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Responsabilité contractuelle et responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale, le cumul est possible. Par Louis Chochoy, Avocat.
Parution : vendredi 18 janvier 2019
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Dans un arrêt d’octobre 2018, la Cour de cassation valide le cumul de l’action en responsabilité contractuelle avec l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies.

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité extracontractuelle.

Par un arrêt du 24 octobre 2018 (n° 17-25672), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante : ce principe du non-cumul « n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».

En l’espèce, une société s’est vu refuser l’attribution d’un stand dans le cadre d’un congrès organisé par une association, et ce, nonobstant le versement préalable d’un acompte. La société a alors assigné l’association, à la fois en rupture des relations commerciales établies depuis treize ans, et à la fois en manquement à son obligation contractuelle (la fourniture d’un stand).

La Cour d’appel de Paris rejette la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie : l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce instituant une responsabilité extracontractuelle, la société débitrice ne peut, en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, agir à la fois sur ces deux terrains.

Cependant, la Cour de cassation censure cette décision au motif que le principe de non-cumul « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ».

Cette solution pertinente se justifie : un même fait (ici le refus d’attribuer un stand) peut caractériser deux dommages distincts : celui résultant d’une inexécution contractuelle et celui résultant de la brutalité d’une rupture de relation commerciale établie depuis treize ans. Ainsi, bien que l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce institue une responsabilité délictuelle, celle-ci peut parfaitement résulter d’une inexécution contractuelle dès lors qu’elle cause un préjudice supplémentaire et distinct.

Par cette précision juridique, la Haute Juridiction ouvre la voie à ce que de nombreuses et prochaines assignations pour manquement contractuel s’accompagnent d’une demande de réparation pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Louis Chochoy Avocat au barreau de Lille (59) http://www.chochoylouis-avocat.fr/