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Violation de la liberté d’expression : la Cour d’appel confirme la nullité du licenciement d’un Directeur du CRE RATP. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mardi 27 novembre 2018
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Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 novembre 2018 (Pole 6 Chambre 9) est particulièrement intéressant puisqu’il concernait le licenciement d’un salarié, Directeur de la culture et des loisirs du CRE RATP qui avait dénoncé un harcèlement moral et la question de l’atteinte à la liberté d’expression du salarié quant à la dénonciation de ce harcèlement dont il s’estimait victime.

Le salarié avait obtenu devant le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Bobigny 209.390 euros se répartissant comme suit :
- 100.000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
- 7.167 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 716 euros au titre des congés payés afférents ;
- 32.306 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.230 euros au titre des congés payés afférents ;
- 29.471 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 5.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Voir mon article : Nullité du licenciement pour faute grave d’un directeur du CRE RATP pour violation de la liberté d’expression et pour harcèlement moral.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris (Pole 6, Chambre 10) confirme la décision du conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne la condamnation du CRE RATP au remboursement des allocations chômage.

1) Exposé du litige.

Monsieur X a été embauché, à compter du 1er novembre 1993, en qualité de directeur de maison de vacances, statut cadre, par le Comité Régie d’entreprise de la RATP.

Le 1er janvier 2006, il a été nommé responsable de l’équipement à la direction de l’action culturelle.

Il a été promu directeur de la culture et des loisirs, à compter du 1er février 2012.

Le 18 octobre 2013, un blâme lui a été infligé pour avoir mis en cause la direction.

Le 26 novembre 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir annuler cette sanction et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 21 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, puis devant une commission paritaire disciplinaire devant statuer sur son éventuel licenciement.

Par lettre du 3 avril 2014, il a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
- Manquements professionnels dans le cadre de son contrat ;
- Insubordination ;
- Dénonciation calomnieuse et imaginaire, accusations mensongères.

Par jugement de départage du 26 août 2016, le conseil de prud’hommes a condamné le CRE RATP a versé au Directeur de la culture et des loisirs les sommes susvisées.

Le Comité régie d’entreprise de la RATP a interjeté appel.

2) La Cour d’appel de Paris confirme la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny [1].

2.1) Sur le blâme : nullité car grave atteinte à la liberté d’expression du salarié !

Le blâme prononcé le 18 octobre 2013, est ainsi motivé :

« Lors de la réunion de l’équipe de direction du 1er octobre dernier, il a été lu et remis un communiqué adressé à la direction des élus et à la direction générale que vous avez cosigné avec certains de vos collègues. Certains des termes employés dans ce communiqué dépassent très largement le cadre de la liberté d’expression dont bénéficie tout salarié et procède d’accusations gratuites et de dénigrement à l’encontre de la direction générale et de la direction élue.

Il est notamment fait état du « dénigrement de direction » et de « passage en force » et d’une « situation gravement dégradée actuelle eu égard à la gouvernance du CRE RATP ».

De tels propos constituent une grave remise en cause de la gouvernance du CRE caractérisant un manquement de loyauté à l’égard de la direction, d’autant plus inacceptable qu’il émane d’un collège de directeurs et donc des cadres du plus haut niveau...

Plus grave, lors de cette même réunion de l’équipe de direction, vous avez porté des accusations inacceptables à l’égard du directeur général en affirmant que cette dernière « pousse les directeurs à la faute et est intraitable avec les salariés placés sous la responsabilité ».

Outre leur caractère purement gratuit et diffamant, de tels propos constituent une remise en cause caractérisée à la fois de l’autorité du directeur général de son travail depuis son entrée en fonction… ».

Le juge départiteur avait annulé le blâme aux motifs que :

« Loin de porter atteinte à son obligation de loyauté ou encore de dénigrer la direction, Monsieur X. a exposé les éléments qu’il considérait comme étant d’une gravité suffisante pour être dénoncés et appeler une recherche de solution » ;

« Au vu de ces éléments le blâme porte une atteinte grave à la liberté d’expression du salarié, en ce qu’il vise à faire empêcher toute dénonciation en lien avec le mode de gouvernance, sera annulé  ».

La Cour d’appel de Paris fait sienne l’analyse complète et pertinente du conseil de prud’hommes selon laquelle Monsieur X s’est vu infliger une sanction alors qu’il dénonçait ainsi que trois de ses collègues, membres de l’équipe de direction, des agissements imputés à la direction générale, qu’il avait ainsi usé de sa liberté d’expression en dénonçant une atteinte aux conditions de travail, sans aucune mauvaise foi ou intention de nuire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le blâme qui portait atteinte à la liberté d’expression du salarié.

2.2) Sur le licenciement : l’employeur ayant porté atteinte à une liberté fondamentale (liberté d’expression) dans le cadre de la mesure de licenciement qu’il a engagée à l’encontre de Monsieur X, le licenciement est nul.

Le troisième grief de la lettre de licenciement est ainsi libellé : « Lors de la réunion de la commission activité culturelle du 19 février 2014, où étaient présents des élus et des salariés de la DCL, certaines des affirmations que vous avez tenues ont dépassé très largement le cadre de la liberté d’expression dont bénéficie tout salarié et procèdent d’accusations gratuites de dénigrement à l’encontre de la direction générale. Vous avez, notamment, fait état publiquement d’ingérence, du fait que vous ne pouviez pas travailler avec quelqu’un qui vous harcèle, et d’une « situation gravement dégradée notamment par la gestion par la direction générale de l’organisation de la journée des droits de la femme ». De tels propos constituent une grave atteinte à l’obligation de loyauté renforcée attachée à la fonction d’un directeur, cadre du plus haut niveau... »

En premier ressort, le juge départiteur a considéré qu’« il résulte des termes mêmes des reproches ainsi formulés à Monsieur X, qu’ils remettent en cause la liberté fondamentale de ce dernier quant à la dénonciation des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime, et pour lesquels il avait, notamment, saisi la présente juridiction, suite au blâme qui lui avait été infligé, en lien avec la dénonciation de ses conditions de travail, et, au surplus, annulé par la présente décision.

Loin de caractériser une mauvaise foi ou une volonté de nuire, les accusations en question concernant lesquelles l’action judiciaire était pendante, ont été formulées par Monsieur X de façon continue ».

Le juge départiteur conclut qu’« au vu de ces éléments, l’employeur ayant porté atteinte à une liberté fondamentale dans le cadre de la mesure de licenciement qu’il a engagée à l’encontre de Monsieur X, et partant, qu’il n’y ait pas lieu d’examiner les autres griefs, le licenciement est nul ».

La Cour d’appel adopte également la motivation précise et pertinente des premiers juges ayant annulé le licenciement motivé (troisième grief) comme portante atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant à la dénonciation des faits de harcèlement moral dont il se disait victime et qui l’avait conduit à saisir le conseil de prud’hommes à la suite du blâme qui lui avait été infligé, en lien avec la dénonciation de ses conditions de travail et annulé par le conseil de prud’hommes, décision confirmée par la cour.

Monsieur X était employé depuis près de 20 ans sans avoir jamais reçu la moindre remarque sur son travail, ayant au contraire bénéficié de plusieurs promotions. La lettre de l’inspecteur du travail du 25 avril 2012 fait notamment état de « pratiques managériales brutales et déstabilisantes. Ainsi entre janvier 2011 et janvier 2012, au moins 40 procédures disciplinaire ont été engagées dont 27 après l’arrivée du nouveau directeur général ; plusieurs autres procédures disciplinaires ont été engagées après le mois de janvier 2012 ».

Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et sur le montant de l’indemnité accordée correspondant à une juste appréciation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de licenciement.

En revanche, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, le licenciement n’étant pas sans cause réelle et sérieuse mais nul.

2.3) Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Le juge départiteur a relevé que « Monsieur X produit un certificat médical en provenance de son médecin traitant et en date du 23 mai 2014, qui indique qu’il lui a prescrit un traitement anti dépresseur en septembre 2013, suite à une dégradation de son état en lien avec ses difficultés professionnelles et qu’il est à ce jour encore sous traitement.

Il ressort du PV de réunion de l’équipe de direction du 1er octobre 2013, que 4 de ses membres, sur 5 personnes présentes, en dehors du directeur général mis en cause, ont dénoncé les méthodes de management en lien avec la nouvelle gouvernance mise en place par ce dernier.

Le dépôt du communiqué par ces 4 membres de l’équipe de direction a engendré le prononcé d’un blâme à l’encontre de Monsieur X, le 18 octobre 2013, tel que ci-dessus évoqué et portant une atteinte grave à la liberté d’expression de Monsieur X.

Une mention au registre spécial « danger grave et imminent » a été porté le 5 décembre 2013 par les membres du CHSCT indiquant que suite à la dénonciation de Monsieur X et des alertes de plusieurs salariés, est constatée une dégradation de son état mental. Il est demandé une visite médicale à son retour de congés. (…) ».

Sur ces points encore, la Cour d’appel de Paris adopte la motivation particulièrement détaillée et pertinente du conseil de prud’hommes ainsi que l’évaluation des préjudices de ces chefs (30.000 euros pour harcèlement moral et 5.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité résultat).

L’employeur est tenu de remettre au salarié des documents de fin de contrat sollicités sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.

La Cour d’appel conclut qu’il est équitable d’accorder à Monsieur X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1CA Paris, 6-9 7 novembre 2018.