Village de la Justice www.village-justice.com

La responsabilité pénale des personnes morales au Cameroun. Par Eugénie Michèle Ndoumou.
Parution : lundi 17 décembre 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-penale-des-personnes-morales-cameroun,30242.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le 12 Juillet 2016 est une date qui restera certainement à jamais gravée dans les mémoires des partisans d’une imputation de la responsabilité pénale aux personnes morales au Cameroun. Il faut dire que pendant de longues années, le législateur se refusait à considérer les entreprises, les groupements, les Gic, les associations etc. comme pénalement responsables des infractions commises en son sein. Le code pénal Camerounais s’aligne désormais sur les législations internationales.

Quid des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales dans le système juridique Camerounais ?

Les conditions liées aux infractions : L’article 74(a) du code pénal dispose que : « les personnes morales sont responsable pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

D’abord, l’infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Ainsi, par exemple, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration. Par extension, les administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs. Le législateur n’a toutefois pas prévu que le représentant ou l’organe soit identifié précisément, comme c’est le cas dans la législation française.

Ensuite, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Ce qui signifie que le représentant de l’entreprise doit avoir agi dans l’intérêt de celle-ci.
Les conditions liées aux faits reprochés : La responsabilité de la personne morale est engagée, lorsque que celle-ci a commis un crime, un délit, une contravention, ou encore lorsque l’objet social a été violé.

Quid des conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales ?
Intéressons-nous tout d’abord à la procédure de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.

Le tribunal compétent est soit le Tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance.
Le titulaire de l’action est bien évidemment la victime directe de l’infraction c’est-à-dire, celle qui a subi personnellement et directement le dommage.

Quid des sanctions prévues par le législateur ?
La personne morale qui est reconnue coupable d’une infraction s’expose aux sanctions suivantes :
- Peines principales art 18 (b) : Dissolution art 25 (2), fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, et une amende art 25 (1).
- Peines accessoires art 19 (b) : L’interdiction pour une durée déterminée de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ; le placement sous surveillance judicaire pendant une durée déterminée ; la fermeture pour une durée déterminée des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés ; la publication de la décision ou sa diffusion par voie des médias ; toute autre peine prévue par des textes précis.
- Mesures de sureté art 20 (b) : l’interdiction de s’investir dans une activité précise pour une durée déterminée ; la confiscation ; le placement sous surveillance judiciaire pour une durée déterminée.

NB : Toutes les personnes morales sont susceptibles de voir leur responasabilité engagée à l’exception des personnes morales de droit public que sont l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées,etc.

Eugénie Michèle Ndoumou.