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Bonification indiciaire : l’activité soumise à bonification doit être exercée à titre principal par l’agent. Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : jeudi 31 janvier 2019
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Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au Tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie et de condamner ledit centre hospitalier à verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire aux personnels concernés, assortie des intérêts au taux légal.

Le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier. Le centre hospitalier s’est donc pourvu en cassation et le Conseil d’État lui donne raison.

Sur la motivation de la décision du directeur du Centre hospitalier.

Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires [...] est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ».

Concernant la pédiatrie-néonatologie, l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière rappelle : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : [...] 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d’État ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie [...] ».

Le refus du directeur du Centre Hospitalier était motivé par la circonstance que les fonctions relevant de la néonatologie exercées par ces agents n’étaient pas majoritaires dans leur temps de travail.

Alors que le texte ne précise pas que le bénéfice dépend du temps consacré à la fonction ouvrant droit à la bonification indiciaire, le directeur pouvait-il retenir une interprétation restrictive de ce texte ?

L’adoubement du Conseil d’Etat.

Le Conseil d’État répond par l’affirmative : « dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatalogie et d’autres spécialités telles que la pédiatrie, [les dispositions de l’article 1er du décret du 5 février 1997] doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatalogie ».

Dès lors, « en retenant que ces dispositions ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à tout agent affecté dans un service de pédiatrie-néonatologie, quelle que soit la part de son activité consacrée à la néonatologie, la cour a commis une erreur de droit ; [...] par suite, son arrêt doit être annulé ».

Source : CE, 26 juillet 2018, n° 413401

Audrey UZEL Cabinet KOS AVOCATS