Village de la Justice www.village-justice.com

Roumanie : nouvelles mesures législatives sur les procédures collectives. Par Dana Gruia Dufaut, Avocate.
Parution : vendredi 12 octobre 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/roumanie-nouvelles-mesures-legislatives-sur-les-procedures-collectives,29686.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans la vie des entreprises, les difficultés financières constituent un risque de plus en plus courant et ont souvent pour effet immédiat l’entrée de la société en procédure collective. Les effets de l’insolvabilité se font sentir non seulement au niveau de la société en procédure collective, mais également au niveau macroéconomique.
Le grand nombre d’entreprises en procédure collective, de réorganisation ou de faillite qui ont accumulé des dettes envers le budget de l’État estimées à plus de 63 de milliards de lei vient de déterminer la modification de la législation dans le domaine. Ainsi, le 2 octobre 2018, est entrée en vigueur en Roumanie l’Ordonnance du Gouvernement (OUG) n° 88/2018 visant à modifier et compléter certains actes normatifs en matière de procédures collectives. Cette Ordonnance apporte plusieurs modifications importantes au cadre législatif relatif aux procédures collectives.

Le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure collective et le traitement des créances budgétaires.

L’OUG n° 88/2018 introduit une condition supplémentaire pour le débiteur en vue de l’ouverture de la procédure collective, outre la condition du montant minimal de la créance, de 40.000 Lei (environ 8.700 Euros). Ainsi, une entreprise ne peut plus demander l’entrée en procédure collective si ses créances budgétaires représentent plus de 50% du montant total déclaré des créances.

En plus, la société doit notifier les autorités fiscales avant l’ouverture de la procédure collective et l’État peut désormais entrer dans le capital de la société en convertissant sa créance en actions. Cela sera possible par la réalisation cumulative de plusieurs conditions.

En ce qui concerne les créances fiscales constatées par l’intermédiaire d’un acte administratif fiscal contesté et dont l’exécution forcée n’a pas été suspendue par une décision de justice définitive, l’acte normatif prévoit que ces créances seront admises à la masse des créanciers et inscrites sous condition résolutoire, jusqu’à la finalisation de la contestation par le tribunal de contentieux administratif.

De même, de nouveaux critères sont introduits pour le vote du créancier budgétaire au plan de réorganisation qui propose de réduire les dettes budgétaires non garanties.

Enfin et non des moindres, l’ordonnance prévoit la possibilité de céder les créances budgétaires, à condition que l’entreprise remplisse cumulativement plusieurs critères.

Incompatibilités concernant la qualité d’administrateur.

La nouvelle réglementation introduit plusieurs incompatibilités en ce qui concerne la personne pouvant être désignée en tant qu’administrateur spécial. Ainsi, il est interdit de nommer dans cette fonction une personne physique ou morale qui a également la capacité de créancier dans le cadre de la procédure.

En outre, la même Ordonnance d’Urgence stipule que les personnes qui sont dans une relation contractuelle susceptible à créer un conflit d’intérêts ou les personnes affiliées selon le Code fiscal à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, au débiteur ou au l’un des créanciers ne peuvent être nommés en tant que spécialistes (tels que les avocats, comptables, assesseurs ou autres spécialistes).

Nouveau délai pour formuler une action en responsabilité patrimoniale.

Un changement important apporté par l’OUG n° 88/2018 se réfère également à la prescription de l’action en responsabilité patrimoniale des personnes coupables pour l’état d’insolvabilité.

En vertu des nouvelles dispositions légales, l’action peut être formulée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la personne qui a contribué à l’insolvabilité était ou aurait dû être connue, mais pas plus tard qu’à la date de publication au Bulletin des Procédures Collectives du rapport de l’administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire concernant les causes et les circonstances qui ont déterminé l’état d’insolvabilité.

Selon les procédures antérieures, l’action pouvait être formulée sous 2 ans à compter de la date de la décision de justice autorisant l’ouverture de la procédure collective.

L’exécution forcée visant la récupération des créances nées pendant la procédure collective.

Le chapitre sur la période de réorganisation a été complété lui aussi par une disposition selon laquelle, l’exécution forcée peut être engagé pour les dettes accumulées pendant la procédure collective ayant une ancienneté de plus de 60 jours.

Insolvabilité des sociétés d’assurance et de réassurance.

Des changements sont également apportés au régime juridique en matière d’insolvabilité des sociétés d’assurance et de réassurance. Ainsi, le Fonds de garantie fera partie du Comité des créanciers et la liquidation et la valorisation des droits à partir du patrimoine des sociétés ci-dessus mentionnées, seront effectuées tant en notifiant le Fonds de garantie qu’avec l’approbation de l’assemblée des créanciers.

En plus, s’il est constaté que le liquidateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure collective d’une société d’assurance ou de réassurance n’a pas rempli ses attributions, l’Autorité de Surveillance Financière peut demander au juge syndic le remplacement dudit liquidateur. Si la demande de l’Autorité est approuvée, un nouvel liquidateur judiciaire sera nommé à partir de la liste des praticiens des procédures collectives agréés par l’Autorité de Surveillance Financière.

Il convient de noter que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la décision finale d’ouverture de la procédure de faillite, les polices d’assurance souscrites par la société d’assurance ou de réassurance cessent de plein droit.

En plus, les sommes résultant de la valorisation des réserves techniques de la société d’assurance ou de réassurance seront intégralement distribuées au Fonds de garantie, afin d’éteindre les créances afférentes aux dédommagements ou indemnités octroyés aux créanciers d’assurance à partir de ses disponibilités.

Enfin, à noter que les délais fixés par l’Ordonnance s’appliquent en principe immédiatement, aussi bien aux requêtes formulées dans le cadre des procédures engagées avant la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance, qu’aux requêtes non résolues jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

Dana Gruia Dufaut Avocate aux Barreaux de Paris et de Bucarest