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Prêts à taux variables indexés sur l’indice LIBOR CHF : le point sur la jurisprudence actuelle. Par Adrien Reynet, Avocat.
Parution : lundi 24 décembre 2018
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Le contentieux des prêts à taux variables indexés sur l’indice LIBOR fait l’objet de positions jurisprudentielles très intéressantes.

Le 20 septembre 2018, la Cour d’appel de Chambéry est venue apporter, par plusieurs arrêts rendus, sa pierre à l’édifice.

Pour rappel, il existe trois types de taux d’intérêts, aux conséquences diverses :
- Le taux variable ou révisable qui change avec la valeur de l’indice sur lequel il est indexé ;
- Le taux capé qui est un taux variable « borné » par des valeurs minimales et maximales ;
- Le taux fixe, celui sur lequel la marge bancaire est la plus importante et qui ne varie pas dans le temps.

Le LIBOR en franc suisse (CHF) est disponible en sept durées : d’overnight (sur une base journalière) à douze mois.

Or, depuis Janvier 2015, ce taux connaît une baisse considérable, ce qui a eu pour conséquence de bouleverser le fonctionnement de ce type de prêts.

A titre d’exemple, s’agissant du taux LIBOR 3 mois :
- Au 31 Janvier 2007, ce taux était de 2,190 %.
- Au 1er novembre 2018, ce taux est désormais de -0,74600 %.

Face aux plusieurs scandales qui ont ébranlé le taux LIBOR, Andrew Bailey, Directeur de la Financial Conduct Authority (FCA), a annoncé la disparition prochaine (pour 2021) de cet indice servant de taux de référence interbancaire.

Mais cette prochaine disparition ne règle point les interrogations régnant autour des prêts immobiliers d’ores et déjà conclus et qui continuent à être remboursés par les emprunteurs.

C’est ainsi qu’un contentieux s’est développé, notamment en Alsace, sur la question de savoir si les banques peuvent, ou non, ne plus être rémunérées pour l’argent prêté. Le débat va encore plus loin dans la mesure où par l’effet de cette chute des taux LIBOR, les Banques peuvent être amenées à devoir payer des intérêts aux emprunteurs.

Dans son ordonnance rendue le 5 Janvier 2016, le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, avait été amené à se prononcer sur la question [1].

En l’espèce, un établissement bancaire avait refusé d’appliquer l’évolution négative de l’index et avait continué d’appliquer un taux d’intérêt de 0,80 %, correspondant en réalité à sa marge, alors que le taux appliqué aurait dû être inférieur. La Banque avait alors limité à 0 % l’application de la baisse du LIBOR afin de préserver sa marge de 0,80 %.

Le magistrat a fait droit à la demande formulée par les emprunteurs, tendant à l’application au contrat d’un prêt, du taux d’intérêt calculé sur l’évolution de l’index LIBOR CHF trois mois, alors même que ce taux se révélait négatif .

Il convient toutefois de souligner que, dans cette espèce, l’application du taux LIBOR n’aurait sans doute jamais eu pour effet de faire supporter sur la Banque une obligation de verser des intérêts aux emprunteurs, le taux LIBOR n’étant pas passé sous la barre des -0,80 %.

Cette première décision, rendue en référé, nécessitait une confirmation par une décision rendue au fond.

Ce fut le cas par jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal d’instance de Montpellier. [2]

Dans cette affaire, il était reproché à l’établissement bancaire d’avoir appliqué pour une année, un taux d’intérêt de 0 % alors que le calcul envisagé avait rendu le taux négatif de - 0,15 %.

La Banque faisait valoir qu’à défaut d’accord explicite entre les parties, il fallait au contraire considérer qu’il existait un plancher « implicite » de 0 %.

Le Tribunal de grande instance a rejeté cet argument et a considéré que l’emprunteur était en droit de demander de bénéficier d’un taux d’intérêt devenu inférieur à 0 %, ce qui a eu pour conséquence de lui octroyer une créance d’intérêts vis-à-vis de la Banque.

Le raisonnement adopté va donc plus loin que celui adopté par le Président du TGI de STRASBOURG, statuant en référé. En condamnant la Banque à verser une somme à l’emprunteur, le Tribunal impute à la Banque, sa marge du taux devenu négatif en raison de l’indice, et surtout, la condamne à verser des intérêts aux emprunteurs.

Il convient de rappeler qu’en vertu de diverses dispositions du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et, enfin, elles doivent être exécutées de bonne foi. C’est sur ce fondement notamment, que les tribunaux en déduisent qu’en raison de l’absence de mention contractuelle des marges minimales en faveur des établissements bancaires, ces derniers ne sauraient instaurer de telles limitations autoritaires.

Les contrats de prêt litigieux stipulent que le taux d’intérêt varie à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de l’index LIBOR. Les contrats prévoient généralement que la variation ne peut dépasser un certain pourcentage à la hausse et à la baisse par rapport au taux initial du prêt indexé.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas que l’index LIBOR ne pourrait être inférieur à zéro.

Tentant de se défendre comme elles le peuvent, les Banques concernées se fondent sur la définition même du contrat de crédit et prétendent que les parties s’accordent implicitement sur l’existence d’une rémunération minimale mensuelle en faveur du prêteur, et que les contrats seraient dénués de cause du fait de l’absence de cette marge.

Dans son arrêt rendu le 8 mars 2017, la Cour d’appel de Colmar [3], statuant sur appel à l’égard de l’ordonnance de référé précitée et rendue par le Président du TGI de Strasbourg du 5 Janvier 2016, a confirmé la condamnation prononcée contre la Banque, avec fermeté : « Qu’en effet aucune disposition contractuelle ne prévoit que l’index LIBOR ne peut être inférieur à zéro .Que c’est par conséquent par de justes motifs que le juge des référés a analysé qu’en refusant d’appliquer l’index contractuel, et en y substituant un autre index qu’elle fixe unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat ; ce qui est légalement impossible ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que le juge des référés a condamné la banque à appliquer aux contrats le taux d’intérêts variables indexé sur l’évolution du LIBOR CHF 3 mois(...). »

Partant, la Cour d’appel de Colmar ne s’oppose pas à l’éventualité de l’application d’un taux d’intérêt négatif en faveur des emprunteurs.

En effet, selon la Cour, « l’appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d’intérêt soit négatif, n’a pas pour effet d’annuler le caractère onéreux du prêt ».

Le 10 juillet 2018, la Cour d’appel de Besançon a, elle aussi, été amenée à se prononcer sur ce type de contentieux.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Besançon, dans son jugement du 2 mai 2017, avait considéré que le prêteur devait appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois, à sa valeur réelle, y compris si cet index était négatif.

La Cour d’appel de Besançon [4] a estimé que : "Le taux des intérêts étant indexé sur le LIBOR 3 mois, le passage de celui-ci en zone négative conduit, selon la stricte lettre des contrats litigieux, à un taux d’intérêt négatif, soit un loyer de l’argent mis à la charge non plus de l’emprunteur mais du prêteur, ce qui est contraire au prêt d’argent tel que défini par le droit positif". La Cour estime que, compte tenu de cette situation créée par l’évolution à la baisse du LIBOR 3 mois, les contrats de prêts litigieux qui ne prévoyaient pas les modalités d’application d’une valeur négative du LIBOR 3 mois, « doivent être révisés sur le terrain de la théorie de l’imprévisibilité et interprétés pour dégager la volonté des parties lors de leur formation ».

La Cour en déduit alors que « le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux LIBOR 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ».

Ainsi, la Cour d’appel de Besançon, estimant que les parties s’étaient accordées pour que les intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, juge que la Banque doit appliquer un taux d’intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement des prêts litigieux.

La Cour d’appel, sur le terrain de la théorie de l’imprévisibilité, instaure donc un plancher non prévu contractuellement basé sur l’ensemble du remboursement du prêt, mais qui serait justifié par la définition même du contrat de crédit au sens de l’article L313-1 du Code monétaire et financier.

Cet arrêt, plus favorable aux prêteurs, démontre tout le pouvoir du juge en la matière.

Dernièrement, la Cour d’appel de Chambéry, a statué à trois reprises le 20 septembre 2018. [5]

Dans la procédure n° 16/02667, les dispositions contractuelles étaient assez précises dans la mesure où il avait été convenu que le taux d’intérêt conventionnel pouvait évoluer entre deux bornes : un taux plafond de 3,678 % et un taux plancher de 0,00 %.

Partant, dans cette espèce, l’éventualité d’un taux d’intérêt négatif était totalement rejetée, et le pouvoir du juge limité, dans la mesure où les dispositions contractuelles étaient suffisamment claires et explicites, en prévoyant un taux plancher de 0,00 %.

En revanche, il n’était nullement stipulé dans le contrat de prêt que le prêteur devait disposer d’une marge minimale. Le contrat ne faisait pas non plus référence à la possibilité que l’index LIBOR soit inférieur à zéro.

La Cour confirme le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions :
- Le contrat prévoyant un taux d’intérêt plancher de 0,00 %, ce taux ne peut donc devenir négatif par l’effet de l’indexation au taux LIBOR.
- Le contrat ne prévoyant aucune marge minimale, la Banque ne saurait prétendre que les parties s’étaient accordées implicitement sur une rémunération minimale mensuelle.

En revanche, dans les affaires n° 16/02665 et n° 16/02668, si la Cour a confirmé les jugements déférés, sur le fait qu’aucune marge minimale n’avait été fixée et donc qu’aucune rémunération minimale mensuelle avait été convenue entre les parties, elle réforme les jugements en ce qu’ils ont dit que la variation du taux d’intérêt du prêt à la baisse était limitée à 0 %.

En effet, dans les contrats de prêts litigieux, aucune clause ne prévoyait un taux d’intérêt plancher de 0,00 %. La Cour estime alors que la disparition du caractère onéreux du contrat de prêt est un moyen inopérant et que ce caractère ne devait s’apprécier que sur toute la durée du contrat.

Ainsi, en l’absence de clause contractuelle prévoyant un taux d’intérêt plancher, la Cour d’appel de Chambéry suit la position précitée et adoptée par la Cour d’appel de COLMAR.

Elle n’adopte en revanche pas exactement le même raisonnement que celui de la Cour d’appel de Besançon qui, elle, avait estimé que le taux d’intérêt devant à minima être de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement des prêts litigieux.

Il résulte de ces jurisprudences rendues par plusieurs juridictions du fond que l’argument développé par les établissements bancaires, selon lequel une marge saurait exister implicitement en sa faveur, est rejeté.

En revanche, l’application d’un taux d’intérêt négatif par l’effet de l’indexation sur le taux LIBOR reste discutée.

Si le contrat prévoit explicitement un taux d’intérêt minimum, alors on pourrait aisément en déduire que la juridiction saisie rejette toute idée de taux d’intérêt négatif.

En revanche, en l’absence d’une telle clause, le pouvoir d’appréciation des magistrats aura toute son importance.

Avocat au Barreau de BORDEAUX http://avocat-reynet-bordeaux.com

[1TGI Strasbourg, ord. réf., 5 janv. 2016, n° 15/00764.

[2TI Montpellier, 9 juin 2016, n° 11-16-000424.

[3Cour d’appel de COLMAR, 8 mars 2017, n° 16/00310.

[4Cour d’appel de Besançon, 10 juillet 2018, n° 17/01227

[5Cour d’appel de Chambéry, 20 septembre 2018, n° 16/02665, Cour d’appel de Chambéry, 20 septembre 2018, n° 16/02667, Cour d’appel de Chambéry, 20 septembre 2018, n° 16/02668