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Contrôle des chômeurs : le durcissement des sanctions s’applique au 1er janvier 2019. Par Frédéric Chhum, Avocat, et Marion Simoné, Elève avocate.
Parution : lundi 7 janvier 2019
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Le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Ce décret étend l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, à la phase de développement d’une entreprise créée ou reprise.

Il abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi.

Il confie à Pôle Emploi la compétence en matière de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative, en cas de manquements des demandeurs d’emploi à leurs obligations et en cas de fausse déclaration ou de fraude.

Les sanctions seront prononcées par le directeur régional de Pôle emploi.

Il harmonise et clarifie la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions de radiation, de suppression du revenu de remplacement et de la pénalité administrative, les modalités de la sanction ainsi que les voies et délais de recours.

Il étend la procédure de la contrainte au recouvrement de la pénalité administrative. Il révise l’échelle des sanctions de radiation et de suppression selon la nature des manquements et leur répétition.

1) Définition de l’offre raisonnable d’emploi (ORE).

Le demandeur d’emploi doit définir son projet personnalisé d’accès à l’emploi avec son conseiller Pôle Emploi (L.5411-6 C.trav).

Sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu (L.5411-6-2 C.trav).

Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi (article L5411-6-3 C.trav).

L’offre raisonnable d’emploi permet de définir les offres que le demandeur d’emploi est contraint d’accepter. Le refus à deux reprises d’une offre raisonnable d’emploi donne lieu à une radiation sur les listes des demandeurs d’emploi.

Le décret du 28 décembre 2018 supprime la notion de salaire antérieurement perçu (abrogation de R. 5411-15 C.trav), ce qui signifie qu’un demandeur d’emploi pourra être contraint d’accepter un emploi, malgré un niveau de salaire très inférieur au salaire antérieurement perçu.

Critère de l’offre raisonnable d’emploi.

Le tableau ci-dessous synthétise le régime de l’offre raisonnable d’emploi avant et après le 1er janvier 2019.

2) Nouvelles échelles de sanctions en cas de non-respect des obligations par le demandeur d’emploi (décret du 28 décembre 2018).

2.1) Radiation et suppression du revenu de remplacement.

2.1.1) Des motifs de radiation de Pôle Emploi inchangés.

Les 8 motifs de radiations du demandeur d’emploi demeurent inchangés.

La radiation peut intervenir pour plusieurs raisons :

- Le demandeur d’emploi ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;

- Le demandeur d’emploi sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ;

- Le demandeur d’emploi sans motif légitime :
*Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
*Est absent à une action de formation ou abandonne celle-ci ;
*Est absent à un rendez-vous avec les services publics de l’emploi ;
*Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;
*Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ;
*Ne peut justifier de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2 C.trav (L. 5412-1 C.trav).

2.1.2) Durcissement des sanctions en cas de manquements aux obligations du demandeur d’emploi.

Avant le décret du 28 décembre 2018, en cas de manquement à l’une de ces obligations, le demandeur d’emploi était privé d’un pourcentage de son revenu de remplacement (réduction du montant de 20% pour le premier manquement, 50% pour le deuxième).

Désormais la sanction est la suppression pure et simple du revenu.

La révision de l’échelle des sanctions est déterminée selon la nature des manquements et leurs répétitions.

Cette nouvelle grille de sanctions est définie à l’article R. 5426-3 du Code du Travail :

* Exception faite d’une activité non déclarée d’une durée très brève, le premier manquement sera sanctionné par une suppression du revenu de remplacement pour une durée de 2 à 6 mois, puis de manière définitive en cas de répétition (R. 5426-3 3° C.trav).

2.2) Pénalité administrative.

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, le directeur régional de Pôle Emploi et non plus le préfet peut prononcer, dans certains cas, une pénalité administrative à l’encontre du demandeur d’emploi fautif lorsque l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites sont délibérés, ou lorsque l’absence de déclaration d’un changement dans la situation a abouti à des versements indus.

La commission initialement mise en place pour se prononcer sur les pénalités administratives, a été supprimée (R. 5426-15 C.trav).

Le demandeur d’emploi devra désormais former un recours devant le directeur régional de Pôle Emploi (R. 5426-17-1 C.trav). Ce recours n’est pas suspensif.

3)Harmonisation de la procédure contradictoire en cas de radiation.

Suite à une décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement, la procédure contradictoire a été harmonisée et clarifiée.

Antérieurement à la réforme, le préfet ou la DIRECCTE Étaient compétents des suites à donner à un manquement du demandeur d’emploi

Depuis le 1er janvier 2019, le directeur régional de Pôle Emploi informe le demandeur d’emploi de sa décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement (R. 5426-8 C.trav et R. 5412-7 C.trav).

L’intéressé a 10 jours suivant l’information pour présenter ses observations écrites, ou s’il souhaite être entendu, à compter de la date d’audition.

La décision définitive doit être prononcée dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de 10 jours ou à compter de la date de l’audition.

Cette décision doit indiquer la durée de la suppression et mentionner les voies et délais de recours.

Le demandeur d’emploi peut faire un recours administratif auprès du directeur de son agence Pôle emploi.

S’il n’obtient pas satisfaction, le demandeur d’emploi peut faire un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Schéma de la procédure de radiation d’un demandeur d’emploi et voies de recours.

Source : Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum