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Petit guide pour vous défendre face aux contraintes de l’URSSAF. Par Éric Rocheblave, Avocat.
Parution : mercredi 14 novembre 2018
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L’objet de cet article est de guider toute personne ayant à faire face à l’URSSAF afin qu’elle puisse se défendre au mieux.

Avez-vous bien reçu une mise en demeure avant la contrainte ?

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
CA Douai, 26-10-2018, n° 15/00992

Savez-vous que vous pouvez échapper à un redressement URSSAF lorsque la mise en demeure ne comporte pas votre signature ?

Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il résulte de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le recommandé ne doit pas simplement avoir été envoyé et présenté, mais doit avoir été reçu par le destinataire.

En l’espèce que l’URSSAF, venant aux droits du RSI Aquitaine, a produit la mise en demeure du 13 février 2012 et son accusé de réception mentionnant le nom et l’adresse de M. L., la date de distribution au 27 février 2012 ainsi qu’une signature.

Toutefois M. L., qui conteste avoir signé cet avis de réception et auquel incombe la charge de la preuve de ce que l’avis n’a pas été porté à sa connaissance personnelle, justifie ne pas être l’auteur de la signature litigieuse par la production aux débats de la copie de sa carte d’identité établie antérieurement au 27 février 2012 portant une signature très différente de celle apposée sur l’avis de réception litigieux ainsi que d’une attestation de sa compagne régulière en la forme, attestant qu’elle n’en est pas davantage l’auteur.

L’URSSAF ne peut se contenter d’affirmer qu’il ne lui appartient pas de vérifier que l’accusé de réception comportait bien la signature du redevable, sans même se prononcer sur la problématique de la différence de signature ainsi mise en exergue qui accrédite la thèse du cotisant.

Faute pour M. L. d’avoir pu être informé qu’il pouvait régulariser sa situation dans le mois, avant la notification de la contrainte, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse a retenu, au visa des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, une violation des dispositions protectrices de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale susvisé et annulé de ce fait la contrainte litigieuse.
Cour d’appel, Limoges, Chambre sociale, 9 Octobre 2018 – n° 17/01427

L’URSSAF est-elle fautive d’avoir délivré une mise en demeure à une adresse qui n’était plus la vôtre ?

Il ressort de l’article R.613-26 du code de sécurité sociale que toute personne immatriculée doit, dans un délai de 30 jours, faire connaître tout changement de résidence.

Dès lors, il n’appartient pas à la caisse de rechercher une éventuelle nouvelle adresse de ses affiliés
CA Paris, 6, 13, 26-10-2018, n° 18/00316

Faut-il saisir la Commission de recours amiable avant de faire opposition à une contrainte ?

Les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale relatives à la saisine préalable de la Commission de recours amiable ne s’appliquent pas en matière d’opposition à contrainte.
CA Nancy, 02-11-2018, n° 17/01304

Comment et dans quel délai faire opposition à une contrainte de l’URSSAF ?

Aux termes de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale en son 3ème alinéa le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Par ailleurs conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le délai commence à courir le lendemain de sa notification et expire le dernier jour à 24h, étant précisé que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
CA Douai, 26-10-2018, n° 16/04129

Vous devez "former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification" (article R133-3 du Code de la sécurité sociale)

Votre « opposition doit être motivée » et « une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe » (article R133-3 du Code de la sécurité sociale)

« Modèle » d’opposition à contrainte* :

Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

[à compléter] Lettre Recommandée avec A.R.

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité Sociale, j’ai l’honneur de former opposition à la contrainte qui m’ a été signifiée par voie d’huissier le [à compléter] à la demande de [à compléter].

Vous trouverez copie jointe de cette contrainte.

Mon opposition est motivée par les arguments de faits et de droit suivants : [à compléter]*

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

Signature

*Attention !
Votre opposition sera déclarée irrecevable :
- si elle a été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte,
- si elle n’est pas motivée.

Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vous impose pas de développer tous vos moyens dès que vous faites opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-13.723

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale vous fait obligation de faire connaître les motifs de votre opposition dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse.

Si vous vous bornez à énoncer « que vous contestez le montant réclamé » sans invoquer à l’appui, aucune raison de fait ou de droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale décidera que cette opposition n’est pas motivée.
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 2004, 02-31.043

N’oubliez-pas de motiver votre opposition !

Les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale font obligation à l’opposant à une contrainte de motiver son opposition dans la lettre recommandée avec avis de réception qui formalise cette opposition.

A défaut l’opposition est irrecevable.
CA Toulouse, 26-10-2018, n° 18/00062

Que doit mentionner votre opposition à contrainte ?

Attention à la motivation de votre opposition :

Le débiteur opposant est dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition celle-ci étant une procédure qui vise à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit.
Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 15 Novembre 2017 – n° 14/06389

Quelles contestations peuvent motiver votre opposition ?

Le débiteur peut contester la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 15 Novembre 2017 – n° 14/06389

Quelles mentions faut-il éviter dans votre opposition ?

En sollicitant un étalement de sa dette, un débiteur reconnait par là-même le bien-fondé et la régularité de la contrainte qui lui a été notifiée.

Une demande d’étalement d’une dette ne constitue pas un motif de contestation par des éléments de fait et de droit d’une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale.

Dans ces circonstances, les tribunaux des affaires de sécurité sociale retiennent que l’opposition formée par le débiteur, n’étant pas motivée, doit être déclarée irrecevable.
Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 15 Novembre 2017 – n° 14/06389

Vous n’avez pas fait opposition dans le délai de quinze jours ? Une erreur dans l’acte de signification peut vous permettre de saisir le tribunal hors délai !

L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Vous n’avez pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ?

Soyez rassuré : tout n’est peut-être pas perdu !

Une erreur dans l’acte de signification ou dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception peut vous permettre de saisir le tribunal malgré le dépassement du délai de quinze jours.

En effet, la jurisprudence prévoit des circonstances ne faisant pas courir le délai de recours.

« L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-16.441

Est-ce l’URSSAF qui doit rapporter la preuve de ce qu’elle réclame ou l’opposant qui doit prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé ?

L’opposant pour certains juges…

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social
Civ 2°, 19 décembre 2013 n° 12-28075
CA Rennes, 31-10-2018, n° 16/04374

L’URSSAF pour d’autres…

Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse.

En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non à la partie de prouver qu’elle ne doit pas ce qui est réclamé.
CA Versailles, 25-10-2018, n° 17/05984

Les cotisations dues par les gérants de SARL constituent-elles des dettes personnelles ou professionnelles ?

Les cotisations sont des dettes personnelles du gérant.

L’avis du 8 juillet 2016 de la cour de cassation ne permet pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation relatif à la procédure de surendettement des particuliers.

Les cotisations dues par les gérants de SARL constituent des dettes personnelles de l’assuré dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait redevable la société.

La liquidation judiciaire de la SARL n’a donc pas d’effet sur leur recouvrement.
CA Nancy, 26-10-2018, n° 16/02883

Savez-vous que vous pouvez échapper à un redressement URSSAF lorsque la contrainte n’est pas motivée ?

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Cass. Civ. 2e, 3 novembre 2016, n° 15-20.433
Cour d’appel, Limoges, Chambre sociale, 9 Octobre 2018 – n° 17/01422

Pour être valide, la contrainte doit mentionner les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées
Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Octobre 2018 – n° 17-21.450

La contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Au demeurant, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 12 Octobre 2018 – n° 16/07226

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure de manière à permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature et le montant des cotisations ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, la seule référence à la mise en demeure, même non contestée, n’y suffisant pas.
Cour d’appel, Limoges, Chambre sociale, 9 Octobre 2018 – n° 17/00817

Nullité des contraintes sans mention des périodes auxquelles elles se rapportent, ni des chefs de redressement concernés :
« La première contrainte, portant le numéro 30919 d’un montant de 4.430€ vise la mise en demeure du 27 juillet 2011. Au titre du motif, elle se contente de mentionner Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués, sans autre précision .

La seconde contrainte, portant le numéro 31139 , d’un montant de 3801€ reprend la formule « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et vise la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente a été décernée le 27 juillet 2011.

Il est donc manifeste que les contraintes litigieuses ne sont pas motivées et qu’elles ne permettent pas au débiteur de connaître la nature , la cause et l’étendue de son obligation.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’annulation des contraintes présentée par la société. »
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 12 Octobre 2018 – n° 16/07226

Nullité des contraintes ne précisant pas la nature des cotisations

« La seule mention « Régime Social des Indépendants cotisations et contributions sociales visées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale » située sur le document avant le terme « contrainte » et qui figure également sur les mises en demeure, n’est pas de nature à satisfaire l’obligation qui incombe à l’organisme de préciser de façon individualisée la nature des cotisations réclamées.

A défaut de satisfaire à l’exigence de précision de la nature des cotisations, la contrainte décernée le 21 janvier 2013 doit être déclarée nulle. »
Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 11 Octobre 2018 – n° 16/04339

Nullité des contraintes ne permettant pas au cotisant d’avoir connaissance, ni de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions, ni des périodes précises auxquelles elles se rapportent

« En l’espèce, la contrainte en date du 12 août 2015 et notifiée à M. Gurol D. le 8 octobre suivant comporte, le numéro de référence de la mise en demeure du 10 juin 2011, le montant global des cotisations et contributions d’une part et des majorations d’autre part, et la mention suivante au titre de la période : "REGUL 09".

Ce faisant elle ne comporte aucune motivation et ne permet pas à elle seule à M. Gurol D. d’avoir connaissance, ni de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions, ni des périodes précises auxquelles elles se rapportent.

Par conséquent il convient d’annuler la contrainte dont il s’agit. »
Cour d’appel, Limoges, Chambre sociale, 9 Octobre 2018 – n° 17/00817

« En l’espèce, il est mentionné dans la contrainte du 12 octobre 2016 les références de la mise en demeure du 8 avril 2016 et la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées. Il est également précisé le montant des cotisations et des majorations de retard.

En revanche, la nature des sommes dues en cotisations ou contributions n’est pas indiquée dans la contrainte alors que cette information figure dans les mises en demeure. M. F. est donc obligé de se référer à la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée pour connaître la nature exacte les sommes appelées.

La motivation de la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées et, dans ces conditions, il y a lieu de l’annuler pour violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. »
Cour d’appel, Limoges, Chambre sociale, 9 Octobre 2018 – n° 17/01422

Motivation d’une contrainte : la référence à une mise en demeure suffit-elle ou non ?

Oui, si la contrainte fait référence à une mise en demeure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Pour annuler une contrainte, la Cour d’appel Aix-en-Provence avait retenu que la référence dans la contrainte à une mise en demeure qui est détaillée ne suffit pas ; que la caisse doit également motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations afin qu’elle permette de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Juillet 2018 – n° 17-19.796

Lorsque les mises en demeure sont de montants différents sur les mêmes périodes et les mêmes postes, les contraintes sont nulles

Selon les dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. »

Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Il est par ailleurs constant que :
- toute action de mise en recouvrement doit être précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation ;
- cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit, pour être régulière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
- une contrainte faisant expressément référence à une ou des mises en demeure qui permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est régulière.

Lorsque des mises en demeure portent sur un même période, sur les mêmes postes CSG, RDS, « ALL FAMIL SANCT », « AMEXA SANCTION » et VIVEA pour des montants différents sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre dans les mises en demeure ou les contraintes concernées, il en résulte que le cotisant n’était nullement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence les contraintes doivent être annulées.
Cour d’appel, Agen, Chambre sociale, 14 Août 2018 – n° 16/01397

Quel est le délai de prescription d’exécution des contraintes URSSAF ?

3 ans…

Il est de principe que l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévus par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 12 Octobre 2018 – n° 17/06802

… sauf si le cotisant a demandé un délai de paiement ou a réalisé des versements

Des demandes de délai de paiement ou des versements reconnaissent le droit de l’URSSAF et interrompent le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 12 Octobre 2018 – n° 17/06802

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale [->http://www.rocheblave.com]
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