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L’art urbain et le droit d’auteur ? Par Dalila Madjid, Avocat.
Parution : vendredi 18 janvier 2019
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"L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme". André Malraux

Appelé également le « street art », ce mouvement artistique contemporain a le vent en poupe et trône dorénavant dans les musées et les salons de collectionneurs.

Mais quels sont les liens entre l’art urbain et le droit d’auteur ?

Depuis quelques années, les institutions culturelles multiplient les expositions consacrées à l’art urbain. Les commissaires-priseurs multiplient les ventes d’oeuvres d’art urbain et de nombreuses galeries soutiennent le travail des graveurs. De plus en plus de communes sollicitent des graveurs pour embellir l’espace public et réaliser des fresques murales.

Il est ainsi, passé de « l’illégal au Bankable ».

En effet et à l’origine, ce mouvement était l’expression d’une "revendication de liberté et d’une révolte contre le système marchand et politique".
Ces artistes, qui s’approprient l’espace public, n’attendent pas la reconnaissance. Ils s’épanouissent dans l’acte lui-même et l’anonymat leur permet de continuer de façon libre et sans contrainte.

La réponse du droit n’a été d’abord que d’ordre pénal.

Puis, l’évolution que connaît l’art urbain, invite à apprécier toutes ses implications et à tenir ainsi compte du caractère complexe de son statut juridique.
Il y a lieu de s’interroger sur les difficultés liées à la qualification de l’intervention de l’artiste – oeuvre d’art éphémère ou non ? Un droit d’auteur limité ? Quid du droit pour le propriétaire du support matériel ?

Ainsi, l’existence ou non de l’accord du propriétaire du support de la création est déterminante pour définir le statut juridique de la création, par rapport au droit d’auteur et au droit de la propriété.

I. L’oeuvre légale : l’existence d’un accord entre l’artiste et le propriétaire du support de création.

L’oeuvre est légale, dés lors qu’elle est apposée sur un support (mur, trottoir..) à la demande de son propriétaire et dans le respect des règles de l’urbanisme, des oeuvres protégées par le droit d’auteur, et qu’elle n’incite pas à la haine, par exemple.

Ladite oeuvre peut, de surcroît, bénéficier de la protection du droit d’auteur, si elle est originale, et ce, au même titre qu’une oeuvre d’art « classique ».

En effet, aux termes de l’article 98 A ii de l’annexe 3 du Code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d’art, les réalisations de tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins entièrement exécutés à la main par l’artiste.

L’administration fiscale apporte des précisions quant à la définition d’oeuvre d’art : "cette énumération recouvre les peintures à l’huile, à l’aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support. Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l’artiste (…)" [1].

Ainsi, les graffitis réalisés sur un mur dans un cadre licite, à savoir à la demande du propriétaire, peuvent être considérés comme des oeuvres d’art à la double condition, d’être effectués entièrement à la main de l’artiste et de constituer une oeuvre originale.

Dans ces conditions, l’oeuvre bénéficie alors du régime spécifique de TVA sur la marge prévu pour les oeuvres d’art. Ainsi, la livraison des oeuvres par l’artiste bénéficie du taux réduit de 5,5 %.

En somme, c’est lorsque l’oeuvre urbaine est illégale, que son statut juridique et fiscale est complexe.

II. L’oeuvre illégale : l’absence d’accord avec le propriétaire du support.

1- Délit de dégradation du bien.

Aux termes de l’article 322-1 du Code pénal :

"La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger".

Ainsi, les tags, les graffitis et autres inscriptions non autorisées sur un mur, dans le métro, sur un bus etc, sont considérés comme des actes de vandalisme, en ce que la création détériore le bien du propriétaire du support.

Néanmoins, si cette oeuvre, non autorisée, porte suffisamment l’empreinte de la personnalité de son auteur, de telle manière qu’elle réponde au caractère de l’originalité, quelle influence le caractère illégal a sur les droits de son auteur ?

2- Une oeuvre éphémère et un droit d’auteur limité.

Dans un arrêt du 27 septembre 2006 n°04/2251, la Cour d’appel de Paris avait retenu la qualification « d’oeuvre éphémère » pour des graffitis tagués sur les wagons de train.

Une telle analyse est juste en ce que les artistes de la « street art », n’attendant pas de reconnaissance et agissant dans l’anonymat, ont ainsi conscience que leurs oeuvres sont éphémères, et seront détruites ou effacées un jour ou l’autre.

En tout état de cause, il est difficile pour l’artiste de se prévaloir d’un droit issu d’une action délictuelle. Dés lors, qu’il n’a pas obtenu l’accord du propriétaire du support, rendant son oeuvre illégale, il est privé de son droit d’auteur.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 mars 2004 a confirmé l’impossibilité de se prévaloir d’un droit issu d’un graffiti illégal [2] :

« Considérant qu’aux termes de l’article 322-1 du code pénal : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ; que les articles 322-2 et 322-3 du même code prévoient des peines aggravées lorsque de telles inscriptions ou dessins sont apposés sur certains bâtiments ou effectués dans des circonstances particulières ;

Considérant qu’en se référant à ces dispositions du code pénal la commission a nécessairement entendu viser la pratique des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que celle-ci a méconnu la portée des dispositions susmentionnées du code pénal et commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du numéro 3 de la revue Graff It de l’année 2002, que cette publication, qui est principalement consacrée à la pratique du graffiti, comporte des articles et des photographies présentant sous un jour favorable des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; que ces éléments sont susceptibles d’inciter les lecteurs de cette publication à commettre les délits réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu’il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Graff It ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société Graff It Productions n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux »

Toutefois, dans un récent arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation avait censuré la prise de position des juges du fond qui avait privilégié la liberté de création artistique et notamment, la protection due aux « oeuvres graphiques illicites ».

La Cour d’appel estimait qu’il ressortait des photographies remises aux enquêteurs que les éléments graphiques réalisés par le prévenu sur ces panneaux représentent -dans une écriture stylisée -le nom de l’établissement avec des éléments décoratifs. Ces éléments graphiques révèlent, quel que soit l’avis que l’on porte sur eux au plan artistique, un effort créatif qui caractérise leur originalité et sont dès lors éligibles à la protection par le droit d’auteur en vertu des dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle.

Selon les juges du fond, le salarié- créateur n’avait juridiquement cédé à son employeur aucun des droits d’exploitation visés à l’article L. 121-6 du code de la propriété intellectuelle sur son oeuvre. Dés lors, étant titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre graphique, il pouvait la modifier sans autorisation préalable de son employeur.

Or, en censurant l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation a rappelé, que la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

Elle a également rappelé qu’une oeuvre graphique illicite ne bénéficie pas de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique ; qu’en ne recherchant pas si le salarié avait obtenu l’autorisation expresse du propriétaire de la façade préalablement à toute apposition sur celle-ci d’éléments graphiques.

Au final, la Cour de cassation ne s’est pas aventurée sur le terrain de la propriété intellectuelle et s’est focalisée sur celui de la protection de la propriété matérielle.

En effet, la haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que :

« En se déterminant ainsi, tout en constatant que M. X… n’avait pas sollicité l’autorisation du propriétaire de l’établissement pour apposer de nouveaux éléments graphiques sur les panneaux de bois de la façade, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

En somme, le défaut d’autorisation du propriétaire du bien caractérise le délit de dégradation au sens de l’article 322-1 du Code pénal, et ce, peu importe qu’il s’agisse de l’art.

Autrement dit, la liberté de création artistique ne saurait justifier une atteinte à la propriété de la chose d’autrui [3].

En somme, et selon la jurisprudence en vigueur, l’artiste est toujours privé de son droit d’auteur. Et l’artiste ne saurait, par exemple, invoquer la prescription du délit de dégradation du bien, si elle rend impossible sa condamnation, elle ne fait pas naître un droit.

Ainsi, toutes personnes peuvent reprendre librement les oeuvres d’art des rues réalisées sans l’accord du propriétaire du support.

Il est également légal de reproduire ces oeuvres dans la mesure où cette reproduction ne représente pas un trouble anormal au propriétaire du support, comme l’avait souligné la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 septembre 2006 : "Le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation de son cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal" .

Dans cet arrêt, la SNCF s’était fondée sur le trouble anormal afin de demander l’interdiction de la publication de photographies, par des revues spécialisées, de wagons tagués . Elle a été déboutée par la Cour d’appel aux motifs que « les wagons reproduits ne le sont que de façon accessoire, c’est-à-dire en tant que support d’oeuvre éphémère ; les graffitis qui eux sont reproduits de façon principale ».

Dalila Madjid Avocat au Barreau de Paris e-mail: dalila.madjid@avocat-dm.fr blog : https://dalilamadjid.blog site : http://www.avocat-dm.fr/

[1BOI-TVA-SECT-90-10-20140411, paragraphe 130.

[2Arrêt CE du 10 mars 2004 N°255284.

[3Cass. crim. 20 juin 2018 n°17-86402.

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