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Les « faux » travailleurs indépendants : toujours dans le viseur de la justice ! Par Flora Labrousse, Avocat.
Parution : lundi 28 janvier 2019
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A l’ère des plateformes numériques, le recours à des prestataires de services tels que les livreurs de repas, les chauffeurs VTC et bien d’autres ne fait que s’intensifier, et parallèlement à ce phénomène, la jurisprudence sur les « faux » travailleurs indépendants abonde.

A l’ère des plateformes numériques, le recours à des prestataires de services tels que les livreurs de repas, les chauffeurs VTC et bien d’autres ne fait que s’intensifier, et parallèlement à ce phénomène, la jurisprudence sur les « faux » travailleurs indépendants abonde.

Faisant suite notamment à l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’affaire « Take Eat Easy », les juridictions hésitent de moins en moins à prendre le contrepied des dispositions qui sont strictement prévues dans les contrats commerciaux proposés par certaines sociétés peu scrupuleuses à des auto-entrepreneurs, pour appliquer à ces derniers les règles du droit du travail.

Nombre d’entre eux, sous couvert du statut d’auto-entrepreneur, qui permet aux sociétés qui les emploient de se soustraire à leurs obligations sociales et salariales, sont souvent exploités.

Les juridictions hésitent de moins en moins à sanctionner les sociétés qui ont recours à des faux travailleurs indépendants et qui, de fait, se rendent coupables du délit de travail dissimulé.

Dans la continuité de la jurisprudence récemment adoptée par la Cour de cassation, le conseil de prud’hommes de Nice a, par une décision du 22 janvier 2019, ordonné la requalification en salarié de 6 coursiers à vélo de l’ancienne start-up "Take Eat Easy", laquelle imposait aux « faux travailleurs indépendants » qu’elle recrutait de porter une tenue fluorescente ainsi que l’utilisation d’un téléphone portable spécifique, doté d’un système de géolocalisation permettant leur suivi en permanence et en temps réel.

Les coursiers ont ainsi pu obtenir une indemnisation, conformément aux règles en vigueur en droit du travail, correspondant à des rappels de salaires et de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu en date du 10 janvier 2019, a également suivi la jurisprudence de la Cour de cassation concernant un chauffeur VTC travaillant pour la célèbre plateforme Uber.

En l’espèce, dans cette affaire, comme bien trop souvent, le conseil de prud’hommes avait suivi à la lettre la dénomination que la société « employeur » avait bien voulu donné au contrat qui la liait au chauffeur VTC. Par jugement du 28 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris a dit que le contrat était de nature commerciale et il s’est, par conséquent, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Le chauffeur VTC avait fait appel de ce jugement statuant exclusivement sur la compétence, estimant que le contrat qui le liait à Uber n’était autre qu’un contrat de travail.

Suivant l’argumentaire exposé par le chauffeur VTC, le Pôle 6 chambre 2 de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement susvisé, a dit que le contrat litigieux est un contrat de travail, et a renvoyé l’affaire devant le conseil de Paris.

Le chauffeur VTC, pour démontrer l’existence d’un lien de subordination entre lui et la plateforme avait notamment exposé les éléments suivants :
- Il avait signé un contrat d’adhésion avec Uber, dont il n’avait pas négocié les termes ;
- Il avait signé la charte de la communauté Uber et, de fait, il devait de se conformer aux règles fondamentales Uber ;
- Il ne s’était inscrit en tant qu’indépendant que dans l’unique but de travailler pour le compte de la société Uber ;
- Il n’était pas libre de se connecter à l’application Uber quand il le souhaitait ;
- Il n’était pas libre de choisir ses horaires de travail ;
- Il ne disposait pas de la liberté de refuser ou d’annuler une course, au risque d’être sanctionné ;
- Il était soumis aux ordres et aux directives de Uber ainsi qu’à un système de géolocalisation permanent ;
- Il devait suivre les instructions du GPS de l’application ;
- Il ne pouvait constituer aucune clientèle propre ;
- Il ne fixait pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui étaient entièrement régis par la société Uber BV ;
- Il était intégré dans un service organisé par la société Uber BV, qui lui donnait des directives, en contrôlait l’exécution et exerçait un pouvoir de sanction à son endroit.

Pour rappel, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017, avait déjà fait droit à la demande de requalification en contrat de travail d’un chauffeur VTC qui n’avait qu’un seul donneur d’ordre, ne transportait que les seuls clients du réseau avec lequel il avait signé un contrat de mission, qui n’avait aucune influence ou pouvoir décisionnel sur les tarifs des courses, qui n’avait ni le choix du type de véhicule ni le choix des moyens techniques utiles à l’exercice de son travail, qui n’avait aucune maitrise des plages horaires d’activité [1].

D’autres procédures sont encore pendantes devant plusieurs juridictions, affaires à suivre donc….

Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris Consultation : https://consultation.avocat.fr/cabinets/cabinet-flora-labrousse-75009-41967a87ce.html Site internet : https://9trevise-avocat.com/

[1CA Paris, 13 décembre 2017, n° 17/00349.