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CDD : l’absence de signature de l’une des parties entraîne la requalification en CDI. Par Camille Colombo, Avocat.
Parution : vendredi 30 novembre 2018
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Dans un arrêt du 14 novembre 2018 (n°16-19038 FS-PB) la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence selon laquelle l’absence de signature d’un CDD par l’une des parties entraîne sa requalification en CDI.

Selon l’article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

L’article L. 1242-13 du même Code dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ».

La Cour de Cassation a précisé que « l’employeur doit disposer d’un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité ; le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable ». [1]

Jusqu’à récemment, l’employeur qui ne ne faisait pas signer son salarié dans un délai de 2 jours s’exposait à de lourdes sanctions puisque le CDD était alors réputé à durée indéterminée, en application de l’article L1245-1 du Code du travail dans sa formulation applicable jusqu’au 22 décembre 2017.

Ainsi, dans un arrêt du 17 juin 2005, la Haute juridiction avait eu précédemment l’occasion de juger que « la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ». [2]

Dans le cas d’espèce, sur une période de 3 ans, la société La Poste avait engagé une salariée par douze CDD de remplacement, en qualité d’agent rouleur distribution. La salariée soutenait que les CDD étaient irréguliers, notamment en raison du défaut de signature. Elle avait saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses CDD successifs en CDI et réclamait diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Dans son arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a donné raison à la salariée, jugeant que faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.

Il faut cependant noter que depuis les ordonnances Macron, la non-remise du contrat dans les 48 heures n’entraîne plus la requalification automatique du CDD en CDI.

En effet, l’article L1245-1 du Code du travail dispose désormais dans sa nouvelle rédaction que « la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
 ».

Dès lors, il est fort probable que cette jurisprudence ne puisse être invoquée pour les contrats conclus postérieurement au 22 décembre 2017.

Camille COLOMBO - Avocat au Barreau de Nantes Cabinet Frédéric CHHUM 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes Tel: 02 28 44 26 44 colombo@chhum-avocats.com

[1Cass. Soc. 29 octobre 2008 n°07-41842.

[2Cass. Soc. 17 juin 2005 n°03-42596.