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La consécration du droit de limitation de traitement des données personnelles, une aubaine pour le droit ivoirien. Par Désiré Allechi, Juriste.
Parution : lundi 19 novembre 2018
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Le Droit ivoirien sur la protection des données personnelles est un droit relativement complet consacrant des droits protecteurs de la personne concernée. Toutefois, existe-il malheureusement dans la loi ivoirienne de 2013 des failles comme le droit d’opposition qui peuvent être comblées par la consécration du droit de limitation de traitement des données au profit de la personne concernée en vue de lutter contre la mauvaise foi de certains responsables de traitement

L’année 2018 est une année exceptionnelle, une année marquant une étape décisive dans la prise en compte sinon la protection des données personnelles. Le caractère exceptionnel de cette année se matérialise par l’entrée en vigueur de textes juridiques innovant assurant la protection des données personnelles des personnes physiques dans l’Europe en général [1] et en France en particulier [2]. Comme tous textes juridiques, le RGPD reconnait des droits aux individus dont les données font l’objet de traitement en l’occurrence la personne concernée, pierre angulaire, figure de proue de ce texte.
Parmi ces droits, nous voulons particulièrement mettre l’accent sur le droit de limitation de traitement afin de tenter de l’appréhender dans son contenu sémantique ou définitionnel mais aussi dans le rôle on ne peut plus important qu’il puisse avoir dans la protection des données personnelles en favorisant la cessation des traitements illicites avant de traiter de la nécessité de sa consécration en droit ivoirien.

La finalité des dispositifs juridiques sur la protection des données tant en Europe avec le RGPD qu’en Côte d’Ivoire avec la loi de 2013 (relative à la protection des données à caractère personnel) est de mettre fin aux traitements illicites desdites données par une affirmation non seulement textuelle (théorique) des droits de la personne concernée mais aussi par une effectivité du contenu de ces textes, c’est-à-dire leur application effective (pratique). Toutefois cette finalité étant en pratique difficile à atteindre du fait de la mauvaise foi de certains responsables de traitements, il est maintenant possible en Europe pour la personne concernée de demander la limitation du traitement des données personnelles dans certains cas.

Le droit de limitation de traitement consiste pour la personne concernée de demander que ses données à caractère personnel soient mises en quarantaine ou gelées. Ce droit « d’opposition particulier », permet à la personne concernée de demander au responsable de traitement un verrouillage temporaire de ses données : le responsable ne pourra alors plus traiter les données concernées pendant un temps défini. Selon le RGPD, la limitation du traitement consiste en un marquage des données enregistrées, en vue d’empêcher leur traitement futur, sauf pour leur conservation ou consentement de la personne concernée.

Ce droit de limitation est expressément prévu à l’article 18 du RGPD. Il ressort de cet article que la personne concernée peut demander la limitation du traitement des données lorsque :
- l’exactitude du traitement est contestée ;
- la personne concernée a exercé son droit d’opposition pendant la vérification sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée ;
- les données sont sur le point d’être effacées, les données « sont encore nécessaires à la personne concernée pour constatation, l’exercice ou la défense des droits en justice » ;
- le traitement est illicite mais que la personne concernée préfère la limitation.

Le contenu de cet article est un moyen efficace permettant de lutter contre la mauvaise foi des responsables de traitement. En effet lors de l’exercice par la personne concernée de son droit de rectification ou d’opposition, rien empêchait le responsable de traitement de poursuivre ledit traitement et ce malgré le fondement légitime de l’action de la personne concernée. C’est d’ailleurs en se fondant sur l’exercice par la personne concernée de son droit de limitation en sus de son droit d’opposition conformément à l’article 18 du RGPD que nous affirmons la nécessité de la consécration d’un tel droit au profit de la personne concernée en droit ivoirien.
Ce droit n’est pas expressément prévu par la loi ivoirienne sur la protection des données personnelles. Il est juste précisé à l’article 37 alinéa 2 que l’ARTCI précise les conditions et les critères applicables à la limitation de traitement des données à caractère personnel ce qui, ne peut en principe pas être considéré comme un droit au sens strict de la personne concernée.

Toutefois, l’on pourrait le considérer comme un droit au profit de la personne concernée en ce sens que, cet article est situé dans le chapitre consacré aux droits de la personne concernée. En tout état de cause, il serait salutaire pour la personne concernée de voir ce droit consacré spécifiquement en droit ivoirien.
En effet, en l’état actuel de la législation ivoirienne, la personne concernée souffre des abus du responsable de traitement notamment en matière d’exercice du droit d’opposition.
Selon l’article 30 alinéa 1 de la loi ivoirienne Toute personne physique concernée a le droit :
« De s’opposer, pour des motifs légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d’opposition légitime, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut porter sur les données en cause ».
À la lecture de cette disposition, il se pose la question suivante : quid des données personnelles avant la réponse relative au caractère légitime ou non des motifs invoqués par la personne concernée ?

Une telle situation est préjudiciable à la personne concernée qui peut voir ses données personnelles traitées par le responsable du traitement. En effet, contrairement à la France où « procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne » est une infraction prévue par le code pénal français (article 226-18-1), le traitement par le responsable du traitement malgré l’opposition même légitime de la personne concernée n’est pas sanctionné pénalement car n’ayant pas été prévu par le code pénal ivoirien. Par conséquent, il serait nécessaire à défaut pénaliser cette situation, de prévoir un droit de limitation expresse au profit de la personne concernée pour faire cesser les manquements à ses droits.

Pour aller plus loin en ce qui concerne les droits de la personne concernée en droit ivoirien, il faudrait en plus de la consécration expresse du droit de limitation des traitements, prévoir d’autres cas d’exercice dudit droit. En effet, nous souhaitons ici signifier que ce droit peut être considéré comme un droit pouvant être exercé non seulement dans le but de prêter main forte aux droits d’opposition et de rectification des données, mais aussi dans toutes les situations susceptibles de porter atteinte à la personne concernée.
Il serait donc judicieux pour le législateur d’apporter ces correctifs à son dispositif pour améliorer la condition de la personne concernée lors du traitement de ses données personnelles.

Désiré Allechi, Juriste Spécialiste du Droit des TIC

[1Règlement UE 2016/679 sur la protection des données.

[2Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 modifiant la loi informatique et libertés afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen.