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La protection des femmes et des mineurs au Maroc et en France. Par Brahim Oul-Caid, Etudiant.
Parution : jeudi 11 octobre 2018
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La protection des femmes et des mineurs, au Maroc comme en France, n’a de cesse de susciter des controverses et des débats juridiques. l’adoption des lois 103-13, entrée en vigueur en date de 12 septembre 2018, et 2018-703 du 3 août 2018, marocaine et française respectivement, s’inscrit dans cette lignée d’idées.

Introduction

D’abord, le rapport dichotomique homme-femme était et reste, toujours, une source intarissable de débats et de controverses infinis. L’homme et la femme développent la haine et la méfiance si bien que la femme, en tant que la partie faible, est tombée victime de plusieurs sorts maléfiques et est exposée à des sévices et violences sans fin.

Depuis la nuit des temps, la différence physionomique entre la femme et l’homme, qui fait que l’un soit plus fort et plus violent que l’autre, fait en sorte que le droit religieux avant le droit positif s’occupe de la protection de la partie la plus faible et la plus vulnérable.
Du jure, le droit positif, au Maroc comme en France, s’est toujours intéressé à la lutte contre des violences faites aux femmes soit contre celles commises dans le cadre du foyer conjugal soit contre celles commises hors des relations époux-épouse.
Ensuite, la cause de la protection des mineurs contre toutes formes de violence faisait, et continue de le faire encore, couler beaucoup d’encre vu son importance et l’acuité de sa gravité. A vrai dire, l’enfant a toujours été au centre des préoccupations des législateurs marocain et français chacun selon sa vision et suivant ses moyens. Cela se faisait dans le but de se conformer aux normes internationales en matière de la protection des mineurs.

Or, avec l’avènement des nouvelles technologies d’information et de communication, des réseaux sociaux en particulier, il s’est avéré que ni la femme ni l’enfant n’étaient suffisamment protégés et que ce qui était considéré, antérieurement, comme arsenal juridique protecteur ne répondait plus aux besoins d’une Société en changement et évolution constants.
Depuis lors, les affaires du viol et de harcèlement sexuel, commis et contre des femmes et contre des mineurs, ne cessent de se rapporter d’un réseau social à un autre et les mouvements féministes travaillent jour et nuit pour faire connaître leur cause auprès des pouvoirs publics. De l’affaire des agressions sexuelles, au bord d’un bus, d’une jeune marocaine, reconnue pour ces capacités mentales faibles, des actes de pédophilie commis par un espagnol sur des enfants marocains, en passant par le mouvement féministe #Metoo et #Balancetonporc à l’affaire de la pédophilie au sein des églises en France, on ne pourrait que se lamenter de ce degré des violences a l’égard des femmes et mineurs.

En outre, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs n’est plus une affaire marocaine ou française mais, au contraire, elle est devenue une cause universelle et « mondialisée » et l’affaire du juge Kavanaugh en est la dernière mise à jour. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’adoption au Maroc et en France des lois 103-13, entrée en vigueur en date 12 septembre 2018, et 2018-703 du 3 août 2018 successivement.
En effet, ces deux textes législatifs ont pour objectif de combler certains vides juridiques découverts à l’occasion des événements que nous venons de citer et pour renforcer le dispositif législatif déjà existant en la matière. Ces deux lois ont apporté, à quelques différences près, des nouvelles dispositions protectrices des femmes et mineurs contre des violences physiques, sexuelles et sexistes, et ont renforcé, peu ou prou, la législation protectrice antérieure.
Certes, les deux législateurs s’attaquent au même phénomène mais, ils le font chacun selon leurs convictions et leur culture. Notre objectif est donc de montrer la vision de chacun de ces législateurs et de faire connaître aux juristes marocains et français par quel angle chaque loi a essayé de combattre ce fléau social.

Ceci dit, la problématique de notre sujet tourne autour de savoir comment la loi 103-13 et la loi 2018-703 se proposent-elles de lutter contre le phénomène des violences contre des femmes et mineurs. Pour étayer cette question, nous allons aborder, dans la première partie, la lutte contre les violences faites aux femmes (I) alors que, dans la deuxième partie, nous nous attaquerons à la protection des mineurs (II)

I) Les nouvelles dispositions législatives protectrices des femmes au Maroc et en France.

La législation protectrice de la femme, au Maroc comme en France, a connu, au cours des dernières années, un renforcement et une évolution sans précédent.
En effet, la prolifération des actes de violence, sous leurs différentes formes, et la montée, par conséquent, au créneau des mouvements féministes et d’autres mouvements sociaux luttant contre des inégalités entre les hommes et les femmes ont abouti à l’adoption, au Maroc et en France, des lois 103.13 et 2018-703 respectivement.

D’une part, la loi 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes (entrée en vigueur en date du 12 septembre 2018) (A) vient renforcer la sanction de certaines infractions lorsqu’une femme en est la victime, prévoir d’autres infractions et mettre en place un certain nombre de mesures de prévention et de la prise en charge des femmes victimes.
D’une autre part, la loi 2018-703 du 3 aout 2018 dite "Loi Schiappa" constitue une avancée incontestable dans la défense et la protection des femmes contre les violences, surtout les violences à caractère sexuel ou sexiste (B) dans la mesure où elle a prévu de nouvelles dispositions renforçant la protection des femmes qui en sont victimes.

A) La loi 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

En adoptant la loi 103-13, le législateur marocain a procédé, premièrement, au renforcement des sanctions prévues pour certaines infractions dès lors qu’une femme en est victime et à la création de nouvelles infractions incriminant des actes de violences commis à leur l’égard, c’est-à-dire le côté répressif de cette loi, et, deuxièmement, à prévoir quelques mesures de prévention et de prise en charge des femmes victimes de ces actes de violence, c’est-à-dire le côté préventif et de prise en charge.

1) Le dispositif répressif.

Il apparaît, d’emblée, que le législateur marocain ait réservé le deuxième chapitre de la 103-13, relative à la lutte contre des violences faites aux femmes, aux dispositions pénales, lesquelles dispositions sont reparties entre celles aggravant des sanctions prévues pour des infractions déjà existantes et celles qui prévoient d’autres infractions.

a. L’aggravation des sanctions.

Tout d’abord, l’article 2 de la loi 103-13, entrée en vigueur le 12 septembre 2018, énonce un certain nombre d’articles du code pénal dont il revoit et modifie le contenu. Il s’agit, bel et bien, des articles 404, 431, 446,481 et 503-1 du code pénal. En fait, l’article 404 du code pénal réprimant les coups et blessures volontaires voit son champ un peu élargi étant donné que la loi en question vient y ajouter d’autres personnes susceptibles d’être victimes vu leur qualité. Cela étant dit, cet article dispose désormais "quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles, à l’un des ascendants, à un kafil, à un époux, à un fiancé, à un tuteur ou à une personne ayant autorité sur lui ou étant sous sa charge ou à un conjoint divorcé ou en présence de l’un des enfants ou de l’un des parents, est puni (...)".
La suite n’a pas changé. A vrai dire, non seulement le législateur ne s’est pas contenté de la femme comme la seule victime méritant une forte protection, mais aussi il a bien fait lorsqu’il a précisé la catégorie des femmes ayant besoin d’être fortement protégées. Les violences, basées sur le genre, faites aux femmes en raison de leur sexe ou à des femmes enceintes ou handicapées ou parce qu’elles sont mentalement faibles doivent être strictement sanctionnées puisqu’elles visent la catégorie la plus vulnérable de la Société.
En outre, l’article 481 du code pénal est modifié de sorte qu’il donne la compétence au tribunal de la résidence non seulement de l’abandonnée ou du bénéficiaire de la pension, dans le cadre du délit de l’abandon de famille, mais aussi au tribunal de la résidence de l’expulsée du foyer conjugal puisque l’expulsion du foyer conjugal devient une infraction comme nous allons voir par la suite.
De plus, l’article 407 du code pénal, tel que modifié, édicte que quiconque aide sciemment une femme, en raison de son sexe, à se suicider sera puni de double de la peine prévue dans le premier alinéa de l’article susvisé. Enfin, le législateur marocain a porté la peine maximale prévue pour le harcèlement sexuel, réprimé par l’article 503-1 du code pénal, à trois ans.
Dans un rapport du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social (MSFFDS), il apparaît que le nombre d’affaires de violences sexuelles enregistrées en 2013 est 2.610 affaires. Or, ces chiffres ne reflètent évidemment pas la réalité des agressions sexuelles faites aux femmes ni dans le monde urbain ni dans le monde rural.

La plupart des femmes agressées ont choisi le silence sur la dénonciation pour plusieurs raisons dont le regard d’autrui. Cela faisant, le législateur marocain s’est efforcé de réprimer un certain nombre d’actes jugés violents à l’encontre des femmes pour leur permettre de se défendre et de ne pas laisser un vide juridique profitable aux prédateurs de la gente féminine. Donc, quelles sont les nouvelles infractions apportées par la loi 103-13 adoptée ?

(...)

L’article dans son intégralité est à retrouver dans le document ci-après.

La protection des femmes et des mineurs au Maroc et en France, Brahim Oul-Caid
Mr. Brahim OUL CAID Juriste d\'Affaires