondement juridique n’apporte pas une réponse satisfaisante d’un point de vue juridique et économique et il serait sans doute souhaitable et logique que les deux systèmes se rapprochent en terme d’évaluation du préjudice.

En revanche, en terme de stratégie judiciaire, il apparaît que si les relations contractuelles sont anciennes, le demandeur n’aura pas intérêt à agir en responsabilité contractuelle pour rupture abusive de son contrat mais plutôt en responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies afin que son éventuelle réorganisation ne vienne pas réduire le montant de la réparation qui pourrait lui être allouée.