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Petit guide à l’usage des rappeurs : pour que le hip-hop français repose (enfin) en paix ! Par David Marais, Avocat.
Parution : jeudi 27 septembre 2018
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Le clip « Pendez un blanc » du rappeur de Nick Conrad, impose de rappeler les droits et les limites du rap, bref les « règles de l’art rapalistique ». Voici un petit guide à l’usage des rappeurs : "pour que le hip-hop français repose (enfin) en paix !" [1]

1. Rappel des affaires jugées.

Le Rap a subi les foudres de nombreuses poursuites pénales. Certaines aboutissant à une relaxe :
- Youssoupha a été relaxé des chefs de diffamation et injure pour ses paroles sur Eric Zemmour. (CA Paris, pôle 2, 7e ch., 28 juin 2012, n° 11/9903)
- Hamé de « La Rumeur » a été relaxé de la poursuite en diffamation menée suite à sa dénonciation des bavures policières (Ass. Plein. 25 juin 2010, n°08-86.891) ;
- Le groupe « SNIPER », qui voulait « exterminer les fachos » dans « La France » a été relaxé de la poursuite pour injure publique et provocation à la violence que menait contre eux le Ministère de l’intérieur (qui a ainsi de son propre chef étrangement pensé que le terme en question ne pouvait viser que les fonctionnaires de police…) (CA Rouen, ch. corr., 14 déc. 2005, n° 2005-297833) ;
- Monsieur R, relaxé de la poursuite pour injure raciale après avoir vivement critiqué la politique coloniale française dans « FranSSe » (TGI Paris 17eme, 25 avril 2007, CA Paris, 11eme ch. 2 juill. 2008, Crim. 3 fev. 2009, 08-85220) ;
- Orelsan relaxé deux fois pour injure et provocation à la haine, à la discrimination et à la violence par la Cour d’appel de Versailles (pour huit chansons…CA Versailles, 8e ch., 28 févr. 2016, n° 15/02687 ) et pour une précédente chanson (Sale P..) par le TGI de Paris le 12 juin 2012 ;

D’autres, plus rares, à des condamnations :
- NTM pour outrage (CA Aix en Provence, 23 juin 1997) ;
- Jo le phéno pour incitation à la violence après avoir appelé au meurtre de policiers (TGI Paris, 8 dec. 2017, Légipresse, n°359) ;
- Abdul X pour la même infraction (TGI, 17e ch., 16 juin 2011).

De l’analyse de ces décisions se dégagent les contours de ce qui est permis ou pas au rappeur (contours plus larges que ce que certains pensent) et qui forme ce que nous appelons "les règles de l’art rapalistique".

2. Les droits du rappeur : liberté d’expression et tolérance particulière donnée au rap.

Lorsque l’on analyse l’ensemble des décisions de relaxe, il apparaît que non seulement les rappeurs sont, comme tout artiste, protégés par la liberté d’expression (reconnue par : article 11 de DDHC, 10 de la CEDH et 11 de la CDFUE), mais que le rap bénéficie en réalité d’une tolérance élargie.

La motivation de la plupart de ces décisions est intéressante en ce qu’elles estiment que le Rap est un mode d’expression artistique particulier : issu des classes défavorisées victimes de la violence sociale il est par nature agressif, reflet de la violence sociale subie, qui justifie sans doute une licence plus grande ; idée exprimée très clairement par les arrêts de la Cour d’appel de Rouen, dans le dossier SNIPER et de Versailles dans le dossier « Orelsan ».

Ainsi la Cour d’appel de Rouen définissait le rap comme : « un genre musical enraciné dans la culture populaire trouvant ses origines dans la misère et la souffrance, le rejet et le ressentiment (…) qui exprime la désolation et le mal de vivre des jeunes en banlieue, leur refus de se résigner face à des situations vécues comme injustes et perçues comme un rejet et formuler leur aspiration à un mode de vie autre que celui qui les exclut et les marginalise".

Et en concluait pour relaxer les prévenus du chef de provocation à la violence que : « Même si on peut très légitimement ne pas approuver ce mode d’expression ni souscrire à l’utilisation d’un vocabulaire à dessein volontairement agressif et outrageant, il n’en demeure pas moins que, sauf à refuser et interdire au rap toute existence, les paroles de la chanson intitulée « La France » et en particulier celles incriminées ne peuvent être interprétées et comprises, comme bon nombre de chansons exprimées sur ce genre musical, qu’en tenant compte du caractère volontairement provocateur du langage utilisé par les rappeurs et que la seule utilisation d’un texte par sa forme agressif, injurieux et violent, en l’absence de tout élément de preuve ou indice faisant présumer chez l’auteur de la chanson et ses interprètes une volonté de créer dans le public un état d’esprit favorable à la réalisation d’une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, ne peut être suffisante pour caractériser l’élément intentionnel du délit ».

Poursuivi pour injure et provocation à la haine, à la discrimination et à la violence par diverses associations féministes pour ses paroles relatives aux femmes, la Cour d’appel de Versailles relaxait Orelsan - après avoir rappelé que « le domaine de la création artistique, parce qu’il est le fruit de l’imaginaire du créateur, est soumis à un régime de liberté renforcé afin de ne pas investir le juge d’un pouvoir de censure qui s’exercerait au nom d’une morale nécessairement subjective de nature à interdire des modes d’expression, souvent minoritaires, mais qui sont aussi le reflet d’une société vivante et qui ont leur place dans une démocratie » -, aux motifs que :
« Ce régime de liberté renforcé doit tenir compte du style de création artistique en cause, le rap pouvant être ressenti par certains comme étant un mode d’expression par nature brutal, provocateur, vulgaire voire violent puisqu’il se veut le reflet d’une génération désabusée et révoltée » et que « le sanctionner au titre des délits d’injures publiques à raison du sexe ou de provocation à la violence, à la haine et à la discrimination envers les femmes, reviendrait à censurer toute forme de création artistique inspirée du mal-être, du désarroi et du sentiment d’abandon d’une génération, en violation du principe de la liberté d’expression ».

De manière générale, le rap a donc - du fait de son origine et de sa nature de "cri" - non seulement le droit à la liberté d’expression mais à une expression même « violente, agressive, vulgaire ou provocatrice ».

Mais cette liberté d’expression, même élargie, n’est pas absolue.

L’étude de cet arrêt, complété par les autres cas cités, donne donc une sorte de « méthode » permettant d’analyser si un artiste dépasse la limite, pourtant large, de ce qui est acceptable même d’un courant musical par nature reflet d’une violence sociale réelle ou s’il reste dans les « règles de l’art ».

Fondent ainsi les relaxes :
i) le recours à la distanciation , à la « narration », à l’utilisation de « personnages imaginaires » (décision Orelsan 2016) ;

ii) ou au « jeu de rôles » (Décision Orelsan 2012) montrant une « œuvre fictionnelle » ;

iii) mais également l’admission que le message ressort de la « critique politique » même « violente » (décisions sur le dossier Monsieur R ou celui d’Hamé)

iv) voire de l’utilité du rap à poser ou discuter des questions « d’intérêt général » (décision Youssoupha ct. Zemmour).

Ces éléments seraient donc les limites de l’acceptabilité du ton par nature "agressif" voire violent du rap : il doit rester une œuvre fictionnelle, une analyse sociologique, un exercice journalistique, ou une polémique politique pour être dans les "règles de l’art" et accepté comme tel : un art.

Ce mélange, ce croisement de poésie, de la littérature et de dénonciation politique ou sociologique étant d’ailleurs sans doute la définition même de ce qu’est le rap.

3. Les limites à l’expression "rapalistique".

A l’inverse, il ressort des décisions de condamnation que si l’opinion exprimée montre :

i) une absence de « distance » ;

ii) ou « de polémique politique » (Décision Jo le Pheno) entre le propos violent et la pensée de l’auteur et donc une simple expression de haine ou d’une volonté de nuire (appel au meurtre, injures, diffamation) ;

iii) voire montre clairement une envie de pousser au passage à l’acte (Décision Abdul X) ;

Alors l’abus de la liberté d’expression est caractérisé et peut donc être sanctionné.

A cet égard, les décisions rendues sur les propos tenus par les groupes « Ministère Amer » ou NTM sont parfaitement éclairantes : non sanctionnés pour leur appel au « sacrifice de poulets » dans leur chanson narrant une émeute à travers les yeux d’un émeutier (Ministère Amer) ou à « foutre le feu » à « l’Elysée » (« Mais qu’est ce qu’on attend », NTM) ou leur chanson présentant les membres de la police sous un jour peu flatteur (« Police », NTM), mais condamnation lorsque les mêmes propos anti-policiers étaient tenus par les artistes dans des interviews (Ministère Amer) ou lors de discours sur scène (NTM) relatant leurs pensées propres au premier degré.

En conclusion.

Voilà de quoi rassurer la rappeuse Casey qui, lors d’un entretien dans le cadre d’un séminaire qui était consacré à ses textes à l’ENS, avait estimé « qu’on n’accorde pas aux rappeurs le droit au second degré ». [2]

En effet, si ces décisions sont parfois classiquement fondées sur le caractère « d’œuvre » et la liberté artistique, parfois sur le droit à la « polémique politique » ou « l’intérêt général », elles semblent en réalité aller au-delà de ces catégories connues pour créer une catégorie spécifique et montrent ainsi une vraie compréhension de ce qu’est ce courant musical particulier qu’est le rap, au croisement de la poésie, de la littérature et du discours politique et/ou sociologique, si bien résumé par une phrase d’un autre artiste : il est « le bitume avec une plume » (Booba).

David Marais Avocat au Barreau de Paris Ancien Secrétaire de la Conférence

[1Le titre de cet article est inspiré de Booba.

[2"Rue d’Ulm, le rap fait irruption." Bondy Blog, 23/07/2015.

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