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L’effectivité du recours au règlement à l’amiable à la lumière de la loi de PPP Tunisienne. Par Amir Ammar, Doctorant.
Parution : vendredi 1er février 2019
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Certes les procédures à l’amiable traduisent le souci des pouvoirs publics vers l’assouplissement, la simplification et l’accélération de la procédure administrative contentieuse et non-contentieuse afin de surmonter les imperfections et la rigidité des règles de justice. Toutefois, le recours à la justice administrative est « un principe d’ordre public » .

En vue de renforcer les modes alternatifs du règlement des litiges contractuels, la consécration législative du règlement à l’amiable s’inscrit dans cette tendance. La composition du règlement à l’amiable (a) est réputée indispensable en matière du PPP en vue d’aménager voire de soustraire de la rigidité des règles relatives aux contentieux administratifs. Cependant, dans quelle mesure le recours aux autres modes alternatifs du règlement des différends contractuels est justifié alors que les règles du contentieux administratifs sont d’ordre public (B) ?

A- La signification de la composition à l’amiable.

Le développement de la procédure à l’amiable en matière administrative en général et les contrats administratifs en particulier constitue désormais une préoccupation majeure. Ce développement est dû à l’évolution du régime des services publics où l’administration est tenue, de procéder à l’adaptation de son action avec les nouvelles exigences de simplicité, de rapidité, bonne administration et qualité. C’est pour cela, les pouvoirs publics, dans le but de répondre aux nouvelles revendications de la vie administrative moderne, cherchent « à mener une action administrative plus rapide, moins contraignante et plus efficace ». [1]

Dans l’optique de rétablir un équilibre entre une administration investie des prérogatives de la puissance publique et l’administré en général et le partenaire privé en particulier, la résolution des litiges à travers la technique du règlement à l’amiable s’inscrit dans ce sens.

Il est nécessaire de citer dans ce contexte l’article 30 de la loi n°2015-49 du novembre 2015 relative aux contrats de Partenariat public-privé « en cas de litige découlant de l’exécution du contrat. Il faut mentionner en premier lieu le règlement à l’amiable du différend et la durée maximale allouée pour cette phase, avant de recourir le cas échéant et à l’échec de la démarche de conciliation, à la justice ou à l’arbitrage » [2].

Le législateur a accordé une importance cruciale au règlement à l’amiable dans la mesure où il a exigé la mention obligatoire de ce procédé dans le contrat de partenariat ainsi la durée nécessaire pour le déroulement de cette phase.

En matière des marchés publics, l’article 185 du décret n°2014-1039 a également consacré le règlement de différend où le rôle du comité consultatif consiste « à rechercher les éléments d’équité susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics ». [3]

L’instauration du règlement à l’amiable dans un contrat administratif permet aux partenaires privés « d’exposer et de régler leurs différends avec les administrations d’une manière plus rapide et moins onéreuse, mais surtout plus souple, accessible et personnalisée » [4] ; il est conçu comme étant un instrument optimal susceptible « de prévenir et de résoudre plus efficacement les différends » [5] lors de l’exécution du contrat de PPP.

A la différence de son homologue tunisien, le législateur français a exclu la composition amiable du champ d’application de l’arbitrage. Il convient d’envisager les différentes critiques doctrinales de cette position dans la mesure où « l’exclusion de l’amiable composition parait d’autant moins adaptée qu’elle prive l’administration française d’un procédé dont la souplesse peut se révéler particulièrement précieuse en matière internationale ». [6]

B - Le recours à la justice administrative est d’ordre public.

Certes les procédures à l’amiable traduisent le souci des pouvoirs publics vers l’assouplissement, la simplification et l’accélération de la procédure administrative contentieuse et non-contentieuse afin de surmonter les imperfections et la rigidité des règles de justice. Toutefois, le recours à la justice administrative est « un principe d’ordre public ». [7]

La question qui se pose à ce niveau est de savoir, si l’administration et son partenaire privé peuvent soustraire de la rigidité des règles du contentieux administratifs ?

La lecture de l’article 30 de la loi relative aux contrats de partenariat permet de constater l’existence d’une obligation législative incombant aux deux parties du contrat : celle de stipuler une clause relative au règlement à l’amiable avant le recours aux autres modes de règlement de différends tels l’arbitrage et la justice étatique. Cette obligation dénote la suprématie de la procédure à l’amiable en matières des contrats de partenariat public-privé par rapport à la justice administrative.

Dans ce contexte, le caractère d’ordre public des règles de la justice administrative ne se contredit pas avec l’idée de la suprématie de la procédure à l’amiable ? Celle-ci n’est-elle pas une solution paradoxale ?

Autrement, le fait de stipuler dans un contrat de partenariat public-privé une clause de règlement à l’amiable peut-il interdire le recours à la justice administrative ?

Pour y répondre, il est nécessaire de se référer aux différentes conclusions jurisprudentielles.

Dans une affaire rendue le 19 mars 2013, le tribunal administratif a précisé, dans un considérant que « la stipulation contractuelle des procédures à l’amiable pour régler les litiges n’est pas de nature à priver les parties du contrat de recourir à la justice et ce dans le but de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs droits ». [8]

Ainsi, le juge administratif a également considéré que le règlement à l’amiable ne constitue pas une procédure obligatoire, que les parties doivent le respecter avant de recourir à la justice. [9]

Il en découle de ces sillages jurisprudentiels que les règles de la justice en général et du contentieux administratif en particulier reste toujours suprême, dans la mesure où une stipulation contractuelle de la procédure à l’amiable n’est pas de nature à écarter l’application des règles ayant un caractère d’ordre public.

Amir AMMAR, Doctorant, Chercheur en droit public, faculté de droit de Sfax amirammarofficiel@gmail.com

[1Narjess TAHAR, « Les principes du service public : permanence et évolution », Acte de colloque organisé sous la direction : Mohamed Salah Ben AISSA, intitulé « Le service public aujourd’hui », Tunis, les 16 et 17 Avril 2010. P.79.

[2Article 30 de la loi n°2015-49 du novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé.

[3Décret n°2014-1039 du 13 Mars 2014, portant règlementation des marchés publics, JORT n°22 du 18 mars 2014 page 653.

[4Sixième édition des Etats généraux du droit administratif, Les modes amiables de règlement des différends, Maison de la chimie, vendredi 24 juin 2016, Ouverture par Jean-Marc Sauvé1, p.2.

[5Ibid. Loc. Cit.

[6Sophile LEMAIRE, Charles JARROSSON, Laurent RICHER, « Pour un projet viable de réforme de l’arbitrage en droit administratif » AJDA, du 31 mars 2008, P.619.

[7CE - 23 décembre 1887, Évêque de Moulin, Leb, p. 842 ; Il s’agit du texte d’une intervention présentée par Lotfi CHEDLY lors du Colloque organisé par l’Association Tunisienne des sciences administratives, L’administration et son Droit : quelles mutations ?, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 18-19 avril 2002, P.183.

[8T.A., affaire n°18487, du 19 mars 2013, Rec. P.543.

[9T.A., Affaire n° 19942, du 1 novembre 2012, Rec. P.599.