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La fondation mauricienne : un instrument de protection et de gestion du patrimoine. Par Michaël Mladenovic, Avocat.
Parution : mardi 6 novembre 2018
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Nombreux sont les conseillers professionnels et leurs clients qui choisissent la juridiction mauricienne pour ses services de gestion de patrimoine.

Les investisseurs institutionnels, professionnels et privés, désireux de se constituer un portefeuille immobilier international trouvent à l’Ile Maurice une large gamme de modèles d’investissement sophistiqués et adaptés à leurs besoins : sociétés offshore de type Global Business, fiducies, fondations, fonds, gestionnaires de fonds, etc.

La diversité et la flexibilité des solutions ainsi offertes ont contribué à faire de l’Ile Maurice l’un des territoires les plus favorables aux investissements étrangers parmi les pays d’Afrique et d’Asie.

Sous réserve de structure appropriée, ces divers modèles d’investissement confèrent aux investisseurs étrangers moult avantages, et notamment :
- Accès à une quarantaine de conventions de non-double imposition signées par l’Ile Maurice.
- Taux d’imposition avantageux pour les sociétés offshore de type Global Business.
- Aucune retenue d’impôt à la source sur les dividendes.
- Aucun impôt sur les gains en capital.
- Aucun droit de succession.
- Aucun contrôle des changes.
- Tout un éventail de professionnels bilingues (avocats, comptables, secrétaires généraux, experts en fiducies, pour n’en citer que quelques-uns).
- Un fuseau horaire avantageux (GMT+4), l’Ile Maurice se trouvant à mi-chemin entre l’Europe et l’Extrême-Orient.
- Un environnement politique et social stable.
- La protection des investisseurs grâce à un système juridique efficace.
- Un système bancaire robuste dans lequel évolue une majorité de banques internationales.
- Accès à des marchés de niche, l’Ile Maurice étant membre de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC), du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), de l’Association des États Riverains de l’Océan Indien (IOR-ARC), et signataire de toutes les principales conventions africaines.
- Un système juridique hybride.
- Une pratique des affaires reconnue au niveau international.
- Une confidentialité pour les sociétés et entités offshore de type Global Business.
- L’inclusion du pays sur la liste « blanche » de l’OCDE.
- L’Ile Maurice est signataire de plusieurs conventions sur la promotion et la protection de l’investissement (IPPA).
- L’Ile Maurice est reconnue pour être l’un des territoires les plus favorables aux investissements étrangers parmi les pays d’Afrique et d’Asie.

La promulgation du Foundation Act 2012 a élargi le choix de structures disponibles aux spécialistes en gestion de patrimoine.

I- Qu’est-ce qu’une fondation (« Foundation ») ?

Une fondation de droit mauricien est, à bien des égards, similaire à une personne morale, mais elle jouit de la protection et de la continuité qui découlent du concept des fiducies.

Une fondation, au sens large du terme, est une entité juridique qui ne comporte pas de membres et qui dispose d’une organisation propre, et dont l’objet est d’accomplir des missions spécifiques au moyen de ressources ou de fonds.

Elle est constituée lorsque le fondateur transfère ses biens qui deviennent la propriété de la fondation.

Par ailleurs, en plus de jouir d’une personnalité juridique qui lui attribue les mêmes fonctions qu’une fiducie, une fondation présente aussi une gestion souple comme celle d’une société.

Une fondation peut également être définie comme un fonds indépendant sur les plans juridique et économique, créé à des fins spécifiques. C’est une entité juridique constituée par la déclaration unilatérale du fondateur. Celui-ci affecte des biens spécifiquement destinés à la fondation, établit l’objectif de la fondation dont les ressources ne servent aucun intérêt privé et désigne les bénéficiaires.

Une fondation de droit mauricien offre la possibilité de légitimement protéger des biens par rapport à la responsabilité personnelle, les impôts élevés, le contrôle de change ou au risque de confiscation. De ce fait, elle représenterait un moyen de prédilection de préservation des richesses reconnu dans les juridictions de droit civil et celles de Common law.

Les fondations créées à l’Ile Maurice sont régies par la législation de 2012, la Mauritius Foundations Act (communément appelée " Foundations Act ") et gérées par le conseil responsable des fondations (Foundation Council) qui est chargé de mener à bien les objectifs et projets d’une fondation.

II- Pourquoi créer une fondation à l’Ile Maurice ?

En créant une fondation à l’Ile Maurice, le fondateur bénéficie de la sécurité nécessaire pour gérer et préserver sa fortune sur le long terme.

En effet, les biens familiaux sont protégés au-delà des générations car le régime fiscal y est favorable et les contraintes telles que le droit successoral, la loi de la réserve héréditaire ou la nécessité d’homologuer sont évitées.

Les étapes pour la mise en place d’une fondation à l’Ile Maurice sont les suivantes :
- Remplir le formulaire de demande de constitution d’une fondation à Maurice (« Mauritius Foundation Application »).
- Fournir les documents KYC (« Know Your Customer ») à l’égard de chaque partie prenante, notamment le fondateur, le protecteur et les bénéficiaires.
- Rédiger et mettre en application la « Charte de la fondation », document relatif à la constitution de la fondation.
- Transmettre la charte de la fondation au Registrar of Companies et l’enregistrer.

III- Quelles sont les caractéristiques principales d’une fondation de droit mauricien ?

Constitution et but.

Elle peut être constituée par charte ou par testament. La fondation peut être caritative ou à but lucratif, voire les deux.

Lors de son enregistrement, la fondation acquiert une identité juridique distincte au même titre qu’une société.

L’enregistrement de la Charte de la fondation n’est pas obligatoire.

Un conseil de fondation.

La fondation est administrée par un conseil, lequel doit être composé d’au moins un membre résidant habituellement à Maurice.

Ce conseil assure la gestion des biens de la fondation et met en œuvre les objectifs de celle-ci.

Un secrétaire.

Toute fondation créée à l’Ile Maurice doit impérativement :
- retenir les services d’un/une secrétaire juridique compétent(e) domicilié(e) à l’Ile Maurice et accrédité(e) par la Mauritius Financial Services Commission (la Commission des Services Financiers de l’Ile Maurice),
- et disposer d’un membre du conseil résidant habituellement sur le territoire mauricien.

Un siège social.

La fondation doit être domiciliée à l’Ile Maurice

C’est à l’adresse du siège social de la fondation que sera envoyée toute communication, y compris les notifications et significations en matière judiciaire ou extrajudiciaire.

Les livres de comptes.

La fondation doit tenir des livres de comptes et les garder à son siège social à l’Ile Maurice.

Le nom de la fondation.

Le nom de la fondation doit impérativement se terminer par le mot « Foundation » en langue anglaise ou dans toute autre langue étrangère.

La fiscalité applicable à la fondation.

La loi mauricienne relative aux impôts sur le revenu fait une distinction entre une fondation résidente et une fondation de non-résidente à l’Ile Maurice.

Une fondation est considérée non-résidente à l’Ile Maurice lorsque son fondateur est lui-même non-résident à l’Ile Maurice et que tous les bénéficiaires désignés aux termes d’une Charte ou d’un testament sont, tout au long d’une année financière, non-résidents à l’Ile Maurice.

Si la fondation est non-résidente à l’Ile Maurice, le conseil doit en aviser le Commissaire de l’impôt sur le revenu permettant ainsi à la fondation de bénéficier d’une exonération d’impôt à l’ile Maurice.

Toute distribution à des bénéficiaires de la fondation non-résidents à l’Ile Maurice est également exonérée d’impôt à l’ile Maurice

La fondation résidente à l’Ile Maurice est, quant à elle, imposable sur ses bénéfices au taux de 15% par an.

IV Quelles sont les utilisations possibles de la fondation à l’Ile Maurice ?

La fondation mauricienne permet notamment :
- La gestion des actifs d’une société.
- La planification successorale, des biens immobiliers et la stratégie fiscale.
- La protection du transfert des biens en évitant la règle de réserve héréditaire.
- La protection des actifs d’une société.
- La gestion des fortunes.
- L’incorporation des sociétés à caractère caritatif.
- La création d’une société de trust privée.
- La structuration des plans de retraite.
- L’actionnariat salarié.
- De devenir actionnaire dans une société de trust privée.

V- Les conventions fiscales de non-double imposition.

5.1 Qu’est-ce qu’une convention fiscale ?

Une convention fiscale, aussi appelée convention relative à la double imposition, est un traité entre deux pays visant à éviter la double imposition des personnes physiques et des personnes morales.

Les conventions fiscales définissent comment est déterminée la résidence fiscale, c’est-à-dire le lieu d’imposition, de sorte que le particulier ou l’entreprise assujetti(e) à l’impôt dans un Etat donné – en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue – mais résidant dans un autre pays ne soit pas imposé deux fois, c’est-à-dire dans chaque pays.

Les objectifs d’un traité de non double imposition (Double Treaty Avoidance Agreement - DTAA’s) incluent non seulement la réduction ou la suppression de la double imposition, mais également le contrôle de l’évasion fiscale et l’amélioration de l’efficacité du commerce transfrontalier.

Il est généralement admis que les conventions fiscales renforcent la sécurité pour les contribuables et les autorités fiscales dans leurs relations internationales.

Les traités de non double imposition couvrent généralement les impôts sur le revenu, la TVA ou d’autres taxes.

5.2 Liste des conventions de non-double imposition signées par l’Ile Maurice.

A ce jour, l’Ile Maurice a conclu 44 traités de non-double imposition.

• Les pays avec lesquels une convention fiscale est en vigueur sont les suivants : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, le Botswana, le Cap Vert, la Chine, Chypre, le Congo, la Croatie, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, la France, Guernesey, l’Inde, l’Italie, le Koweït, le Lesotho, le Luxembourg, Madagascar, la Malaisie, Malte, la Principauté de Monaco, le Mozambique, la Namibie, le Népal, Oman, l’Ouganda, le Pakistan, le Qatar, le Royaume-Uni, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, Singapour, le Sri Lanka, la Suède, le Swaziland, la Thaïlande, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe.

7 conventions sont en attente de ratification avec : le Gabon, le Ghana, Jersey, le Kenya, le Maroc, le Nigéria et la Russie.

4 conventions sont attente de signature avec : la Côte d’Ivoire, Gibraltar, le Malawi et la Gambie.

21 traités sont quant à eux en cours de négociation avec : l’Algérie, le Burkina Faso, le Canada, les Comores, la République Tchèque, la Grèce, Hong Kong, le Lesotho (nouveau traité), le Monténégro, le nord Soudan, le Portugal, la République islamique d’Iran, l’Arabie Saoudite, le Sénégal (nouveau traité), l’Espagne, St. Kitts & Nevis, la Tanzanie, le Vietnam, le Yémen, la Zambie (nouveau traité) et le Mali.

La majorité des pays signataires ayant conclu des traités de non double imposition ont également conclu avec l’Ile Maurice des accords sur la promotion et la protection des investissements (Investment Promotion and Protection Agreement - IPPA’s).

5.3 La convention fiscale franco-mauricienne.

La convention fiscale signée à Port-Louis par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ile Maurice est assortie d’un protocole formant partie intégrante.

La France a autorisé la ratification de cette convention par le biais de la loi n°82-483 du 10 juin 1982 (J.O du 11 juin 1982, p. 1840) publiée par le décret n°82-912 du 14 octobre 1982. La convention de non double imposition franco-mauricienne est entrée en vigueur le 17 septembre 1982.

Une modification a été apportée à celle-ci via un avenant signé le 23 juin 2011 à Port-Louis. Cet avenant a été approuvé par la France par la loi n°2012-320 du 7 mars 2012 et publié par le décret n°2012-816 du 25 juin 2012. En vigueur depuis le 1er mai 2012, cet avenant concerne notamment l’article 27 de la convention franco-mauricienne prévoyant des échanges de renseignements et d’informations renforcés entre les administrations fiscales des deux pays.

En principe, quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques ayant leur domicile en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée et tous les biens leur appartenant, qu’ils soient situés en France ou hors de France, entrent dans le champ d’application de l’Impôt sur la Fortune (ISF).

Toutefois, des dérogations peuvent résulter des conventions internationales à l’égard des redevables disposant de biens hors de France. C’est précisément ce que prévoit la convention fiscale franco-mauricienne, son article 23 disposant que la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État et qui sont situés dans l’autre État, est imposable dans cet autre État.

Michaël MLADENOVIC Avocat à la Cour (Lyon) FRANCE/MAURITIUS mm@av2m-avocats.com