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Fonction publique : l’Etat condamné pour le harcèlement moral subi par deux enseignants. Par Laurent Rabbé, Avocat
Parution : jeudi 27 septembre 2018
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Par deux jugements [1] en date du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État en raison du harcèlement moral subi par deux enseignants de la part de trois collègues dans l’exercice de leurs fonctions dans un lycée.

Ces jugements qui portent sur la même affaire sont intéressants d’abord parce que les condamnations administratives en la matière sont rares, ensuite parce que le Tribunal a rappelé exactement l’état du droit et de la jurisprudence administrative et enfin parce que les faits en cause sont en eux-mêmes assez topiques, nonobstant la circonstance exceptionnelle suivant laquelle le harcèlement visait à la fois deux individus pris isolément mais également le couple qu’ils formaient.

Le Tribunal a rappelé pour commencer l’état actuel du droit s’agissant du harcèlement moral dans la fonction publique.

L’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce en effet depuis 2002 qu’ :« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».

Comme les requérants l’avaient proposé, le Tribunal a lié ces dispositions relatives spécifiquement au harcèlement moral à celles, plus larges, obligeant l’employeur public à assurer la sécurité au travail de ses agents et à les protéger contre un certain nombre de faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales.

A cette enseigne, l’article 23 de la loi précitée du 13 juillet 1983 énonce que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».

Par ailleurs rappelé l’article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 énonce que : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Ce cadre législatif appelle deux observations.

D’une part, en droit administratif, les dispositions précitées relatives au harcèlement moral ne suffisent pas. La faute de la personne publique ne réside pas dans le fait qu’un de ses agents est victime de harcèlement moral mais dans le fait que, étant informée des agissements, la personne publique n’a pas mis en œuvre les moyens de nature à faire cesser ces agissements. En effet, la faute de l’agent harceleur (et a fortiori du harceleur externe à l’administration) n’est pas une faute de service mais une faute personnelle.

Une action indemnitaire fondée exclusivement sur les dispositions relatives au harcèlement moral, sans se fonder en plus sur celles relatives à l’obligation de sécurité et/ou de protection fonctionnelle, a ainsi peu de chance de prospérer.

D’autre part, bien que n’étant pas explicitement cité dans l’article 11 précité, le harcèlement moral peut effectivement permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées (CE, Commune de HOENHEIM, 12 mars 2010, n°308974). Cette solution est fondée sur le fait que le harcèlement moral, à l’instar des autres qualifications énoncées dans l’article 11 précité, est une infraction pénale, puisqu’il s’agit d’un délit prévu et réprimé par l’article 222-33-2 du Code pénal.

Le Tribunal a par suite rappelé que pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, c’est-à-dire le plus souvent qu’ils sont justifiés par l’intérêt du service. La victime doit établir des faits circonstanciés mais n’a pas démontrer l’intention dolosive du ou des auteurs.

La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

En pratique, et c’est l’une des difficultés majeures de ce contentieux, il est exceptionnel que le juge administratif fasse usage de ses pouvoirs d’instruction, laissant la victime seule face à la charge de la preuve, qui n’est pas ici « renversée  » comme on peut le lire souvent, mais simplement « aménagée ».

Ces principes n’ont pas été posés par la loi mais par la jurisprudence. (Conseil d’État, Section du Contentieux, 11 juillet 2011, N°321225).

En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

A nouveau, ce principe résulte de la jurisprudence (CE, 24 novembre 2006, N°256313).

Ce cadre étant rappelé, le Tribunal a retenu en l’espèce au titre des agissements anormaux que les requérants avaient subis de la part de plusieurs collègues des paroles et des comportements insultants, allant pour l’un d’entre eux jusqu’à des insinuations d’accusations de pédophilie et des menaces d’agressions physiques, au sein de l’établissement, sur une période d’un an et demi, y compris devant des élèves.

Le Tribunal a constaté que ces faits étaient établis, notamment, par plusieurs témoignages de collègues qui dénonçaient, outre les agissements anormaux, l’impunité des auteurs.

Ces agissements ont évidemment dégradé les conditions de travail des intéressés puisqu’ils ont créé une atmosphère d’hostilité à leur endroit au sein de l’établissement.

Le Tribunal a vérifié également que les agents avaient subis des atteintes et constaté qu’ils avaient été notamment atteints dans leur dignité et dans leur santé, l’un des deux agents ayant été arrêté plus d’un an en raison d’une maladie résultant directement du harcèlement subi et d’ailleurs reconnue imputable au service par le Rectorat.

Le Tribunal a constaté enfin que l’administration avait été parfaitement et régulièrement informée de la situation, du chef d’établissement jusqu’au plus haut niveau, notamment par deux demandes de protection fonctionnelle, et qu’aucune mesure concrète n’avait été mise en œuvre pour protéger les agents, nonobstant une mesure de médiation.

Il doit être relevé que l’administration a eu au moins l’honnêteté de ne pas contester la réalité des faits, qui étaient il est vrai établis de manière accablante, mais qu’elle a en revanche cherché à relativiser la portée, la gravité ou l’interprétation de tel propos ou de tel comportement.

L’administration a tenté également d’incriminer le comportement des victimes, alors que les faits mis en exergue à ce titre sont intervenus plus d’un an après le début du processus de harcèlement et que leur caractère fautif n’était pas établi.

La faute de l’administration étant ainsi caractérisée, le Tribunal a condamné l’État à indemniser les deux enseignants, condamnation devenue définitive en l’absence de recours en appel par l’État.

Maître Laurent Rabbé, Avocat au Barreau de Paris http://www.rabbe.fr/avocat-fonction-publique

[1N°1705840 et 1705843