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La notion de groupe de sociétés en droit OHADA. Par Ismael Mayela.
Parution : mercredi 19 décembre 2018
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L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique définit en son article 173 les groupes de sociétés comme étant l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres.
De cette définition, l’on peut déduire les caractéristiques des groupes de sociétés.

Les groupes de sociétés sont caractérisés par l’existence d’un lien entre les sociétés (1) ainsi que par la détention par l’une d’elles d’un pouvoir de décision (2).

1. Le lien entre les sociétés.

Selon l’article 4 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter.
L’absence de précision en ce qui concerne la nature de la personne partie au contrat de société laisse la possibilité aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales d’être associé dans une société. De ce fait, une société peut avoir la qualité d’associé dans une autre société.
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société [1]. Ces titres leur confèrent en principe les droits et obligations suivants :
- le droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
- le droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ;
- le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales ;
- le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés [2].

Les titres sociaux relient les sociétés en conférant à certaines des droits et à d’autres des obligations.

2. Le contrôle des sociétés.

Les titres sociaux confèrent en principe le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés. Le droit de vote de chaque associé est de ce fait proportionnel à sa participation au capital de la société [3]. Un associé peut par conséquent avoir plus de droits qu’un autre. Lorsqu’un associé a plus de la moitié des droits de vote, il détient au sein de la société un pouvoir de décision. Dans les sociétés anonymes par exemple, l’assemblée générale ordinaire statuant à la majorité des voix exprimée, la détention de plus de la moitié des droits de vote permet de prendre toutes les décisions pour lesquelles cette assemblée est compétente.

Une société est présumée détenir le contrôle d’une autre société :
- lorsqu’elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote ;
- lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord ou d’accords conclus avec d’autres [4].

Le contrôle des sociétés est l’élément qui permet de distinguer la notion de groupe de sociétés de notions voisines que sont la participation dans le capital d’une autre société et la société mère et filiale. En effet, si la notion de groupe de sociétés repose sur le contrôle qu’une société a sur les autres, celle de participation et de société mère et filiale repose sur la fraction du capital qu’une société possède dans une autre.

Une société peut posséder plus de la moitié du capital d’une autre sans en avoir le contrôle c’est le cas lorsqu’une partie des actions détenues sont des actions de préférence créées sans droit de vote [5].

Ismael MAYELA

[1Article 38 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

[2Article 53 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

[3Article 129 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

[4Article 175 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

[5Article 778-1 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.