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Réforme de la Cour de cassation : vraie ou fausse bonne idée ? Par Franck Felix-Edouard.
Parution : lundi 29 octobre 2018
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Une réforme de la Cour de cassation est envisagée. Cet article a pour objet d’en examiner le contenu et les conséquences pour le justiciable.

La Cour de cassation plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a fait l’objet de nombreuses réformes.
Parmi ces réformes, on peut citer :
- la suppression de la chambre des requêtes et l’instauration de trois chambres civiles par la loi du 23 juillet 1947 ;
- l’instauration d’une procédure de saisine pour avis par la loi du 15 mai 1991 ;
- l’extension de la procédure avec représentation à la matière sociale par le décret du 20 août 2004 ;
- la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

En marge de ces réformes, il convient d’évoquer la procédure de non-admission des pourvois par une loi du 25 juin 2001.Cette réforme a permis de réduire la durée moyenne des procédures mais n’a pas empêché la Cour de faire face à l’augmentation des pourvois. En 2016, la Cour de cassation a eu à connaître d’environ 28 047 affaires. Face à ce constat, la Cour de cassation a décidé d’engager une réflexion sur son fonctionnement. La réflexion a été engagée au mois de septembre 2014 par le président Jean-Paul Jean, directeur du Service documentation, des études et du rapport (SDER). Elle a conduit à un rapport qui préconise un filtrage des pourvois en matière civile. La commission de réforme de la Cour de cassation a repris cette proposition. Celle-ci a été transmise le 15 mars 2018 au garde des Sceaux.

La réforme promue notamment par l’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas se veut ambitieuse (I) et cela malgré des critiques justifiées (II).

I. Une réforme ambitieuse.

Le but de la réforme est de limiter le nombre de pourvois formé devant la Cour de cassation. Le filtrage des pourvois reposerait sur un mécanisme d’autorisation, accordée si :
- l’affaire soulève une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit ;
- l’affaire soulève une question présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence ;
- est en cause une atteinte grave à un droit fondamental.

La procédure de filtrage s’opérerait à l’intérieur de la Cour de cassation. En effet, la demande d’autorisation devrait être examinée par une chambre composée de trois magistrats appartenant à la chambre qui a vocation à connaître des affaires relevant de la matière de l’affaire en cause. La demande d’autorisation devrait être formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision attaquée.
La décision statuant sur la demande d’autorisation serait rendue, après avis du ministère public, dans un délai de 3 mois. Le non-respect de ce délai entraînerait l’acquisition de plein droit de l’autorisation.

Par le mécanisme de filtrage, la commission souhaite garantir une meilleure étude des dossiers de cassation. La motivation des arrêts seraient ainsi davantage assurée par les magistrats de la Cour de cassation. La Cour de cassation ne serait plus dans une logique de chiffre la conduisant à répondre au plus vite aux recours formés.
Cette réforme entérine donc la suppression de la procédure de non-admission des pourvois
La réforme voulue et pensée par la commission bien qu’ambitieuse est critiquable.

II. Une réforme critiquable.

De nombreuses critiques peuvent être formulées à l’encontre de cette réforme.

Tout d’abord, il est possible de contester le fait que la procédure de filtrage des pourvois ne soit pas applicable à l’intégralité de la matière civile. En effet, les procédures soumises à des délais particuliers ne seraient pas soumises au mécanisme d’autorisation préalable envisagée par la commission. Ainsi, les contentieux relatifs aux élections professionnelles, aux élections politiques, en matière d’enlèvement internationaux d’enfants échapperaient à la procédure de filtrage.

En outre, la suppression de l’exigence d’un moyen sérieux de cassation pour le demandeur d’une demande d’aide juridictionnelle constitue certes une avancée mais a un impact budgétaire. En effet, la suppression d’une telle exigence va conduire à une augmentation du budget de l’aide juridictionnel. Or, la réforme prône l’équilibre budgétaire.

Par ailleurs, la réforme est contestable sur le fond. En effet, en instaurant un mécanisme de filtrage des pourvois fondé sur un mécanisme d’autorisation accordé, la commission ne permet pas de sanctionner toutes les violations aux droits des justiciables. En effet, la réforme autorise une personne à former un pourvoi que si sa question présente un intérêt pour le droit ou la jurisprudence ou en cas de violation grave. Or, la Cour de cassation est tenue de sanctionner toute violation à un droit fondamental. Le président de l’ordre des avocats aux Conseils Louis Boré déplore le projet de réforme lequel ne s’inscrirait pas dans le cadre d’une montée en puissance des cours suprêmes.
Selon Louis Boré : « Une Cour suprême qui renonce à censurer systématiquement les décisions qui méconnaissent sa jurisprudence ne renforce pas son autorité. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une montée en puissance du modèle juridique anglo-saxon qui est le modèle concurrent au nôtre. Il s’agit de permettre à la Cour suprême de choisir elle-même les affaires qu’elle souhaite juger, en pratiquant le cherry picking, ce qui est assez tentant pour un juge. Il est exact que plusieurs pays européens l’ont récemment adopté, mais la plupart d’entre eux sont des États fédéraux, comme l’Allemagne, ou quasi-fédéraux, comme l’Espagne, qui s’accommodent donc plus facilement de variations dans l’interprétation des règles de droit sur leur territoire » [1].

Ces critiques doivent être entendue et non perçues comme une volonté pour les avocats aux Conseils de ne pas voir le nombre de dossiers à traiter réduit et par effet de ricocher leurs honoraires. D’ailleurs, les avocats aux Conseils ont en leur qualité d’avocat le souci de veiller à la préservation des droits de leurs clients.

Enfin, on peut également souligner que la Cour de cassation remplit pleinement son office quant à la motivation de ses arrêts. En effet, la Cour de cassation a toujours motivé ses arrêts malgré l’afflux important de dossiers. Néanmoins, l’exigence de motivation posée par la commission de réforme est justifiée en raison de la brièveté de la motivation des arrêts de la Cour de cassation. En effet, les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas toujours compréhensibles.

En tout état de cause, une réforme de la Cour de cassation est sans doute nécessaire mais celle-ci ne doit pas se faire comme le propose Nicolas Molfessis [2] sans le concours des acteurs de la Cour de cassation (magistrat et avocats aux Conseils).

Franck FELIX-EDOUARD Doctorant en droit privé à l\\\'université Paris VIII www.lawcracy.com

[1Gazette du Palais - n°17 - page 87, 15/05/2018, Louis Boré.

[2Gazette du Palais - n°17 - page 90, 15/05/2018, Nicolas Molfessis.