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Le contrôle de la légalité des actes uniformes de l’OHADA. Par Ismael Mayela.
Parution : jeudi 4 octobre 2018
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Les actes uniformes de l’OHADA tirent leur valeur juridique du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé au Québec le 17 octobre 2008. De ce fait, ils se doivent d’être conformes aux dispositions de ce traité. Cette conformité ne peut être garantie que par l’existence d’un contrôle de la légalité des actes uniformes.

La légalité des actes uniformes s’apprécie à travers leur respect des dispositions des articles 2 et 5 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Les dispositions de l’article 2 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique délimitent le domaine du droit des affaires. De ce fait, les règles contenues dans les actes uniformes ne peuvent régir qu’un nombre limité de matières.
Les règles régissant des matières n’entrant pas dans le domaine du droit des affaires sont illégales.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale mais ne doivent pas déterminer les sanctions pénales encourues. De ce fait, les dispositions des actes uniformes qui détermineraient les sanctions pénales encourues par l’auteur d’une infraction seraient illégales.

Le respect des dispositions des articles 2 et 5 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique par les actes uniformes est contrôlé par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage avant et après leur adoption.

1- Le contrôle de la légalité des projets d’acte uniforme.

L’une des étapes de la préparation des actes uniformes est leur transmission à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour avis. Afin de donner son avis, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage opère un contrôle général. Parmi les points contrôlés figure en principe celui de la légalité des actes uniformes. Ce n’est qu’après avoir reçu l’avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’acte uniforme [1]. Ce système permet d’éviter qu’un acte uniforme illégal soit adopté.
Cependant, comme le montre l’adoption de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général de 2010 qui en contenant des dispositions relatives au statut de l’entreprenant méconnaît les dispositions de l’article 2 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, le contrôle des projets d’acte uniforme ne permet pas toujours d’éviter qu’un acte uniforme illégal soit adopté.

2- Le contrôle de la légalité des actes uniformes.

L’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose : « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application commune du traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etats partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus
. »

Parmi les dispositions du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dont la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est chargé d’assurer l’interprétation et l’application commune figure celles contenues dans ses articles 2 et 5. Par conséquent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être consulté sur des questions relatives à la légalité des actes uniformes et ainsi contrôlé la légalité de ces actes.

Ismael MAYELA

[1Article 7 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.