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Les apports de la loi Essoc pour les collectivités territoriales. Par Elodie Cheikh, Elève-avocate.
Parution : vendredi 12 octobre 2018
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La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est très fournie (plus de 140 pages), ce qui n’est pas sans impacts pour les collectivités territoriales. Voici un "tour d’horizon" des principales mesures.

La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSoC ci-après) a pour principal objectif de “créer les conditions d’une confiance retrouvée du public dans l’administration en concentrant l’action de cette dernière sur ses missions de conseil et de services” [1].

Comme l’affirme valablement Eve Benazeth, “outre le fameux droit à régularisation en cas d’erreur, le texte porte, selon le gouvernement, une série de dispositions concrètes s’inscrivant dans la démarche de transformation de l’action public” [2].

I. Une administration qui accompagne.

A. Le droit à régularisation en cas d’erreur.

La loi Essoc est venue consacrer le “droit à régularisation en cas d’erreur”, plus communément (et improprement) appelé “droit à l’erreur” et, concerne toutes les catégories d’administrés (aussi bien des particuliers que des entreprises). Ce droit à régularisation a été codifié à l’article L123-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA ci-après).

Il s’agit là “d’inverser la logique qui prévaut jusque là, en instaurant une confiance a priori de l’administration à l’égard des personnes physiques et morales agissant de bonne foi” [3].

En effet, en cas de méconnaissance, pour la première fois, d’une règle applicable à sa situation ou de commission d’une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, une personne ne pourra faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction d’une sanction (pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due) si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans un délai qui lui est indiqué.

Le “droit à l’erreur” n’est, en outre, pas applicable :
- Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
- A celles prévues par un contrat,
- A celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels,
- Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

Pour ouvrir ce droit à “régulation”, l’erreur doit être commise de bonne foi. Ainsi, en cas de “mauvaise foi [4] ou fraude”, l’administration pourra prononcer une sanction sans invitation préalable de régulariser.

A noter qu’en cas de contentieux, c’est à l’administration de démontrer la mauvaise foi ou la fraude de l’usager.

Il ne s’agit pas de la consécration d’un quelconque “droit au retard”. En effet, les retards ou omissions de déclaration des délais prescrits n’entrent pas dans le champ d’application de la loi [5].

B. Le droit au contrôle et opposabilité du contrôle.

La loi Essoc est également venue reconnaître, “sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent”, le droit à tout usager [6] de demander à l’administration un contrôle [7] lui permettant de valider ses pratiques ou de les corriger au besoin, dans le cadre du “droit à la régularisation en cas d’erreur”.

L’une des seules conditions posées par le texte est que la demande de contrôle doit préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

Ce contrôle de l’administration, codifié au nouvel article L124-1 du CRPA, doit intervenir dans un délai raisonnable.

En application du nouvel article L124-2 du CRPA, les contrôles réalisés sont opposables à l’administration dont elles émanent, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ou lorsque l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à des nouvelles conclusions expresses.

A l’issue des contrôles demandés, il est possible de régulariser toutes situations irrégulières aux conditions prévues aux articles L123-1 et L123-2 du CRPA.

Il est à noter que, conformément à l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.

C. Le nouvel article L114-5-1 du CRPA.

La loi Essoc prévoit que l’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier, sauf si la pièce manquante est indispensable.

En effet, c’est en ce sens que le nouvel article L114-5-1 au CRPA dispose que :

“Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.

Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises.

Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.”

D. Les dispenses de l’obligation de télédéclaration.

L’article 6 de la loi Essoc, venant modifier l’article 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts, prévoit également la possibilité pour les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible d’être dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024.

II. Une administration qui s’engage.

Le principe de l’opposabilité des circulaires est acté, l’administration doit ainsi “s’engager à l’égard des citoyens, des entreprises, des usagers” [8].

En effet, l’article L312-2 du CRPA dispose désormais que les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret [9]. La publication du décret est attendue pour octobre 2018.

Le nouvel article L312-3 du CRPA prévoit quant à lui la possibilité pour toute personne de se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L321-2 [10] émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.

Plus encore, toute personne peut dorénavant se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.

Il s’agit par là “de consacrer au profit des usagers l’opposabilité des seuls documents émanant de l’administration centrale et déconcentrée de l’Etat, et non de l’ensemble de l’administration, à la différence de l’article L312-1, et d’étendre ainsi ce qui existe aujourd’hui avec la doctrine fiscale” [11].

A noter que si tel est le cas, les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des bien ou l’environnement.

Ainsi, la loi Essoc “entend agir sur les deux principales pistes de consolidation du statut juridique du droit souterrain : améliorer la publication et systématiser l’invocabilité” [12].

III. De nouvelles procédures.

A. Les nouveaux rescrits.

La loi Essoc est venue créer une série de rescrits sectoriels en matière, notamment, de “taxes d’urbanisme, d’archives, de législation sur l’eau, de redevance d’archéologie préventive ou encore d’assurance chômage des mandataires sociaux” [13].

Ainsi, l’article 21 de la loi Essoc est venue créer pas moins de 10 nouveaux rescrits.

Ces nouvelles procédures de rescrits se retrouvent au sein de 7 codes, à savoir :

- Le Code de l’Urbanisme (articles L331-20-1, L331-40, L331-40-1, L520-13-1).
- Le Code de l’Environnement (article L213-10),
- Le Code de Commerce (article L441-6-2),
- Le Code du Patrimoine (articles L212-1-1 et L524-7-1),
- Le Code de la Consommation (article L217-16-1),
- Le Code de l’Éducation,
- Le Code du Travail.

Il convient de préciser que les 3 nouveaux rescrits crées en matière d’urbanisme ne concernent essentiellement que les administrations de l’Etat.

Pour exemple, la procédure de rescrit d’urbanisme prévue à l’article L331-20-1 du Code de l’Urbanisme permet à un redevable de bonne foi, pour chaque projet supérieur à 50000m2 de surface taxable, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L331-6, et à partir d’une présentation écrite, précise et complète, de demander à l’administration de l’Etat chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section.

A ces demandes, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délais de 3 mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation, tout en sachant que le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet.

Autre exemple, le Code des douanes prévoit notamment la possibilité pour le redevable de bonne foi de saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’elle n’invoque pas d’éléments nouveaux.

B. La création de certificats d’information.

La nouvelle loi Essoc prévoit également la mise en place de “certificats d’information”, le but recherché étant de “permettre à tout usager souhaitant exercer une activité nouvelle de gagner du temps et en sécurité juridique pour le lancement de son activité” [14].

En effet, en vertu de l’article L114-11 du CRPA, “tout usager peut désormais obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité”, l’administration étant tenue de répondre dans un délai qui ne saurait être supérieur à 5 mois.

En vertu de l’article L114-2, lorsqu’une demande de certificat est adressée à une administration qui s’avère être incompétente, celle-ci devra transmettre la demande à l’administration compétente et en aviser l’intéressé.

L’administration est donc tenue de délivrer un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer.

Si l’administration délivre une information incomplète ou erronée, elle engage sa responsabilité.

A noter que ce procédé, permet simplement d’obtenir “une information sur les dispositions applicables et non d’appliquer les textes à la situation personnelle et actuelle du demandeur”. De surcroît, le certificat d’information “détermine seulement les règles applicables au projet à la date de la demande, lesquelles ne seront pas forcément celles applicables à la date d’une demande ultérieure” .

Enfin, à la différence des 10 nouveaux rescrits créés par la loi Essoc, le certificat d’information concerne l’ensemble des administration au sens de l’article L100-3 du CRPA.

La liste des activités concernées, le délai de délivrance du certificat d’information sur les normes applicables (qui ne saurait être supérieur à cinq mois) ainsi que les conditions et les modalités de délivrance par l’administration saisie du certificat d’information sont fixés par le décret n° 2018-729 du 21/08/2018 qui est entré en vigueur au 1er septembre 2018.

Ainsi, ce décret est venu introduire dans le CRPA de nouveaux articles :

- L’article D114-12 qui précise l’ensemble des domaines concernés par le certificat d’information.
- L’article D114-13 qui précise que la demande de certificat d’information doit comporter l’identité et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet et les caractéristiques principales de l’activité qu’elle entend exercer.
- L’article D114-14 qui vient soumettre l’administration saisie à une obligation d’informer l’usager des autres administrations ayant également pour mission d’appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
- L’article D114-15 qui dispose que l’administration saisie est tenue de délivrer le certificat d’information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.

IV. Une administration qui dialogue.

A. L’interdiction de recourir à un numéro téléphonique surtaxé.

A compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l’article L100-3 du CRPA, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L100-3.

B. Les expérimentations prévues par la loi.

Diverses expérimentations, nécessitant des décrets d’application, sont instaurées.

Pour une durée de quatre ans, certaines administrations et collectivités territoriales notamment auront la possibilité d’instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, “un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés”.
- Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l’agence ou de l’antenne dont ils dépendent.
- La publication du décret est envisagée pour le 14/11/2018.

Pour une durée de 3 ans, le responsable d’une maison de service public pourra être désigné par certains des participants en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants.

Pendant 3 ans, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et avec l’accord des signataires des contrats de ville concernés, les porteurs de projets pourront effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu’ils adressent aux signataires des contrats de ville.

A titre expérimental, dans les régions Hauts-de-France, l’ensemble des contrôles opérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs (mais aussi les administrations de l’Etat) à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. Plusieurs précisions sont nécessaires :

- D’une part, les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée,
- D’autre part, une administration, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
- Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celle-ci.
- Enfin, les administrations s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226-14 du Code Pénal.

A noter que ces différentes dispositions ne sont pas applicables :
- Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union Européenne,
- Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou à l’environnement,
- Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat, aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

V. Vers une action publique modernisée, simple et efficace : une administration engagée dans la dématérialisation.

La loi Essoc est venue procéder à plusieurs modifications du CRPA, l’une des plus importantes concerne l’article L212-2 qui s’est vu ajouté un 2°.

Ce 2° prévoit que les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations, sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines, et quelles que soient les modalités de notification aux intéressé [15] sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses nom, prénom, qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

En effet, dans sa nouvelle rédaction, l’article L212-2 dispose que :

“Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ;

3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.”

Sont également dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses noms, prénom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit publics des établissements publics industriels et commerciaux produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des article 9 à 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice.

La loi Essoc prévoit également en son article 43 que les dispositions de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :
- Les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat,
- Les régions, les départements et communes,
- Les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.

VI. Des règles plus simples pour le public.

A. La création d’un rescrit juridictionnel.

Pendant trois ans, dans le ressort de quatre tribunaux administratifs au maximum, va être expérimenté un « rescrit juridictionnel », prévu à l’article 54 de la loi. Ce rescrit est également appelé “demande en appréciation de régularité”.

Ainsi, à titre expérimental (pour une durée de 3 ans), le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision non réglementaire (en matière d’expropriation, d’urbanisme ou de déclaration d’insalubrité) pourra saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Sont concernées les décisions précisées par décret en Conseil d’Etat et prises sur le fondement du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, du Code de l’Urbanisme ou des articles L1331-25 à L1331-29 du Code de la santé publique, et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte même ultérieur.

Procédure applicable au rescrit juridictionnel.

- La demande en appréciation de régularité est formée dans un délais de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause.
- Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure.
- La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le CJA.
- La demande est suspensive ; elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du CJA.
- Le Tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire.
- Le tribunal se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.
- La décision n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
- Si le tribunal constate la légalité externe, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourra plus être invoqué par voie d’action ou d’exception à l’encontre de cette décision.
- Par dérogation à l’article L242-1 du CRPA, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

Il convient de souligner que cette expérimentation est menée dans le ressort des TA, au nombre maximal de quatre, désignés par décret en Conseil d’Etat.

B. Adaptation de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale.

La Loi ESSoC, en son article 56, a mis en place une expérimentation, dans un nombre limité de régions, qui vise à adapter la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable. Le remplacement de l’enquête publique par une participation du public fait partie des adaptations procédurales les plus marquantes.

VII. Annexe.

La stratégie nationale d’orientation de l’action publique, approuvée par l’article 1er de la loi, est construite autour de deux axes majeurs : « une administration de conseil et de service » et « une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace » [16].

Cette loi est venue fixer deux principaux objectifs à l’administration de l’État, à savoir :
- La dématérialisation de l’ensemble des démarches administratives d’ici à 2022, à l’exception de la première délivrance d’un document d’identité,
- Le droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l’administration une information déjà détenue ou susceptible d’être obtenue auprès d’une autre administration [17].

Il y est précisé que l’Etat, mais également les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif concourent à la mise en oeuvre de la présente stratégie nationale.

Plus encore, cette annexe vient poser un certain nombre de “grands principes généraux” applicables à l’administration.

A. Vers une administration de conseil et de service.

Il y est rappelé les principes suivants :

- L’administration est au service des personnes, qu’elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches.
- Les prérogatives et les moyens qui sont conférés à l’administration pour la mise en oeuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.
- L’autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.
- Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans les conditions adaptées à chaque domaine d’intervention. Lorsqu’une telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.
- Lorsqu’une personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée s’y être conformée dans sa relation avec l’administration.
- L’administration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent. L’administration leur facilite l’accès aux données les concernant strictement.
- Les rapports entre le public et l’administration sont fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et d’adaptation.
- L’administration développe les modalités non contentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.
- L’administration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas d’un recouvrement fiscal ou administratif.

B. Vers une action publique modernisée, simplifiée et plus efficace.

Le texte de loi poursuit en affirmant que :
- L’action publique fait l’objet d’évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode d’organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d’office de celles maintenues à l’issue de la procédure de redressement.
- Les missions de l’administration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L’évaluation de l’administration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour l’organisation et l’adaptation de l’action publique.
- L’organisation de l’administration s’adapte constamment à l’évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l’aménagement du territoire.
- Les agents publics bénéficient régulièrement d’une formation et d’un accompagnement leur permettant de s’adapter aux évolutions des missions de l’administration.
- L’organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.
- Les moyens pour mener à bien l’action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.
- L’action publique n’entraîne l’édiction d’une norme que si celle-ci est strictement nécessaire à sa réalisation.
- L’action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.
- Toute décision publique prend en compte le coût qu’elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu’ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.
- L’administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d’ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant d’organiser un accueil téléphonique efficient.
- La proximité territoriale doit permettre à l’administration d’assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l’implantation des maisons de service au public.
- L’administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.
- Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l’état de sa situation administrative et de l’avancement du traitement de ses démarches et demandes.

Elodie CHEIKH, élève-avocate en droit public

[1Xavier Delpech, “De nouveaux instruments de sécurisation des pratiques contractuelles”, AJ contrat 2018, p.348.

[2Eve Benazeth, “Relation associations/administration - une vague de simplification et de confiance !”, Juris associations 2018, n°584, p.6.

[3Xavier Delpech, précité.

[4La mauvaise foi étant une méconnaissance délibérée par une personne (physique ou morale) d’une règle applicable à sa situation.

[5Voir le nouvel article L123-2 du CRPA.

[6Sauf mauvaise foi du demandeur, demande abusive ou ayant manifestement pour effet de « compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle ».

[7Contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

[8Sébastien Saunier, “Une administration qui s’engage”, AJDA 2018, p.1828.

[9Article L312-2 du CRPA : “Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.” Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article.

[10A savoir, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

[11Sébastien Saunier, précité.

[12Sébastien Saunier, précité.

[13Marie-Christine de Montecler, “Le droit à l’erreur reconnu par la loi”, Dalloz actualité, 3 septembre 2018.

[14Sébastien Saunier, précité.

[15Y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° de l’article L212-2 du CRPA.

[16Marie-Christine de Montecler, “Le droit à l’erreur reconnu par la loi”, Dalloz actualité, 3 septembre 2018.

[17Idem