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Année lombarde, panorama de la jurisprudence des Cours d’appel au 2ème semestre 2018. Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.
Parution : vendredi 11 janvier 2019
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De manière générale la clause 30/360 est jugée équivalente à un calcul de mensualité sur une année civile, et ce n’est qu’au titre des périodes pour lesquelles les intérêts sont calculés sur une durée journalière (échéance brisée en base Exact/360) que l’application de l’année bancaire de 360 jours préjudicie à l’emprunteur en augmentant la charge des intérêts.

A noter :
La Cour d’appel de Riom abandonne sa jurisprudence du 1er semestre 2018 et se range du côté du chiffre ; la Cour d’appel de Paris propose sa propre formule de calcul des intérêt intercalaires.

Pour refuser la nullité de la stipulation d’intérêt lorsque l’échéance brisée est calculé en Exact/360, trois tendances se dessinent au sein des Cours :
- un impact minime qui n’est pas déterminant du consentement (Toulouse, Bastia).
- une exécution défectueuse du contrat de prêt (Aix-en-Provence), qui n’impacte pas le TEG (Nîmes).
- un mode de calcul distinct de l’énonciation du taux (Riom, Paris).
Les importants arrêts rendus par CA Paris et Chambéry sont présentés dans un autre article.

Un florilège non exhaustif des motifs retenus par les Cours d’appel.

Aix-en-Provence : TGI Aix-en-Provence, Digne-les-bains, Draguignan, Grasse, Marseille, Nice, Tarascon, Toulon.

Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est sans incidence sur le taux effectif global, lequel a été calculé distinctement sur la base de l’année civile.

Le rapport produit par l’appelant ne fait pas la démonstration contraire, et, faute par ce dernier d’établir que la clause critiquée (30/360) a eu une incidence, à son détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global, le moyen est écarté. [1]

Que le calcul, sur cette base (Exact/360) non contractuellement stipulée, appliqué à la première échéance d’intérêts intercalaires constitue une exécution défectueuse du contrat mais que la différence de 33 centimes d’euros qui en est résultée, en regard d’un coût total du crédit de 221 337,31 euros ne permet pas de caractériser une inexactitude du TEG énoncé à l’offre, seule sanctionnée par une déchéance du prêteur du droit aux intérêts. [2]

Agen : TGI Agen, Auch, Cahors, Marmande.

un ’rapport d’analyse mathématique de conformité’ édité à partir d’un site internet qui se rémunère sur les sommes obtenues à l’encontre des établissements financiers, établi unilatéralement et qui ne comporte aucune signature ni même les noms et qualifications de la personne qui l’a établi, qui n’a dès lors aucune fiabilité démontrée, est néanmoins susceptible de fonder une demande d’expertise judiciaire. [3]

Bastia : TGI Ajaccio, Bastia.

Ce n’est qu’au titre des périodes pour lesquelles les intérêts sont calculés sur une durée journalière que l’application de l’année bancaire de 360 jours préjudicie à l’emprunteur en augmentant la charge des intérêts dans une faible proportion. [4]

Bordeaux : TGI Bordeaux, Angoulême, Bergerac, Libourne, Périgueux.

l’expertise privée décompte 26 jours entre la date de déblocage et l’appel de la première échéance de prêt. En utilisant le diviseur 360 c’est à dire le rapport ’exact /360" lequel est prohibé cette étude pose l’équation suivante : 3756 euros x 3,85% (c’est le taux d’intérêt conventionnel) x 26 jours /360 jours = 10,44 euros.

En réalité, ainsi que l’observe justement la Banque, le mois de juillet compte 31 jours en sorte que 27 jours et non pas 26, séparent le 9 juillet du 5 août.
Ainsi, pour reprendre cet exemple si la Banque avait utilisé le rapport exact /360 elle aurait fait supporter aux emprunteurs la charge d’intérêts suivante : 3756 x 3,85% x 27/360 = 10,85 euros.

Sur la base de 365 jours la charge d’intérêts serait : 3756 x 3,85% x 27/365 : 10, 70 euros. En prélevant 10,44 euros au titre des intérêts, la banque n’a pas surfacturé ses clients mais les a sous-facturé. [5]

Chambéry : TGI Aix-les-bains, Alberville, Annecy, Annemasse, Bonneville, Chambéry, Thonon-les-bains.

L’amortissement d’un prêt à un particulier sur une base annuelle de 360 jours est une irrégularité formelle d’ordre public entraînant la nullité de la clause de stipulation d’intérêt. [6]

Colmar TGI Colmar, Mulhouse, Saverne, Strasbourg.

La stipulation que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours démontre que cette base de calcul était connu dès l’origine par l’emprunteur [7].

La demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à hauteur d’appel est irrecevable [8].

Douai : TGI Arras, Avesne-sur-Helpe, Béthune, Boulogne-sur-mer, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille, Saint-Omer, Valenciennes.

La circonstance que le prêt consenti à un professionnel prévoit un calcul d’intérêt sur la base de 360 jours ne permet pas d’établir que le TEG serait calculé sur une année de 360 jours. [9]

Lyon : TGI Lyon, Villefranche-sur-Saône, Roanne, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse.

la déchéance édictée par l’article L.312-33 sanctionne exclusivement les irrégularités affectant le calcul du taux effectif global. S’agissant d’une sanction spéciale, elle ne saurait être étendue aux éventuelles irrégularités affectant le calcul des intérêts conventionnels. [10]

Montpellier : TGI Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Rodez.

Il revient aux emprunteurs de démontrer que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde de 360 jours, et non civile, dès lors qu’aucune disposition du contrat de prêt ne mentionne quelle est la base de calcul des intérêts, ni ne régit davantage le calcul des intérêts intercalaires courus entre le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance. [11]

Orléans : TGI Blois, Montargis, Orléans, Tours

"Attendu que le calcul des intérêts pour la première échéance brisée qui n’est pas critiqué par la banque révèle que celle-ci a bien appliqué le diviseur 360 au lieu de 365 ;
Attendu cependant que le calcul opéré sur cette seule échéance est insuffisant à établir la preuve que la banque a appliqué la méthode de l’année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt"
. [12]

Paris : TGI Auxerre, Bobigny, Créteil, Évry, Fontainebleau, Meaux, Melun, Paris, Sens.

L’article 1907 ne concerne que l’énonciation du taux d’intérêt et non son mode de calcul. [13]

Considérant que le calcul des intérêts intercalaires est complexe et que plusieurs méthodes sont envisageables ;
Que la cour préconise de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » entre les mois édictée par le législateur de sorte que le calcul devrait se présenter comme suit :
250 000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/31 = 112,57 (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois d’octobre qui comporte 31 jours)
+ 250 000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/30 = 116,32 (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois de novembre qui comporte 30 jours). [14]

Poitiers : TGI La Roche Sur Yon, La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Niort, Poitiers, Saintes

... Il n’est donc pas démontré que ces tableaux ont bien été utilisés et que des intérêts intercalaires calculés sur la base de l’année lombarde ont été prélevés.
Au vu de ces développements, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d’intérêts dès lors qu’il n’est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts. [15]

Reims : TGI Reims, Chalons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Troyes

Ainsi, la cour comme le tribunal constate que le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, mais sur la base d’une année bancaire de 360 jours.

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la substitution au taux conventionnel du taux légal en vigueur au jour de l’émission de l’offre, le remboursement par le prêteur des intérêts trop perçus à ce titre et l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement. [16]

Rennes : TGI Brest, Dinan, Guinguamp, Lorient, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Malo, Vannes.

C’est revanche à juste titre que les emprunteurs soutiennent la recevabilité de leurs contestation relatives aux modalités de calcul du taux effectif global sur une année de 360 jours au lieu d’une année de 365 jours, en ce que ce point ne ressort que d’une analyse financière d’un consultant en date du 1er avril 2016 ; en effet, compte tenu de la technicité des calculs, il apparaît que c’est la date de remise du rapport qui constitue le moment où les emprunteurs ont connaissance de la difficulté qui constitue le point de départ du délai de prescription. [17]

Riom : TGI Aurillac, Clermont-Ferrand, Cusset, Montluçon, Moulins, Le Puy-en-Velay

Mme B... n’a pas pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année lombarde. Toutefois, ce mode de calcul se distingue de l’énonciation elle-même du taux d’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit conformément à l’article 1907 alinéa 2 du code civil, et dont seul le défaut ou ce qui lui est assimilé, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts. [18]

Le principe selon lequel « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel », énonce une règle de calcul des intérêts sur la base de l’année civile et non une règle de rédaction des contrats." [19]

Rouen : TGI Dieppe, Évreux, Le Havre, Rouen.

M. C... était ainsi à même, dès le prélèvement des intérêts sur son compte le 6 décembre 2006, de se convaincre, par un simple calcul, d’autant qu’il exerce la profession d’expert comptable, que les intérêts intercalaires étaient calculés sur la base de 360 jours comme il le prétend ; que dès lors, son action aux fins de nullité est également prescrite. [20]

Toulouse : TGI Albi, Castres, Foix, Montauban, Toulouse, Saint-Gaudens.

En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’une telle erreur qui est minime aurait été déterminante du consentement de Monsieur A... et ne peut ouvrir droit qu’à une restitution éventuelle du trop perçu laquelle n’est pas réclamée en l’espèce.
Elle ne saurait être sanctionnée ni par l’annulation de la stipulation du taux d’intérêt et sa substitution par le taux légal , ni par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L312-33 du code de la consommation puisqu’elle n’affecte pas la régularité de l’offre. [21]

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes, [->http://teg-taeg-jsmanoukian.com]

[18 novembre 2018, n°16/14414

[215 novembre 2018, n°16/11261

[325 juillet 2018, n°16/00601

[412 septembre 2018, n°17/00462

[518 décembre 2018, n°17/03636

[613 septembre n°17/01284, 20 septembre 2018 n°17/01360 et 25 octobre 2018 n°17/01567

[75 décembre 2018, n°16/05684

[819 décembre 2018, n°17/00248

[96 septembre 2018 n°16/03614, 13 septembre 2018 n°16/04128

[1025 septembre 2018, n°17/02278

[115 septembre 2018, n°15/07456

[128 novembre 2018, n°17/02205 et n°17/01196

[1314 septembre 2018, n°16/22274 ; 21 septembre 2018, n°16/13708 et 16/22042 ; 24 octobre 2018, n°16/23403 ; 19 décembre 2018, n°16/25151

[1414 novembre 2018 n°16/23928

[1527 novembre 2018 n°17/02322

[1618 septembre 2018, n°17/02072

[1721 décembre 2018, n°17/02046

[1821 Novembre 2018, n°17/00488

[1928 Novembre 2018, n°17/00576

[206 décembre 2018 n°18/00189

[2126 Septembre 2018, n°16/04760