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Appel à jour fixe : attention danger ! Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : vendredi 12 octobre 2018
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Dès lors que l’appel contre le jugement d’orientation est, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, l’appel est irrecevable si une copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation.

Civ. 2e, 27 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-21.833

Une banque relève appel d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution et présente, comme il se doit par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, une requête aux fins d’assigner à jour fixe. Autorisée à assigner, la banque fait délivrer assignation à l’intimé au jour fixé dans l’ordonnance présidentielle mais, selon arrêt du 11 mai 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare irrecevable l’appel de la banque qui n’avait pas joint à son assignation copie de la requête. La banque forme un pourvoi en faisant grief à la cour d’avoir jugé irrecevable l’appel alors que l’absence de requête jointe à l’assignation ne pouvait consister qu’en une nullité de forme, charge à l’intimé de la soulever in limine litis et de démontrer un grief.

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi selon l’attendu suivant : « Mais attendu que l’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable ».

La Cour de cassation n’en finit plus de revenir, ces dernières années, sur les chausse-trappes qui émaillent la procédure d’appel à jour fixe des jugements d’orientation. L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ». Ainsi, sur appel d’un jugement d’orientation, lequel doit intervenir dans les quinze jours de sa notification, l’appelant doit se conformer à la procédure à jour fixe, rendant l’appel formé selon la procédure ordinaire de facto irrecevable.

Et même si la procédure à jour fixe est de droit, comme étant imposée par les textes sans justification du péril visé à l’article 917 du code de procédure civile, cela ne dispense pas l’appelant de respecter l’ensemble de la procédure des articles 917 à 925 du code de procédure civile. Il en est d’ailleurs de même des appels à jour fixe des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession, ou à l’encontre des décisions d’incompétence depuis le 1er septembre 2017 sous les conditions des articles 84 et suivants nouveaux du code de procédure civile.

Ainsi, l’absence de dépôt d’une requête à jour fixe ou bien des conclusions au fond et des pièces dans le délai de huit jours, imparti par l’article 919 du code de procédure civile, conduit à l’irrecevabilité de l’appel. [1]. Le dépôt tardif de requêtes successives ne permet pas non plus de contrer l’irrecevabilité de l’appel [2], de même que la requête présentée au président de la chambre ne peut se subsister à celle qui doit être présentée au premier président de la cour par application de l’article 917 du code de procédure civile [3].

Dans le cas présent, la deuxième chambre civile écarte le moyen tiré de l’exception de nullité de forme, habilement soutenu, et approuve au contraire la sanction d’irrecevabilité au regard de l’article 920 du code de procédure civile qui rappelle notamment que l’appelant doit assigner l’intimé pour le jour fixé et qu’une copie de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visée ou non par le greffier (selon l’option retenue par l’appelant pour le dépôt de sa requête) doivent être joints à l’assignation. La position de la cour de cassation s’explique parce que le texte ne vise aucune nullité de forme, laquelle devrait être prévue par la loi par application de l’article 114 du code de procédure civile, tandis que l’irrecevabilité sanctionne la saisine même de la juridiction.

Et dans la procédure à jour fixe, c’est la remise même de l’assignation au greffe qui tient lieu de mise au rôle. L’appelant doit donc veiller à accomplir l’ensemble des obligations contraignantes de la procédure à jour fixe s’il veut échapper à l’irrecevabilité de son appel, et ce jusqu’à la remise de la copie de son assignation au greffe avant l’audience, cette fois imposée à peine de caducité par l’article 922 du code de procédure civile. Petit lot de consolation, souvenons-nous que l’autorité de la chose jugée de la décision qui déclare irrecevable un appel à défaut de dépôt d’une requête pour procéder à jour fixe ne fait pas obstacle à un nouvel appel qui se conformerait à ce formalisme [4]. Encore faudrait-il être dans le délai, sauf à ce que la notification du jugement d’orientation n’ait pas fait courir le délai d’appel comme ne mentionnant pas, conformément à l’article 680 du code de procédure civile, qu’appel devait être formé à jour fixe... [5]

Une fois assimilé toutes ces subtilités, la procédure à jour fixe semblerait presque trop facile si la communication électronique ne s’invitait pas dans les débats. Car la cour de cassation rappelle aussi que l’appel à jour fixe du jugement d’orientation n’échappe pas aux règles, ou plutôt aux affres, de la communication électronique devant la cour d’appel. C’est ainsi que l’ensemble de la procédure doit répondre aux exigences de l’article 930-1 du code de procédure civile qui exige, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique. Mais la requête aux fins de fixation à jour fixe doit être remise par voie papier au premier président qui n’est pas considéré par la haute juridiction – ce qui semble contestable – comme une juridiction [6].

Et pour faire bonne mesure, si l’assignation à jour fixe du jugement d’orientation, une fois l’ensemble des formalités accomplies, est enrôlée par la voie papier et non par voie électronique, l’irrecevabilité de l’article 930-1 est encourue et la caducité de l’appel prévue à l’article 922 est prononcée [7].

Ainsi donc, parfois la voie papier est exclusive de la voie électronique, parfois non, et inversement, et la liste des arrêts de la cour de cassation sanctionnant l’utilisation du RPVA, qui offre pourtant l’ensemble des garanties nécessaires, au lieu et place de la voie papier, n’en finit plus de s’étirer [8]. D’ici là, les avocats attendent vainement des arrêtés techniques ou un texte général qui autorisera une voie électronique qui, pour paraphraser un auteur [9], finira par être haïe avant même d’être acceptée.
Article paru initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly Associé chez Lexavoue Lyon

[1Civ. 2e, 19 mars 2015, nos 14-14.926 et 14-15.150, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 742 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; RTD civ. 2015. 461, obs. N. Cayrol ; 16 oct. 2014, n° 13-24.634, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 287, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2015. 194, obs. N. Cayrol ; 1er sept. 2016, n° 15-11.018, Procédures, oct. 2016 ; 7 avr. 2016, n° 15-11.042, Dalloz actualité, 6 mai 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 1388, obs. A. Leborgne

[2Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-11.018, préc.

[3Civ. 2e, 22 sept. 2016, n° 15-19.622

[4Civ. 2e, 7 sept. 2017, n° 16-16.847, Dalloz actualité, 26 sept. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1223, obs. A. Leborgne

[5Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-23.768, D. 2016. 1279, obs. A. Leborgne

[6Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 16-19.336, Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 2542 ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; JCP n° 3, 15 janv. 2018, obs. C. Laporte

[7Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.930, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. C. Bléry

[8Pour une illustration, v. R. Laffly, Communication électronique : lorsque avocat et juge se perdent dans la jungle des textes ; Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry ; Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. C. Bléry

[9Mais qui est donc le premier président ?, J.-Cl. Procédures, n° 2, févr. 2018, obs. H. Croze