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Saisie-attribution : validation d’une saisie réalisée par un intermittent du spectacle pour exécuter un jugement prud’homal. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : vendredi 28 septembre 2018
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Obtenir un jugement c’est bien, le faire exécuter c’est encore mieux. En l’espèce, un intermittent du spectacle obtient en justice plus de 118.000 euros par jugement du 3 février 2017 du Conseil de Prud’hommes de Paris. [1] La société n’exécute pas le jugement. Le Directeur de production, intermittent du spectacle est contraint de faire exécuter par voie forcée le jugement. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2018, cette dernière valide tant la saisie attribution que le PV de saisie et le directeur de production, intermittent du spectacle obtient 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC. C’est l’intérêt de cet arrêt.

1) Rappel des faits et de la procédure : une saisie de 123.047 euros fructueuse mais contestée.

Par jugement du 3 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné, avec exécution provisoire, la société "Bo Travail !" à verser à Monsieur X les sommes suivantes : 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification, 14.257,11 euros à titre d’indemnité de préavis, 1.425,71 euros à titre de congés payés, 6.197,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 38.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 25 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 septembre 2008 au 31 août 2012, 2 500 euros à titre de congés payés, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En exécution de ce jugement, Monsieur X a fait pratiquer, le 19 avril 2017, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Palatine, dénoncée le 24 avril 2017. Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 123.047,54 euros.

Par acte d’huissier du 23 mai 2017, la société Bo Travail ! a fait assigner Monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 7 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes les demandes de la société Bo Travail ! et l’a condamnée à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 8 août 2017, la société Bo Travail ! a interjeté appel de cette
décision.

2) L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2018.

La société Bo Travail ! demandait à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de juger que l’appelant a fait pratiquer la saisie-attribution sans procéder à la notification du titre exécutoire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution, d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 123 047,54 euros, d’annuler le procès-verbal du 19 avril 2017 du fait de son imprécision et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

De son coté, Monsieur X demandait à la cour, de confirmer le jugement attaqué, de débouter la société Bo Travail ! de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

2.1) Validité de la saisie attribution.

2.1.1) Le jugement a-t-il été notifié régulièrement à la société ?

Oui. Concernant la nullité de la saisie-attribution tirée du défaut de notification préalable du titre exécutoire, la société Bo Travail ! plaidait que le jugement rendu le 3 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris ne lui a pas été notifié par Monsieur X et que la notification de ce jugement par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris ne comportait pas la formule exécutoire, de sorte que la saisie-attribution serait nulle en vertu des articles 502 et 503 du code de procédure civile.

Le Directeur de Production, intermittent du spectacle soutenait que le jugement litigieux a été notifié à l’appelante par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 conformément aux dispositions de l’article R. 1454-26 du code du travail et que l’article 503 du code de procédure civile n’impose pas que l’huissier instrumentaire notifie préalablement à la saisie le jugement fondant la mesure d’exécution dès lors que celui-ci a déjà été notifié.

La Cour d’appel considère que « Monsieur X établit que le jugement du 3 février 2017 a été régulièrement notifié à la société Bo travail ! par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 conformément aux dispositions de l’article R. 1454-26 du code du travail, étant relevé que le procès-verbal de saisie du 19 avril 2017 énonce bien ce jugement comme titre exécutoire conformément à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sans que l’huissier instrumentaire ait à en préciser la date de notification ni à en présenter une expédition revêtue de la formule exécutoire ».

2.1.2) Irrégularité tenant à l’omission de la formule exécutoire sur la copie d’un jugement.

La cour d’appel affirme que « A la supposer établie, l’irrégularité tenant à l’omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie d’un jugement notifié à la société dont la saisie des comptes est poursuivie constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité qu’au cas où elle a causé un grief à celui qui l’invoque, ce que ne démontre pas en l’espèce la société Bo Travail ! ».

La saisie est donc régulière au regard des dispositions des articles 503 du code de procédure civile, L. 111-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

2.2) Validité du Procès-verbal de saisie.

Concernant la nullité du procès-verbal de saisie tirée du défaut de décompte détaillé, la société Bo Travail ! plaidait que le procès-verbal de saisie-attribution du 19 avril 2017 comporte un décompte distinguant de manière imprécise les sommes dues en principal des sommes dues à titre de dommages-intérêts, alors que le titre ne distingue pas entre ces deux catégories de sommes.

S’agissant des intérêts, l’appelante plaidait aussi que la nullité est encourue en raison du visa par le titre des dispositions de l’article 1153 du code civil pourtant abrogé depuis le 1er octobre 2016 et que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de rectifier cette erreur de droit.

L’appelante soutenait également que, contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de saisie, les intérêts sur les créances de nature indemnitaire, dont l’indemnité de requalification, ne peuvent produire intérêts qu’à compter du jour où elles ont été fixées, en l’espèce le 3 février 2017 et non le 9 septembre 2013.

Elle fait valoir qu’en tout état de cause une distinction devait être opérée entre les sommes acquises en exécution du contrat justiciables de l’ancien article 1153 du code civil et les créances de nature indemnitaire justiciables de l’ancien article 1153-1 du même code, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif du jugement.

La Cour d’appel relève que la société Bo Travail ! ne sollicite pas le cantonnement de la saisie litigieuse.

La Cour d’appel affirme que « Comme le soutient l’intimé, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle ne constitue pas une cause de nullité visée par la loi, mais en affecte seulement sa portée, qu’il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles et que le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter le titre exécutoire dès lors que l’exécution forcée en dépend et qu’il ne modifie pas le titre ».

Elle conclut que « C’est par une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a estimé que le procès-verbal de saisie-attribution comportait un décompte distinguant les sommes dues au titre du capital, des intérêts et des frais. Le premier juge a, à juste titre, considéré que les sommes dues en principal mentionnées dans l’acte de saisie correspondaient bien aux sommes dues en vertu du titre exécutoire. S’agissant des intérêts, le premier juge a exactement considéré que, si le titre faisait mention sur les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, inapplicables à l’espèce en raison de leur abrogation à compter du 1er octobre 2016, ces dispositions avaient été reprises aux articles 1231-6 et 1231-7 du même code et que les parties n’étaient pas censées ignorer la loi, de sorte qu’aucun grief ne pouvait être invoqué ».

Sur le montant des intérêts, le premier juge a justement estimé que c’était à bon droit que l’huissier instrumentaire avait fait courir les intérêts légaux sur la partie salariale du jour du premier acte valant sommation de payer, en l’espèce celui de la convocation devant le bureau de conciliation en application de l’article R. 1452-5 du code du travail, une motivation spéciale n’étant exigée que pour retenir une date qui serait antérieure.

La Cour d’appel condamne la société Bo Travail ! aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum