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Une clarification bienvenue sur le nouveau régime de l’abus de droit. Par Nicolas Marguerat, Avocat.
Parution : mardi 22 janvier 2019
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L’Administration a précisé le 19 janvier 2019 le périmètre de la nouvelle définition de l’abus de droit modifié par l’article 109 de la loi de finances pour 2019

Par l’article 109 de la loi de finances pour 2019, le législateur a élargi le champ d’application de la procédure d’abus de droit en instaurant à compter de 2021 un nouvel article L 64-A du Livre des Procédures Fiscales.

Depuis 2009, la notion d’abus de droit prévue par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales concernait, d’une part, les actes qui avaient un caractère fictif et, d’autre part, ceux qui avaient un but exclusivement fiscal (actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles »).

Déjà, la loi de finances pour 2014 avait tenté d’étendre le champ d’application de le dispositif de l’abus de droit en remplaçant les actes à but exclusivement fiscal par les actes qui avaient « pour motif principal d’éluder ou d’atténuer l’impôt » mais cette modification avait été jugée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2013 au motif « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».

Désormais, à compter du 1er janvier 2021, la notion d’abus de droit visera les actes (à condition qu’ils soient passés à partir du 1er janvier 2020) à but principalement fiscal puisque ce nouvel article L 64-A du Livre des Procédures Fiscales concernera les actes qui « ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Cette extension du champ d’application de l’abus de droit a immédiatement soulevé l’inquiétude de nombreux professionnels du droit (notaires, avocats…) et praticiens (conseils en gestion de patrimoine) qui dénonçaient une incertitude juridique notamment sur les opérations de transfert de biens en nue-propriété et redoutaient une multiplication des contentieux relatifs à ces opérations.

Par un communiqué de presse du 19 janvier 2019, la Direction de la Législation Fiscale a précisé que les donations en démembrement avec réserve d’usufruit ne sont pas concernées par cette nouvelle définition de l’abus de droit.

Dans ce communiqué, la DLF a indiqué que : « La nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

La DLF justifie cette position par le fait que « la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu’elles permettent de bien préparer les successions, notamment d’entreprises, et qu’elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle. »

L’administration indique que cette précision des modalités d’application, en concertation avec les professionnels du droit concernés, permet de garantir la sécurité juridique des contribuables.

L’inquiétude exprimée par les professionnels du droit quant à l’incertitude pesant sur ces opérations de transfert en nue-propriété depuis la promulgation de la loi de finances est donc devenue sans objet.

Ce communiqué est une clarification rassurante pour l’ensemble des praticiens et surtout pour les citoyens qui souhaitent réaliser des donations en démembrement avec réserve d’usufruit.

Nicolas MARGUERAT Avocat à la Cour Chargé d'enseignements [->nmarguerat.avocat@orange.fr]