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Créance commerciale et créance fiscale en Algérie. Par Mehdi Berbagui, Avocat.
Parution : lundi 22 octobre 2018
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Une décision récente d’un tribunal Algérien rappelle le principe de force obligatoire des conventions, en lien avec la créance d’impôt de l’administration.

Une société commerciale de gros fournissait à une entreprise individuelle cliente de vente au détail, des boissons.

Une des pratiques commerciales habituelles en Algérie est que le client adresse à son fournisseur de biens ou prestataire de services un bon de commande, puis règle, en principe à la livraison, le prix convenu.

Un litige naissant entre les deux parties, elles finissent par conclure un accord transactionnel, contenant des engagements réciproques, et notamment, un engagement du fournisseur envers son client à prendre en charge la moitié des impôts dus par ce dernier au titre de l’année litigieuse.

L’accord prévoyait symétriquement que le client prenne en location-vente (leasing) un véhicule utilitaire neuf, loué par le fournisseur.

Estimant que l’accord n’a pas été respecté, en raison d’une contestation de la part du client sur la conformité des biens vendus, notamment le fait que le véhicule était finalement usagé et non neuf, le fournisseur saisit le tribunal.

Le client, défendeur, invoque devant le juge, entre autres arguments, un redressement fiscal qu’il aurait subi, en raison, selon lui, à des factures sans objet, c’est-à-dire ne correspondant pas à des opérations qu’il aurait effectivement sollicitées. Factures qu’il a qualifiées « d’imaginaires ».

En Algérie, un commerçant tient très souvent une comptabilité de caisse, c’est-à-dire qu’il enregistre les encaissements et les décaissements au fur et à mesure. Les entrées d’argent d’une part, et les dépenses d’autre part, à leur date, de manière mathématique.

Cela, contrairement au système, plus sophistiqué, de la comptabilité d’engagement, car faisant appel aux subtilités juridiques, et qui prend en compte la date d’acquisition d’une créance (i) et la date de naissance d’une dette (ii), qui est plutôt l’apanage des entreprises d’une certaine taille.

Le client était soumis au régime fiscal du réel, régime le plus simple et le plus convenable pour une entreprise individuelle, qui consiste à taxer le bénéfice fiscal, c’est-à-dire les recettes effectivement réalisées, déduction faite des charges engagées pour la réalisation de ce bénéfice, selon le barème progressif de l’Impôt sur le Revenu Global (IRG).

Il est évident pour un juriste et pour un fiscaliste qu’une simple facture est insuffisante pour établir la réalité d’une opération commerciale finalisée. Il faudrait au moins qu’elle soit approuvée par le client ou que la facture soit précédée d’un bon de commande de la part du client, faisant office « d’offre » et « d’acceptation » en termes de droit des contrats.

Ainsi, l’article 30 du code de commerce Algérien, qui aborde les moyens de preuve en matière commerciale, mentionne entre autres : une « facture acceptée », c’est-à-dire par le partenaire.

L’enjeu est bien entendu la preuve de ces mouvements comptables, et le rôle de l’écrit est primordial.

Donc, et pour faire le lien avec l’affaire, quelles sont les chances de succès de la prétention du client de réclamer l’exécution d’un engagement contractuel de son partenaire commercial à payer une partie de ses impôts ?

Un engagement contractuel est, en principe, valable, s’il a été passé par écrit (écrit au sens large du terme), même si l’écriture n’est requise qu’à titre de preuve de l’obligation, et non pour sa validité (ad probationem).

Une telle obligation, bien qu’elle paraisse assez originale, devrait être reconnue et rendue exécutoire par une juridiction, si le débiteur ne prouve pas qu’il en a été dégagé* (article 323 du code civil Algérien, sur la preuve de l’obligation civile).

C’est ce qu’a jugé le tribunal, qui a admis la demande adverse du client défendeur, en procédant à la soustraction du montant de cette créance de la somme qu’il a octroyée au fournisseur, estimant que les torts étaient partagés.

Donc, en définitive et schématiquement, deux créances ont la même partie, le « contribuable-client » ; la créance d’impôt de l’administration fiscale vis-à-vis du contribuable (i), et la dette contractuelle du fournisseur de rembourser la moitié de cet impôt dû par son client (ii).

Mehdi BERBAGUI Avocat aux barreaux de Paris et d\'Alger http://www.terra-lex.fr/