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C3S : l’activité des établissements publics fonciers enfin reconnue non concurrentielle. Par Louis Bravard et Morgane Stevenon, Avocats.
Parution : lundi 10 décembre 2018
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Dans le contexte du contentieux généralisé des Etablissements Publics Fonciers (EPF) relatif à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S), il est enfin reconnu que les EPF exercent une activité non concurrentielle qui les place en dehors du champ d’application de la C3S.

La Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse nationale du Régime Sociale des Indépendants (RSI) soutenait que l’activité des EPF était soumise à la C3S au motif que celle-ci, consistant grossièrement en l’achat-revente de foncier, était forcément de nature concurrentielle.

Par jugement en date du 19 novembre 2018, le Tribunal de Sécurité sociale de Saint Etienne a rejeté cette position.

L’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce qu’il « est institué une contribution sociale de solidarité à la charge (…) des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ».

Le RSI soutenait quant à lui qu’au vu de l’évolution du texte législatif, l’extrait « dans les limites de son activité concurrentielle » devait être lu comme une extension du champ d’application de l’ancienne rédaction du texte qui ne permettait de soumettre à la C3S que les activités soumises à la TVA. L’Organisme considérait de cette manière, qu’il existait une présomption d’assujettissement à la C3S dès lors que l’activité était soumise à la TVA.

La décision ici commentée s’inscrit dans un contentieux plus général au cours duquel le Conseil d’état a eu l’occasion de mettre un coup d’arrêt à cette présomption et de rappeler que la charge de la preuve de l’assujettissement à la C3S pesait sur le RSI (CE, 3 novembre 2016 n°15/25.805).

Contrairement à sa décision antérieure (TASS, 13 avril 2015), le Tribunal s’est finalement rangé aux exigences du Conseil d’Etat et s’est attaché à déterminer si le RSI rapportait la preuve de ce que l’EPF exerçait une activité concurrentielle en rappelant que l’ « activité concurrentielle » devait être distinguée de la simple « activité économique » soumise à TVA.

Le Tribunal a finalement statué en faveur de l’EPF en énonçant que d’une part, la concurrence se définit comme « la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à plusieurs autres lorsque tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins équivalent », et que d’autre part, l’EPF ne réalise aucune opération bénéficiaire, le prérequis de qualification de l’activité concurrentielle, à savoir la recherche de profit, n’est pas rempli.

L’EPF, en ce qu’il poursuit une activité d’intérêt général qui ne lui permet pas de réaliser un profit, n’exerce donc pas une activité concurrentielle et n’est de ce fait pas assujetti à la C3S.

Louis BRAVARD, Avocat associé Morgane STEVENON, Avocat Cabinet Adaltys
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