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Infraction de non-dénonciation du conducteur : la Cour de cassation siffle la fin du match. Par Hedy Makhlouf, Avocat.
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Parution : vendredi 1er février 2019
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Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route instaurant l’infraction de non-dénonciation du conducteur, la multiplication des procédures de contestation des amendes nouvelles qui s’en sont suivies a permis de mettre en évidence les lacunes de ce texte. Parmi elles, l’imputation de cette infraction aux personnes morales faisait débat. La Cour de Cassation a finalement levé le doute.
Il résulte des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route entré en vigueur au 1er janvier 2017 que "Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.".
Selon ce texte donc, seul le représentant légal de la personne morale était en principe tenu de "dénoncer" l’identité du conducteur d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, l’infraction de non-dénonciation du conducteur devait, en principe, n’être poursuivie qu’à l’encontre du représentant de la personne morale, seul tenu de l’obligation imposée par l’article L.121-6.
Cependant dans la pratique, les avis d’amende forfaitaire, d’amende forfaitaire majorée, voire les actes de poursuites étaient libellés et dirigés contre la personne morale elle-même.
On le comprend d’ailleurs aisément : d’une part les personnes morales sont souvent plus solvables que les particuliers, d’autre part (et surtout), l’amende forfaitaire est alors multipliée par cinq par l’effet de l’article 530-3 du code de procédure pénale.
Sans surprise, les réclamations n’ont pas manqué de pleuvoir sur les Officiers du Ministère Public, et à leur suite les citations devant le Tribunal de Police, dont les plus courageux n’ont pas hésité à juger que l’obligation résultant de L.121-6 du Code de la route n’était effectivement imposée qu’au représentant de la personne morale, et à relaxer celle-ci des poursuites.
L’intervention de la Cour de Cassation s’est donc révélée indispensable, et sa position, malheureusement défavorable aux contrevenants, a néanmoins le mérite d’être sans équivoque.
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 2915 du 11 décembre 2018, Pourvoi nº 18-82.628 : : "Vu l’article L. 121-6 du code de la route, ensemble l’article 121- 2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; [...] Attendu que, pour renvoyer la société O... des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue (...)".
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 3434 du 15 janvier 2019, Pourvoi nº 18-82.423. : "Vu ledit article L. 121-6, ensemble l’article 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
[...] Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement retient que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé(...)".
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 3583 du 22 janvier 2019, Pourvoi nº 18-81.317 : "Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article L.121-6 du code de la route ; [...] Attendu que selon le second de ces textes, lorsqu’un excès de vitesse, constaté par un appareil de contrôle automatique, a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ; qu’en cas de constatation de l’infraction de non communication de l’identité et de l’adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son représentant(...)"
Si la Cour de cassation avait pu laisser entrevoir une position inverse à l’occasion de précédentes QPC [1], elle n’avait pas eu l’occasion d’unifier la jurisprudence quant à la lecture à donner de ce texte.
C’est désormais chose faite, et la "double peine" est confirmée.
Les représentants de personnes morales qui liront cette article sauront désormais à quoi s’en tenir : de bonne foi ou pas, même pour avoir voulu dépanner ou faire preuve de bienveillance à l’égard de son salarié, la non-dénonciation du conducteur vous expose, pour ainsi dire, à une double-amende.
Selon le nombre de véhicules de votre flotte, la facture risque rapidement d’être salée ! Soyez vigilants !
Hedy MAKHLOUF Avocat au Barreau de Toulon[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, Pourvois nº 18-90.009, nº 18-90.010, nº 18-90.011 ; Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 831 du 4 avril 2018, Pourvoi nº 18-90.001 ; Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 1008 du 2 mai 2018, Pourvoi nº 18-90.003
C’était pourtant aisé de rédiger l’article L121-6 différemment pour éviter cette lecture erronée et ces contestations :
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, la personne morale par intermédiaire de son représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ...
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe envers la personne morale .
Madame, Monsieur,
Je vous écris à propos des articles L.121-6 du code de la route et 530-3 du code de procédure pénal.
Est-ce réellement légal, qu’un état puisse encourager et obliger la délation ? Cela rappelle, malheureusement, les évènements des deux guerres que notre pays a connues.
Cela dit, il y a dans ce système tout à fait immoral, un point qui m’interpelle.
En effet, les textes font état de personnes morales ou leur représentant.
Je suis pour ma part, profession libérale en nom propre, donc, personne physique. Mon véhicule que j’utilise professionnellement est en LLD. La carte grise fait état du nom de l’organisme de location en tant que titulaire et indique mes nom et prénom en tant que locataire. Je ne suis en aucun cas une personne morale.
Je pense donc qu’il appartient à l’administration de faire la part des choses. N’étant pas une personne morale, je ne me considère pas concerné par la procédure relative aux articles indiqués ci-dessus.
Qu’en pensez-vous ? Mon raisonnement est-il correct ?
A vous lire.
Cordiales salutations.
Denis MESSAGEOT.
Bonjour,
Mli et mon collègue avons l’habitude de ce partager le volant durant notre journée de travail.
Au volant de ce vehicule d’entreprise, non avons recu un pv exes de vitesse 91 au lieu de 80.
Non ne pouvons clairement identifié l’auteur a ce moment.
La photo à été demandé, et ne permet pas d’identifier le conducteur.
Non avons toit de meme payer à 2 l’amende de 45E.
Mais mon entreprise recoit commeme une amande de non dénonciation, 1875 à ce jour.
Elle est pourtant contestable sur l’identité de l’auteur.
Besoin d’aide merci.
Bonjour
Je suis autoentrepreneur et j ai un numéro de site qui a été demandé par le concessionnaire pour faire immatriculer ma voiture.
Suite à un léger excès de vitesse passible d a point et de 45€ d amende j ai payé ma contravention par téléphone.
Aujourd’hui je reçois un très gros PV pour non designation du conducteur.
En tant qu autoentrepreneur je suis une personne physique ( pas morale)
Suis je soumis à cette loi de désignation.
En payant je pensais avoir reconnu que c etait bien moi au volant pour le retrait de point et rien sur le serveur vocal de paiement ne m a alerté.
Merci de me dire ce qu il convient de faire dans mon cas.
Avec ma reconnaissance
Anne
Bonjour,
Le texte est clair : pas de personnalité morale = pas de représentant de la personne morale = pas d’obligation de dénonciation résultant de l’article L.121-6.
Deux solutions s’offrent à vous :
Contester. La procédure à suivre doit figurer sur l’avis de contravention,
Rectifier. Certains officiers du ministère public acceptent en effet (pour désengorger les tribunaux et si l’amende initiale a été réglée) une régularisation à posteriori de ce type d’infraction.
Il convient de prendre attache avec l’officier du Ministère public territorialement compétent afin de s’en assurer. Le mieux est de vous rendre au greffe du Tribunal de Police pour trouver ses coordonnées.
Si cela est possible, cette rectification se fera depuis le portail ANTAI, et devrait aboutir à un classement sans suite. Donc pas d’amende pour cette seconde infraction.
Dans un cas comme dans l’autre, l’assistance d’un avocat est plus que recommandée.
Cordialement,
Bonjour ,
Il met arrive la même chose après avoir régler une petite amende de 35 euros pour stationnement gênant au mois de mars 2019,J ai cru que tout était bon et régler mais .
Hier j ai une la surprise d une amende de 1875 euros, pour non dénonciation de conducteurs ,alors que je suis auto entrepreneur et seul conducteur de ce véhicule.
Ses je n ai pas 1875 euro à leur donner ,ses du raquette autorise.
Bonjour maître,
Donc en recevant un avis de contravention pour non désignation de conducteur libellé avec pour ententêt le seul nom de la société et mon adresse, le risque disparaît, alors que si ’M. Le Représentant Légal’ apparaît, le risque de double amende existe ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Fabien Jacquot
Bonjour Maitre
Je me permet de vous contacter car je me trouve fort démunis face a la situation insensée que je vais vous décrire ci-dessous.
Et sollicite votre aide si vous avez déjà été confrontés a cette situation.
En Juin 2019, j’ai reçu une amende pour excès de vitesse entraînant un retrait de point. J’ai immédiatement télé-payé cette amende, jusqu’ici tout vas bien.
J’ai par la suite reçu une nouvelle amende pour "non transmission de l’identité du conducteur par responsable légal".
Or je suis auto-entrepreneur et ne peut donc pas m’auto dénoncer. (un plus du faite que dans un auto-entreprise, il n’y pas de personne moral)
Après de longues recherches sur internet et notamment sur votre site, je déduit qu’en envoyant une lettre recommandée (conformément à l’article 350 du code de procédure pénale) à l’Officier du Ministère Public, mon dossier devrait être classé sans suite.
Je joint donc a ce courrier tous les justificatifs de mon auto-entreprise et l’envoi en recommandé.
Sans réponse de la part de l’administration je m’étais imaginé que ce dossier avait bien été classé sans suite. Or j’ai reçu aujourd’hui (05/05/2020) et 10 mois après avoir envoyé ma contestation une amende majorée à 1875 euros !
Je suis totalement démunis face a cette situation car je pense sincèrement être dans mon bon droit mais l’administration semble être sourde à mes demandes.
Peut être avez vous déjà été confrontés a ce genre de situation et pourriez me donner quelque conseils sur la marche a suivre pour me sortir de cette histoire.
D’avance un immense merci pour votre réponse
Cordialement