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PLFSS 2019 : Clarification du régime social des avantages et cadeaux versés aux salariés. Par Mathieu Lajoinie, Avocat.
Parution : lundi 29 octobre 2018
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Un amendement voté dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2019 vient enfin clarifier les dispositions concernant le régime social des avantages et cadeaux versés aux salariés, actuellement précisées dans une directive de l’Acoss, afin de les inscrire dans le code de la sécurité sociale.

Afin de simplifier et de sécuriser d’un point de vue juridique les avantages et cadeaux versés aux salariés, un amendement créant un article additionnel après l’article 7 du PLFSS 2019 « rehausse au niveau de la loi des tolérances administratives diverses actuellement accordées aux comités d’entreprise au titre des avantages versés aux salariés pour l’exercice d’activités sociales ou culturelles », explique l’exposé des motifs.

Cet article précise que ces avantages représentent un champ large incluant notamment le sport, l’aide au départ en vacances, l’achat de biens ou prestations culturels, les loisirs. Sur ce point, il est également précisé que l’inscription dans la loi d’un cadre équilibré applicable à ces avantages apparaît d’autant plus nécessaire que les enjeux financiers qui leur sont attachés sont très importants en termes de pertes de recettes potentielles pour la sécurité sociale (l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 indique un montant de près d’1 Md€) et qu’il s’agit d’éviter que le dispositif favorable mis en œuvre ne conduise à une substitution potentielle à des hausses de salaires.

Ainsi, l’amendement inscrit dans le code de la sécurité sociale précise que les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions sociales définies aux articles L. 136-2 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et limites différentes.
À savoir, quand ces avantages sont versés :
- à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites indiquées ci-dessous.
- aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont également applicables aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à la mise en place d’un comité social et économique, ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprises, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités en question.

Un décret fixera les modalités d’application de ces dispositions, qui entreront en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Il est également précisé que la perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des taxes sur le tabac.

Il est par ailleurs rappelé que le champ du dispositif concerne bien les avantages et cadeaux versés pour l’exercice d’activités sociales et culturelles, comme actuellement, afin d’éviter des effets de détournement de la vocation sociale de la tolérance et de substitution à des éléments de rémunérations. L’amendement proposé étend également aux aides aux vacances et aux prestations culturelles et non seulement aux biens culturels le bénéfice du dispositif le plus favorable.

En outre, il est rappelé la logique actuelle, s’agissant des avantages, fondée sur leur octroi à l’occasion d’évènements en lien avec la vie extraprofessionnelle des salariés (Noël, rentrée scolaire, mariage, Pacs, départ en retraite, des salariés) car ces évènements constituent des moments importants auxquels sont très attachés tant les salariés que les employeurs dans la vie sociale des entreprises.