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La jeunesse africaine face à l’utilisation des réseaux sociaux et d’internet. Par Désiré Allechi, Juriste.
Parution : mercredi 10 octobre 2018
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Les réseaux sociaux et internet, initialement prévus pour faciliter les rapports entre individus, sont de plus en plus détournés de leurs finalités par une jeunesse qui l’utilise à tort ou à travers par effet de mode, ignorant que certains actes sont constitutifs d’infraction et donc entrainent des sanctions.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont incontestablement transformé notre société mais aussi les rapports entre les individus. En effet, les outils technologiques de par leurs caractéristiques notamment l’interactivité permettent aux utilisateurs de ménager moins d’efforts pour échanger via les plateformes d’échanges que sont les réseaux sociaux. Un réseau social est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer entre elles. Il regroupe des groupes de relations (personnelles, professionnelles, associatives…) et permet en principe de s’exprimer de façon « différente » suivant le réseau utilisé. Dans chaque pays du Continent africain, l’on constate de plus en plus de webactivistes ce qui signifie que cette révolution technologique entamée dans les pays développées ne laisse pas les États africains en marge.

Internet et les réseaux sociaux connaissent une audience particulière en Afrique en dépit de la fracture numérique existant entre les différents États. Aussi, bouleversent-ils le fonctionnement de tous les milieux et secteurs notamment politique, communication, vie sociale, économie et même le développement.

Toutefois, si l’on leur reconnait des aspects positifs, il faut noter qu’ils sont presque détournés de leurs finalités légitimes par une jeunesse africaine ignorante des conséquences attachées à ses actes. En vue de traiter ce sujet, nous parlerons des réseaux sociaux et internet comme source de la criminalité moderne (1), après quoi nous préciserons les manquements sur les réseaux sociaux et les tentatives de solution (2).

1- Les réseaux sociaux, berceau de la criminalité moderne.

Selon Monique Dagnaud à la création d’internet, l’idée de base se résumait en trois (3) points : « free, free speech, free of charge ». Ces trois termes expriment l’idée d’autonomie de l’individu (free) ; la liberté de circulation de l’information (free speech) qui est rendue possible par les autoroutes de l’information et la promesse d’une communication en réseau et sans limite (free charge). C’est cette pensée libertaire qui est cultivée jusqu’alors par la jeunesse sur les réseaux sociaux. En effet, l’utilisation des réseaux sociaux et d’internet porte à croire qu’ils sont une zone de non droit, un endroit où l’on peut se permettre de dire ou publier tout ce qui nous passe par la tête alors qu’il existe un cadre juridique spécifique aux réseaux de communication électronique.

Avec leur utilisation actuelle (les réseaux sociaux), l’on arrive difficilement à faire la distinction entre vie publique et vie privée, cette dernière étant quasi-inexistante de nos jours. Les jeunes exposent des photos et vidéos relevant de l’intimité par effet de mode alors que ces publications pourraient leur être préjudiciables à l’avenir. En effet, lors de la recherche d’emploi, les recruteurs dans le but d’avoir des informations sur les candidats font du profilage sur les réseaux sociaux. En outre, faut-il signifier que ces images et vidéos publiées sont majoritairement des données sensibles au sens de l’article 1 de la loi ivoirienne de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, de la loi ivoirienne de 2013 relative à la cybercriminalité et l’article 9 du RGPD, lesquelles données sont strictement encadrées par l’article 10 du RGPD.

La méconnaissance de ces dispositions conduit ces jeunes à publier des informations relatives à des poursuites judiciaires et par voie de conséquence s’ériger en responsable de traitement de données relatives aux infractions alors qu’ils ne sont pas légalement habilités à le faire. Aussi, publient-ils des photos sans le consentement des personnes concernées ou même partagent des publications sans respecter la finalité initiale pour laquelle la personne concernée les a exposées au public. En clair, convient-il de signifier que les plus gros manquements aux dispositions légales sont constatés sur les réseaux sociaux.

Cette insouciance ou inconscience notoire sur les réseaux sociaux justifie les propos virulents de Umberto Eco qui affirmait que : « les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. C’est l’invasion des imbéciles ».

De plus, convient-il de préciser ce que nous considérons comme « la prospection criminelle sur les réseaux sociaux ». En effet, plusieurs individus exposent leur situation familiale avec les membres de la cellule familiale notamment leurs enfants sur les réseaux sociaux alors que des criminels s’y trouvent. L’idée que nous souhaitons véhiculer avec la notion de « prospection criminelle sur les réseaux sociaux », c’est que les techniques criminelles évoluent au même titre que les TIC évoluent, par conséquent il devrait avoir en principe une résurgence de la méfiance et un minimum de bon sens dans l’usage des TIC.

En tout état de cause, existe-il des sanctions aux manquements constatés sur les réseaux sociaux ? Quelle solution pourrait être proposée pour limiter ces manquements sur les réseaux sociaux et internet ?

2- Les sanctions aux manquements sur les réseaux sociaux et les tentatives de solution pour la limitation de ces manquements.

Classiquement et historiquement lorsqu’une loi est promulguée, elle est publiée au journal officiel pour être opposable à tous. A l’ère d’internet, la diffusion d’informations sur les différentes plateformes est un moyen on ne peut plus efficace et rapide pour informer la population. Ces lois sont désormais disponibles avec internet en support numérique et à la portée de tous ce qui donne plus de poids au principe général de droit selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ».

Toutefois il se pose la question de savoir s’il existe un cadre juridique spécifique réprimant les « manquements » sur internet et les réseaux de communication électronique.
Comme nous le savons, « Nullum crimen, Nulla poena sine lege ». Cet adage consacre le principe de la légalité criminelle prôné par Beccaria. Par conséquent l’on ne pourrait qualifier un fait d’infraction que s’il est prévu comme tel par la loi. En Côte d’ivoire, il existe un cadre juridique sanctionnant les manquements sur internet et les réseaux sociaux plus précisément la Loi n°2013-451 du 19 juin relative à la lutte contre la cybercriminalité. Elle prévoit entre autres des infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication (article 4 à 32) et adapte les infractions classiques aux technologies de l’information et de la communication (article 58 à 70).

Cette loi, loin d’être théorique a connu une application pratique pour sanctionner une dérive sur les réseaux sociaux. La justice ivoirienne condamna à Abidjan le 19 mars 2018 un jeune à 12 mois de prison ferme avec une amende de 2 millions de FCFA, pour une dérive sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook. Des faits il ressort que ce dernier avait commenté une publication sur les violences survenues le 5 mars dans une ville du pays (M’Bahiakro) faisant plusieurs dégâts dont le saccage et l’incendie de la brigade de gendarmerie de la ville suite à l’assassinat d’une adolescente de 13 ans en disant : « il faut commencer à égorger les enfants des gendarmes et nous sommes en train de nous organiser ici à M’Bahiakro. Restez à l’écoute. ». De tels propos sont punis par l’article 59 de la loi ivoirienne qui dispose que : « est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de menacer autrui de mort ou de violence par le biais d’un système d’information.Lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, la peine d’emprisonnement est de dix à vingt ans et l’amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA. »

Cette sanction bien qu’étant la seule jusqu’au jour d’aujourd’hui, pour dérive sur les réseaux sociaux, montre tout de même l’existence d’un cadre légal en la matière. Il s’impose donc une prise de conscience quant à l’usage des technologies et plus précisément quant aux propos tenus sur les réseaux sociaux.

Cette prise de conscience pourrait naitre par diverses solutions, toutefois nous suggérons pour ce faire l’intégration du droit des TIC notamment du droit relatif à la cybercriminalité dans les programmes d’enseignement au collège et au lycée pour que ces adolescents prennent non seulement conscience des sanctions aux manquements des dispositions de la loi, mais aussi des droits que leur confère cette loi. Nous pensons qu’une telle initiative serait d’un apport très bénéfique pour calmer les ardeurs d’une jeunesse qui court à sa perte du fait de l’utilisation immature et abusive d’internet et des réseaux de communication électronique.

Désiré Allechi, Juriste Spécialiste du Droit des TIC
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