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Suspension d’un praticien hospitalier : la décision, même légale, peut ouvrir droit à indemnisation. Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : mercredi 10 octobre 2018
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La suspension régulière d’un praticien hospitalier peut ouvrir droit à l’indemnisation de ce dernier, s’il démontre l’existence d’un préjudice anormal. C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans une décision du 8 juin 2017 (N° 390424).

M. F., chirurgien des hôpitaux, a été recruté, le 1er avril 1989, par le centre hospitalier de Châteaudun en qualité de praticien hospitalier à plein temps. A la suite d’une inspection diligentée par l’agence régionale d’hospitalisation (motivée par la récurrence de décès suspects), le Ministre de l’emploi et de la solidarité, par une décision du 6 avril 2000, l’a suspendu de ses fonctions et a engagé une procédure disciplinaire.

M. F. a été mis en examen des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Cette mesure de suspension a été prolongée, par une décision du 29 septembre 2000, pour la durée de la procédure pénale. Or, la Cour d’appel de Versailles a prononcé, en 2008, la relaxe de M. F. de tous les chefs de poursuite. Les décisions de suspension ont donc été abrogées et l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions.

M. F. a notamment demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l’État et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) la réparation des préjudices ayant résulté de sa suspension, à titre conservatoire, pendant huit ans.

Or, la décision de suspension était fondée sur l’article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers. Il disposait, à la date des faits : « Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure ».

En l’espèce, la gravité des faits énoncés dans le rapport d’inspection en 2000 justifiait les décisions de suspension.

Cela conduit le Conseil d’État à constater la légalité des décisions de suspension en raison des poursuites pénales engagées. Les décisions querellées ne sont donc pas fautives.

Ce n’est donc pas sur le terrain de la faute que se positionne le Conseil d’État pour entrer en voie de condamnation, mais sur celui de la responsabilité sans faute de l’État : « la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que « le maintien de la mesure pendant une durée de huit ans, alors que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer sa profession, a entraîné, du fait de l’arrêt de la pratique opératoire, une diminution difficilement remédiable de ses compétences chirurgicales, compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien ; que ce préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial, ne peut être regardé, alors que M. F. a été relaxé des poursuites pénales qui avaient motivé la suspension et n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire, comme une charge qui lui incombait normalement ».

Le fait de ne pas pouvoir exercer de nouveau constitue donc un préjudice anormal qu’il convient d’indemniser.

Audrey UZEL SELARL KOS AVOCATS Avocats au Barreau de Paris