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Conséquences de la rupture du PACS ou du concubinage. Par Marie-Charlotte Lazzarotti, Avocat.
Parution : jeudi 20 septembre 2018
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Au moment de leur rupture, les couples non-mariés (concubins, partenaires pacsés) sont confrontés à des difficultés procédurales que les couples mariés ne rencontrent pas. En effet, les couples non-mariés sont susceptibles de faire face à trois procédures différentes : une procédure relative à l’allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, une procédure relative à l’autorité parentale lorsqu’ils sont parents, une procédure relative à la liquidation de leur indivision, lorsqu’ils ont des biens communs.

1.La procédure relative aux dommages-intérêts en cas de rupture fautive.

Entre concubins, il n’existe ni devoir de fidélité, ni devoir de secours. La rupture est libre. Impossible donc de revendiquer une faute en cas d’infidélité, ni de solliciter une pension alimentaire contrairement aux couples mariés.

Par exception, certaines circonstances particulières (notamment des violences) peuvent justifier un droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

2. La procédure relative à l’autorité parentale.

Les concubins et partenaires pacsés qui sont également parents d’enfant(s) mineur(s), peuvent saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire fixer les mesures d’exercice de l’autorité parentale (la résidence de l’enfant et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant).

Contrairement aux couples mariés, la compétence du juge est conditionnée à la séparation effective du couple parental. Impossible donc de solliciter le juge si les résidences ne sont pas d’ores-et-déjà séparées.

3.La procédure relative à la liquidation des biens.

En principe, les concubins supportent personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’ils ont exposées. Cela signifie que si l’un contribue plus que l’autre aux dépenses quotidiennes, il ne peut pas se faire rembourser les sommes qu’il estime avoir versées en trop, sauf à démontrer l’existence d’un contrat tacite ou d’un mandat.

S’agissant du partage des biens meubles et immeubles, le doit commun de l’indivision s’applique.

Celui qui est en possession de biens meubles est présumé en être propriétaire. Celui qui en revendique la propriété devra en apporter la preuve (notamment par des factures).

En cas d’acquisition d’un bien immobilier en commun, les concubins, à la différence des partenaires pacsés ou des couples mariés, ne peuvent solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis sauf si l’attribution préférentielle a été prévue dans une convention d’indivision.

Lorsqu’un bien immobilier a été acquis au nom d’un seul des concubins alors que l’autre a contribué à son financement ou à son amélioration, celui qui n’est pas propriétaire peut invoquer l’existence d’une société créée de fait dont il demande la liquidation et le partage afin d’obtenir le remboursement des sommes versées. La société créée de fait peut également être utilisée en cas d’exploitation en commun d’une entreprise appartenant à un seul des concubins.

La démonstration a pour but de permettre à un concubin de bénéficier du boni de liquidation et de retrouver la contrepartie de l’activité déployée bénévolement. Il conviendra alors de démontrer : l’existence d’apports mutuels, une intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et une intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles qui peuvent en résulter. Il est également possible d’obtenir le remboursement des sommes versées sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause afin de permettre l’indemnisation du concubin qui s’est appauvri au bénéfice de l’autre.

Marie-Charlotte LAZZAROTTI Avocat à la Cour lazzarotti.avocat@gmail.com