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Ebauche de la plateforme vertueuse - Vers une Coopérative d’Activité et d’Emploi Numérique ? Par Jérémie Giniaux-Kats, Avocat.
Parution : mardi 2 octobre 2018
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Les plateformes de mise en relation n’ont de cesse d’interroger notre modèle social - sur les conditions de travail, l’égalité, la précarité, la protection sociale. Il est loisible d’opposer le statut des salariés à celui des indépendants utilisateurs de ces nouveaux services ; toutefois un outil existe déjà, qui permet sans doute de préserver les intérêts de chacun sans freiner la diffusion des nouveaux usages.

L’intermédiaire sans visage.

Dans les années 90, nous étions très fiers d’arriver à vendre un Discman ou des figurines (si, si, souvenez-vous) sur eBay — ou au contraire d’y trouver la belle affaire pour une bouchée de pain.

Les produits neufs ont été disponibles presque aussi vite que les biens d’occasion dans ce que nous percevions initialement comme un vide-grenier mondial, de prime abord plus humain que les propositions commerciales de la grande distribution.

Nous pensions ainsi nous réapproprier le commerce, nous débarrasser d’un intermédiaire ayant la main mise sur un marché.

Nous ne percevions pas le potentiel de cette économie de pair à pair, uniquement sensibles aux avantages directs : pas de déplacement, une offre plus variée que celle d’un retailer et un prix moins dépendant des marges de chaque intermédiaire entre le producteur et l’acheteur final.

Mais l’intermédiaire n’a jamais disparu, au contraire. D’une certaine manière, la plateforme a pris la place du distributeur ou de la grande enseigne que nous étions si fiers de court-circuiter derrière nos écrans.

Aujourd’hui l’offre de mise en relation en ligne se diversifie chaque jour pour s’étendre à tous les biens et services dans le commerce (sinon à tous les biens et services).

La professionnalisation de la mise en relation entre des particuliers vendeurs et acheteurs, a engendré une professionnalisation des usages. Les prestataires indépendants dotés d’un numéro SIREN sont désormais les premiers acteurs économiques de ces plateformes.

Les obligations réglementaires ont parallèlement fait de cette professionnalisation une exigence et franchir les seuils du statut de micro-entrepreneur est encore vécu par certains comme un arrêt de mort, tant les conséquences leurs semblent ingérables sur le plan administratif et financier.

Les plateformes ont étoffé leur offre auprès de ces prestataires, notamment par la fourniture de services administratifs ou commerciaux désormais bien établis (factures émises en leur nom et pour leur compte, matching algorithmique entre l’offre et la demande, etc.).

Certains suggèrent un renforcement du rôle des plateformes auprès des administrations, notamment dans les obligations déclaratives et demain, dans le cadre du prélèvement à la source, pour faciliter le quotidien des prestataires. Il s’agit surtout de faire en sorte qu’aucune forme de revenu n’échappe à l’impôt.

En échange de ses services, la plateforme se rémunère par une commission fixe ou exprimée en pourcentage du revenu du prestataire utilisateur.

Chacun connaît l’évolution de ce modèle sur 20 ans avec les exemples emblématiques d’Uber ou AirBnB.

Certains y voient le terrain de prédilection d’une concurrence accrue et d’une précarisation des prestataires qui, parfois, dépendent économiquement de ces plateformes.

En tout état de cause, ces prestataires sont aujourd’hui au cœur de la transformation du droit du travail.

Le travailleur sans statut.

Le constat est unanime : le CDI ne sera bientôt plus le Saint Graal — plus encore, l’entrepreneuriat l’a destitué dans l’esprit de la génération émergente. Parallèlement, le droit du travail devient peu à peu un droit du travailleur et la volonté politique d’estomper les différences statutaires ne se fera pas au bénéfice de tous.

La reconnaissance par la Commission Européenne des TIED, Travailleurs Indépendants Économiquement Dépendants, donne une idée de l’importance du phénomène.

Le travailleur indépendant prend seul en charge sa protection sociale et le risque entrepreneurial. A ce jour, il ne bénéficie pas de l’assurance chômage.

Ce mode de travail convient à de très nombreux acteurs de la nouvelle économie, qui ne souhaitent surtout pas devenir salariés.

D’autres au contraire ne souhaitent pas entreprendre et subissent ce statut lorsque les portes de l’entreprise refusent de s’ouvrir. Dans le pire des cas, le prestataire travaille sous la menace de la perte d’une étoile sur une application, ou des caprices techniques d’une solution logicielle dont il n’est qu’un utilisateur ayant accepté les conditions générales d’utilisation.

Cette phase de la nouvelle économie était indispensable. Ses outils premiers ne pouvaient être développés sans quelques pionniers ni sans un soutien financier massif.

Or, ce soutien financier ne peut être apporté que sur une promesse de valeur pour l’investisseur.

Il serait réducteur d’imaginer que cette recherche de profit est incompatible avec l’intérêt de ceux qui génèrent le revenu. Le modèle constitue déjà une formidable opportunité de développement, idéale dans de nombreuses situations individuelles, et il ne doit pas être condamné au motif que seuls les abus sont exposés.

Il est néanmoins temps d’envisager une alternative, car la nouvelle économie comme le droit du travail sont à une période charnière.

Ce n’est pas en proposant aux prestataires utilisateurs de plateformes de se regrouper sous la forme d’un syndicat que l’on sécurisera substantiellement leur statut. Quant à leur octroyer un droit à la cessation concertée du travail, cela n’a guère de sens sans une révision profonde de leur mode de rémunération.

Ce n’est pas davantage en réduisant les revenus des prestataires et la valeur ajoutée des services de la plateforme que l’on satisfera à long terme les investisseurs de cette dernière, les plateformes étant elles-mêmes lancées dans une concurrence effrénée pour rassembler les prestataires sous leurs bannières respectives.

En effet, les prestataires s’orientent naturellement vers une activité multi-plateformes, de façon à optimiser leurs revenus par rapport aux conditions des unes et des autres. Cette solution conduit surtout à une charge de travail accrue et un tableau de bord ne peut supporter qu’un nombre limité de téléphones portables. La multiplication des plateformes va donc leur imposer d’attirer les prestataires avec de nouvelles garanties, de nouveaux services et à terme, un rôle différent.

Ce modèle est loin de s’essouffler, toutefois il peut parfois retrouver les traits de son prédécesseur :
- recréer de la distance et de l’intermédiation ;
- favoriser la dépendance économique avec l’absence de garanties sociales.

Plutôt que de s’opposer crânement à l’économie de marché, il s’agit de s’opposer à un retour en arrière. Des actions doivent être menées, sur la propriété des outils de la nouvelle économie et leur gouvernance.

Rappelons notamment que de nombreuses alternatives aux outils les plus connus ont déjà été développées en open source. Diaspora au lieu et place de Facebook est sans doute l’exemple le plus parlant.

« Le libre » s’est déjà emparé des plateformes de mise en relation avec de sérieuses fonctionnalités et ces outils souffrent bien plus de leur manque de notoriété que de leur manque de maturité technique.

De la même manière, la structuration juridique des plateformes peut être orientée vers des solutions qu’il est inutile de réinventer. A cet égard, les coopératives méritent un regain d’intérêt et un soutien institutionnel comme financier — ce d’autant que les véhicules juridiques existent déjà bel et bien.

Les communs, la coopérative et les nouvelles technologies : vers la Coopérative d’Activité et d’Emploi Numérique ?

La Coopérative d’Activité et d’Emploi est issue de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, complétée par un décret du 27 octobre 2015.

Ces coopératives peuvent revêtir différentes formes sociales. Il s’agit de sociétés coopératives de production (SCOP) ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) constituées sous la forme de SA, SARL ou SAS.

Les salariés y sont associés majoritaires. La structure est soumise à des obligations précises de rétribution et de constitution de réserves pour garantir tant la pérennité de la coopérative qu’un lissage des revenus de ses membres indépendamment de leur chiffre d’affaires.

La SCIC permet l’investissement par des personnes non salariées et notamment par des partenaires privés ou des collectivités.

De premiers exemples existent, de plateformes développées en open source et exploitées collectivement par les membres de coopératives.

Imaginons une Coopérative d’Activité et d’Emploi Numérique.

De préférence une SCIC constituée sous la forme d’une SAS. Le format permettra une optimisation pour l’investissement extérieur tout en apportant aux salariés les garanties de la Coopérative d’Activité et d’Emploi.

Cette « CAEN » pourrait être aménagée structurellement et statutairement pour prévoir dès sa constitution et dans son acte fondateur, dans le cadre de la définition de son projet social, l’importance de la propriété collective ou la gouvernance de la plateforme sur le mode des communs.

Les développeurs de la plateforme peuvent ainsi intégrer la coopérative comme associés.

Les licences réciproques pourraient constituer une source de revenus substantielle pour la coopérative. On pense notamment à la licence à réciprocité renforcée.

Les licences réciproques pourraient en outre permettre de contourner le problème récurrent de l’économie sociale : fédérer un nombre suffisant d’acteurs pour faire face aux coûts de fonctionnement.

Quant aux salariés, ils peuvent déjà au sein d’une CAE bénéficier d’un Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé (CESA) qui prendrait tout son sens pour les actuels prestataires de services utilisateurs de plateformes de mise en relation.

Un entrepreneur salarié peut en effet :
- développer sa propre activité économique et sa clientèle (qui lui resteront propres à son départ éventuel) ;
- confier sa gestion administrative à la coopérative ;
- bénéficier des cotisations du salariat — opposables à Pôle Emploi, par la reconnaissance du statut de salarié en dépit de l’absence de lien de subordination ;
- bénéficier du régime général de la Sécurité Sociale et des garanties usuelles des salariés en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- négocier et ajuster son salaire avec la coopérative selon ses prévisions de chiffre d’affaires ;
- devenir associé de la coopérative (à défaut, le CESA prend fin de plein droit au bout de trois ans).

Les outils existent pour créer la plateforme vertueuse, soit celle qui ne porte pas en elle-même les causes de ses excès.

Ils ne sont pas intrinsèquement incompatibles.

La volonté doit être fédérée pour les associer en bonne intelligence. Des concessions devront être faites pour disposer d’un outil mobilisable (la décision collective doit rester une décision), au service d’une communauté (la protection ne doit pas être le seul affectio societatis) avec un intérêt réel pour les investisseurs (la pérennité pour commencer, puis les licences).

C’est "CAEN" vous voulez !

Jérémie Giniaux-Kats, Avocat associé cabinet Metalaw http://metalaw-firm.com/