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Le Liechtenstein, ou l’Orthos de la souveraineté constitutionnelle. Par Morgan Reynaud, Juriste.
Parution : mardi 5 février 2019
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Le Liechtenstein, petit Etat d’Europe centrale fait plus entendre parler de lui en raison de ses lois fiscales que de ses dispositions constitutionnelles. Une simple recherche sur l’Internet ou dans les revues juridiques spécialisées démontre bien cette focalisation sur l’aspect fiscal de l’étude de la législation liechtensteinoise, aux dépends d’une analyse, dont d’autres Etats européens font pourtant l’objet, de ses spécificités constitutionnelles. Etat de 37.800 habitants enclavé entre l’Autriche et la Suisse, le Liechtenstein fait valoir un système constitutionnel original dont le pivot est le principe de double souveraineté, faisant du Prince et du Peuple les acteurs majeurs de la pratique institutionnelle de ce pays.

Original, ce petit Etat d’Europe centrale totalement enclavé d’une superficie de 160 km², l’est assurément. Attaché à ses symboles, dont la famille princière, son hymne et son drapeau, le Liechtenstein présente déjà un intérêt sur ces deux derniers points. L’hymne national liechtensteinois (« Oben am jungen Rhein ») est basé sur le même air musical que le « God save the Queen  » britannique dont on connait les cocasses origines … De même, le drapeau de la principauté tel que nous le connaissons (deux bandes horizontales bleue et rouge de même largeur surmontées de la couronne princière) ravi les amateurs de vexillologie. La couronne a été ajoutée après les Jeux olympiques de 1936 lorsque les autorités du pays se sont aperçues de l’identité entre leur drapeau et celui de l’Etat d’Haïti, d’ailleurs également modifié depuis.

Outre ces anecdotes, l’histoire constitutionnelle du Liechtenstein porte elle-même en germes l’actualité de sa vitalité institutionnelle.

Principauté constitutionnelle héréditaire fondée sur des bases démocratiques et parlementaires, le Liechtenstein a d’abord été membre du Saint-Empire romain germanique lors de son élévation en tant que principauté par l’Empereur Charles VI en 1719. Son nom lui vient de la famille éponyme des Liechtenstein, tirant elle-même son nom de son château, initialement fondé au XIIème siècle au sud de Vienne. Cette puissante et influente famille ne détenait jusqu’alors pas de terres directement rattachés à la suzeraineté de l’Empereur (unmittelbar), l’empêchant ainsi de siéger à la Diète impériale en application du privilège médiéval de l’immédiateté impériale.

Par l’acte de rattachement de 1719, les comtés de Schellenberg acquis en 1699, et de Vaduz, acquis en 1712 par Jean-Adam Ier, font d’Antoine-Florian von Liechtenstein l’un des princes de l’empire, admis notamment à siéger à la Diète impériale. L’influence politique de la famille se voyait ainsi matérialisée et récompensée.

Suite à l’invasion par les troupes napoléoniennes en 1806 et à l’abdication de l’Empereur François II le 6 août, la principauté du Liechtenstein est déliée de toutes ses obligations envers son ancienne tutelle germanique et intègre la Confédération du Rhin. Il adhère, lors du Congrès de Vienne de 1815, à la Confédération germanique et se rapproche de l’Autriche en signant notamment un traité commercial avec ce pays en 1852.

En application de l’article 13 de l’acte du 8 juin 1815 créant la Confédération germanique, le Liechtenstein se voit doté de sa première Constitution écrite par « don » du Prince Jean-Joseph daté du 9 novembre 1818.

Le Prince y rappelle les liens forts avec l’Autriche, la soumission de la Principauté à la législation autrichienne ou la formation d’un tribunal suprême commun de troisième instance.

Cette première constitution historique détaille peu les institutions du pays mais créé deux « Etats » (le Clergé et le Peuple) admis à siéger au sein d’une assemblée des États, moyennant des conditions notamment censitaires (Art. 3 et 4 de la Constitution de 1818). Les pouvoirs de cette assemblée sont peu détaillés, mais ressemblent aux compétences traditionnelles des premiers parlements, à savoir essentiellement le consentement à l’impôt (cf. Art. 11, 12 et 14 de la Constitution de 1818). Si l’Assemblée est autorisée à « faire dans les séances des propositions qui tendent au bien général » soumises, naturellement, à sanction princière (Art. 13 de la Constitution de 1818), ces résolutions sont limitées à la question fiscale. Les Etats ne peuvent alors pas «  faire des propositions relatives à la législation civile, politique et pénale, non plus que des propositions qui concernent les rapports extérieurs de l’État, à cause de la bonne intelligence qu’il est nécessaire d’entretenir avec d’autres États puissants de l’Allemagne » (Art. 16 de la Constitution de 1818). Même en matière fiscale, le pouvoir des Etats est limité par l’interdiction qui leur est faite de s’intéresser au patrimoine ou aux revenus princiers (Art. 14 de la Constitution de 1818).

En 1862, la Constitution de 1818 est remplacée par une constitution plus moderne créant un Parlement représentant le Peuple. La dissolution de la Confédération germanique par le traité de Prague de 1866 permet par ailleurs au Liechtenstein de dissoudre son armée dès 1868 et de déclarer sa neutralité. Cette neutralité sera respectée durant les deux guerres mondiales, même si la principauté et la famille régnante n’ont pas totalement été épargnées par leurs conséquences. Ainsi, en 1917, les Allemands auraient sans succès projeté de faire du Liechtenstein un État pontifical [1].

Quoiqu’il en soit, suite à la Première guerre mondiale, le Liechtenstein prend ses distances avec le voisin autrichien en mettant fin au traité de libre-échange en 1919. Il se rapproche de la Suisse en signant un traité d’union commerciale et douanière avec la Confédération helvétique en 1924. Le franc suisse devient alors la monnaie officielle du Liechtenstein.

Ces années de réorientation politique ont un impact institutionnel puisque des troubles conduisent, le 5 octobre 1921, à la promulgation d’une nouvelle Constitution prévoyant, notamment, le respect des libertés fondamentales et l’instauration d’un Gouvernement responsable devant le Parlement. A noter, en termes de droits fondamentaux, que le droit de vote ne sera accordé aux femmes qu’en 1984…

La neutralité de la Principauté du Liechtenstein, également respectée durant la seconde guerre mondiale, n’empêchera cependant pas cet Etat d’être impacté par le conflit. Ainsi, les difficultés diplomatiques du Liechtenstein avec la République Tchèque à propos des biens non-restitués suites aux décrets Beneš publiés octobre 1945, témoigne de ces impacts [2], ressurgissant sur l’Allemagne [3].

En tout état de cause, la Constitution de 1921 sera amendée ou précisée à de multiples reprises entre 1921 et 2003. A cette date, une profonde réforme constitutionnelle dont il sera l’objet ci-après, est initiée par le Prince Hans-Adam II. Quelques révisions postérieures modifieront à la marge cet acte toujours en vigueur.

L’actuelle Constitution confère au pays deux souverains que sont le Prince et le Peuple. Cela pose la question de l’articulation entre ces deux puissances souveraines, notamment au regard de la faiblesse des autres contrepouvoirs institutionnels prévus par le pacte constitutionnel liechtensteinois.

Le Prince s’impose ainsi comme un souverain puissant aux pouvoirs sans aucune mesure avec ceux des autres monarques européens (I) sans que cette puissance ne soit limitée par d’autres organes autres que le Peuple lui-même (II).

I) Le Premier souverain, un Prince aux pouvoirs quasi-absolus.
II) Une faiblesse des contre-pouvoirs institutionnels compensée par l’action potentielle du second souverain.

Lisez l’intégralité de l’article dans le document joint ci-après.

Le Liechtenstein, ou l’Orthos de la souveraineté constitutionnelle. M.Reynaud
Morgan REYNAUD Juriste en droit public Chargé d'enseignement en droit public.

[1cf. Jaroslav Blaha, « Liechtenstein. Une longue marche vers la reconnaissance », Grande Europe n° 27, décembre 2010 - La Documentation française

[2cf. « Les privatisations en République tchèque » in « Diversité des privatisations en Europe centrale et en Russie », Le courrier des pays de l’Est, n° 390, juin-juillet 1994, pp. 28-40)

[3cf. CEDH, 12 juillet 2001, prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, aff. n°42527/98 et CIJ, 10 février 2005, Affaires relatives à certains biens-Liechtenstein c/Allemagne