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L’obligation d’information du dirigeant envers l’associé dont il rachète les titres. Par Louis Chochoy, Avocat.
Parution : mercredi 12 décembre 2018
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Un dirigeant-associé doit-il informer des négociations parallèles qu’il entreprend à l’associé à qui il est sur le point de racheter les parts ? Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n°16-27868), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser davantage l’étendue de l’obligation pesant sur le dirigeant-associé participant à une cession de parts sociales.

Depuis longtemps, la jurisprudence a encadré la phase précontractuelle avec un devoir de loyauté pesant sur chaque cocontractant, et qui se caractérise par un devoir d’information.

Si ce devoir d’information est désormais codifié à l’article 1112-1 du Code civil, le texte précise que cette obligation ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Se pose alors la question de savoir si le manquement à cette obligation d’information de la part d’un associé voulant racheter les droits sociaux des autres associés de la société, et qui omet de les informer des négociations parallèles qu’il entreprend avec un tiers, peut être soulevé ?

A la lecture de l’article 1112-1 alinéa 2 du Code civil, la réponse semble être non.

La qualité de dirigeant de l’associé participant à l’opération.

La qualité de l’associé lors de l’opération est primordiale. En effet, si ce dernier est dirigeant, pèse sur lui une obligation d’information que l’on pourrait qualifier de « renforcée » puisqu’il doit informer le ou les autres associés d’une éventuelle négociation avec un tiers. Ainsi, l’article 1112-1 alinéa 2 du Code civil ne s’applique pas à une telle situation.

La jurisprudence mettant à la charge du dirigeant d’une société une obligation de loyauté, pour en déduire notamment l’obligation d’informer le cédant de droits sociaux de l’existence de négociations en cours est classique, et ce, depuis l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 février 1996 (n° 94-11241).

En outre, le dirigeant doit communiquer les conditions du rachat, y compris le prix. [1] Une atténuation à cette obligation est cependant retenue lorsque l’associé-cédant a connaissance des informations concernant des négociations parallèles avec un tiers (de par sa fonction dans la société notamment). Dans un tel cas, le manquement de loyauté du dirigeant-associé ne peut être retenu [2]

Récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n°16-27868) est venue préciser davantage l’étendue de l’obligation pesant sur le dirigeant-associé participant à une cession de parts sociales.

En l’espèce, un associé-gérant d’une SARL a acheté les parts de son associé à leur valeur nominale.
Un mois plus tard, l’associé-gérant apporte la totalité de ses parts (comprenant celles rachetées à l’associé cédant) à une société holding, qu’il détient, et ce, pour une valeur bien supérieure.
Quelques semaines après, la SARL, transformée en SAS, est cédée à une société tierce par l’associé-gérant, et ce pour un montant supérieur à la valeur d’apport à la holding.

L’associé-cédant demande alors des dommages-intérêts au gérant-acquéreur pour manquement à son devoir de loyauté à son égard, et ce, en lui ayant dissimulé les négociations en cours tendant au rachat de la SARL pour un prix par titre bien supérieur à celui qu’il a perçu.

Une obligation d’information dès le début des négociations entreprises avec le tiers.

La Haute Juridiction, cassant l’arrêt de la cour d’appel, donne raison à l’associé-cédant :« manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n’informe pas l’associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d’avancement ». La conséquence étant qu’un tel contrat est nul en raison du dol affectant le consentement du cédant.

Par cette décision la Cour de cassation apporte une importante précision par l’emploi des termes « peu important leur état d’avancement ».

Cela signifie que de simples discussions, formulées ou non dans une lettre d’intention par exemple, obligent le dirigeant-associé à informer ses associés qui envisageraient de lui céder préalablement leurs titres.

Pour la première fois, la Cour de cassation affirme que cette information est due, et ce, quel que soit l’état d’avancement des négociations. Le fait que le tiers est ou non fait part d’un engagement ferme de rachat étant sans importance.

En outre, la confidentialité des discussions entre le dirigeant-associé et l’acquéreur potentiel n’exonère en rien ce dernier de cette information à l’égard de ses associés (comme l’a précisé à l’époque la même chambre dans un arrêt du 12 mars 2013 – n° 12-11970).

Louis Chochoy Avocat au barreau de Lille (59) http://www.chochoylouis-avocat.fr/

[1Cass. 1e civ. 25 mars 2010 – n° 08-13060.

[2Cass. Com. 13 décembre 2016 – n° 15-18002.