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Quand une chaîne de contrats fait obstacle à l’application de la Convention de Vienne à un vendeur situé à l’étranger. Par Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat.
Parution : vendredi 19 octobre 2018
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Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation confirme une décision de la Cour d’Appel de Rennes qui avait refusé d’appliquer les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises à l’action en garantie intentée par l’assureur responsabilité décennale d’un constructeur français contre le fournisseur italien des matériaux utilisés. Ce faisant, la Cour de cassation procède à une interprétation stricte des notions de contrat international et de vendeurs et acheteurs internationaux.

I. Les faits et la procédure.

Un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) a confié Monsieur B, entrepreneur, la mission de construire des bâtiments, dont la couverture était composée de plaques en fibrociment ondulé, fabriquées par la société italienne Edil Fibro. Les matériaux litigieux ont été acquis par l’intermédiaire d’un revendeur situé en France. La société Allianz était l’assureur du constructeur.

Ensuite de désordres intervenus sur les plaques de fibrociment ondulées, le GAEC, maître de l’ouvrage, a obtenu, après expertise, la condamnation à réparation du constructeur et de son assureur, la société ALLIANZ. Cette condamnation était fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil qui énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Après avoir indemnisé le maître de l’ouvrage et être ainsi subrogé dans ses droits, la compagnie Allianz a assigné devant le juge français le fabricant italien des plaques litigieuses ; cette action était fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil, les mêmes que celles qu’avaient fondées la condamnation du constructeur et de son assureur.

La société italienne s’est défendue en considérant qu’elle était partie à un contrat international et que dès lors, seules les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises lui étaient applicables dans ce cas.

L’application de la Convention de Vienne -plutôt que les dispositions internes propres à la garantie des vices cachés- aurait pu présenter un intérêt lié à l’existence d’un régime de forclusion potentiellement plus favorable au vendeur.

II. La solution donnée par la Cour d’Appel de Rennes et confirmée par la Cour de cassation.

La Cour d’Appel de Rennes et ensuite la Cour de cassation confirment la non application de la Convention de Vienne à une telle relation d’affaires, considérant que celle-ci « régit exclusivement les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur ».

En l’absence de contrat de vente direct entre le fabriquant italien et le constructeur français, ni celui-ci, ni son assureur ne pouvaient se voir opposer les dispositions de la Convention de Vienne.

Même si les jurisprudences ne le disent pas expressément, l’on comprend a contrario que seul l’importateur français pourrait, dans ses relations avec la fabriquant italien, se voir opposer les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

La Cour d’Appel et la Cour de cassation en a conclu à l’application des seules dispositions nationales de garantie des vices cachés à l’action en garantie intentée contre le fournisseur italien.

Cet Arrêt méritait d’être cité car il démontre comment une chaîne de contrats peut faire échec, même pour un vendeur étranger, à l’application du droit international de la vente.

Maître Pierre-Olivier Koubi-Flotte - Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille - http://avocats-koubiflotte.com/ https://www.linkedin.com/in/pierre-olivier-koubi-flotte-79830623/