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L’Etat jugé responsable dans l’affaire des prothèses mammaires PIP. Par Jacques Gobert et François Morabito, Avocats.
Parution : vendredi 8 février 2019
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Par un jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a reconnu pour la première fois la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa mission de contrôle de police sanitaire des activités de la société PIP (Poly Implant Prothèse).

Les victimes des prothèses mammaires PIP vont-elles pouvoir être indemnisées de leurs préjudices par l’Etat ?

1) Sur la responsabilité pour carence fautive de l’Etat.

Saisi par une victime, s’étant faite implanter le 29 avril 2005 des prothèses de la marque PIP, le tribunal s’est prononcé sur la responsabilité de l’Etat dans les années qui ont précédé la suspension de la mise sur le marché de ces prothèses par une décision du 29 mars 2010 du directeur général de l’AFSSAPS (devenue l’ANSM en 2012).

Pour la période antérieure à avril 2009, le tribunal juge qu’au regard des informations dont disposait l’AFSSAPS, l’instruction ne permet pas d’établir « l’existence d’une faute qui serait liée tant au retard à déceler la dangerosité des implants PIP et la fraude commise et [à] suspendre leur commercialisation ou encore à l’absence d’investigations complémentaires à celles réalisées par l’organisme certificateur, qui n’avait pas fait de remontées particulières ».

En revanche, le tribunal retient que les données de vigilance pour l’année 2008, qui ont fait apparaître une augmentation significative des incidents, auraient pu être traitées utilement à compter du mois d’avril 2009, date à laquelle ces incidents ont été portés à sa connaissance.

Or, selon le tribunal, l’AFSSAPS ne pouvait être regardée comme ayant pris les mesures de contrôle et d’investigations complémentaires nécessaires pour analyser ces incidents qu’à partir du 18 décembre 2009, date à laquelle l’agence a débuté ses investigations auprès de la société PIP.

Le tribunal précise que l’absence de certaines données de commercialisation, le retard pris par la société PIP dans la transmission des informations commerciales, l’absence de remontées de la part de l’organisme certificateur ou encore la dissimulation intentionnelle du produit par les dirigeants de la société PIP, n’étaient pas suffisantes pour exonérer l’Etat de sa responsabilité en l’espèce.

Le tribunal juge ainsi que la responsabilité pour carence fautive de l’Etat est engagée entre avril 2009 et le 18 décembre 2009.

Autrement dit, les victimes porteuses de prothèses mammaires PIP qui ont subi des douleurs séquellaires liées à leur maintien en place entre avril 2009 et le 18 décembre 2009, sont susceptibles d’obtenir réparation de leurs préjudices à l’encontre de l’Etat (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, etc.).

2) Le jugement du tribunal administratif de Montreuil constitue une première avancée mais insuffisante pour de nombreuses victimes.

L’Etat a été déclaré responsable dans l’exercice de sa mission de contrôle de police sanitaire des activités de la société PIP pour la période d’avril 2009 au 18 décembre 2009.

Toutefois, de nombreuses victimes des prothèses mammaires PIP ne sauraient s’en satisfaire et ce jugement demeure critiquable pour plusieurs motifs.

a. Le tribunal se fonde « notamment » sur la fraude organisée par la société PIP pour écarter la responsabilité de l’Etat.

Or il s’agit là du fait d’un tiers qui, s’il est une cause possible d’exonération de la responsabilité de l’État, n’est pas une cause susceptible d’écarter sa responsabilité pour faute [1]. En effet, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par toute faute commise dans l’exercice des missions confiées à l’AFSSAPS, peu importe le fait d’un tiers (fraude orchestrée par la société PIP ici).

En tout état de cause, les prérogatives juridiques et matérielles dont dispose l’ANSM devaient lui permettre de déceler la fraude organisée par la société PIP [2].

b. Le tribunal n’a pas pris en considération le passif de la société PIP.

L’AFSSAPS n’a pas suspecté la société PIP d’agissements frauduleux jusqu’en mars 2010, nonobstant le passif de cette société qui a fait l’objet de moratoires successifs à partir de 1995 et d’une décision de l’AFSSAPS de suspension de mise sur le marché de ses prothèses mammaires le 22 décembre 2000. Cette suspension a été levée le 18 avril 2001. Or dès juin 2001, soit moins de deux mois après la levée de la mesure de suspension, l’AFSSAPS relevait « un nombre significatif d’écarts ».

La vigilance de l’agence aurait dû être renforcée concernant PIP.

c. La méconnaissance de l’Etat de son devoir d’information active.

Malgré la faiblesse des prothèses produites par la société PIP, l’AFSSAPS s’est bornée à déléguer son pouvoir de contrôle sur la société PIP en se fiant au seul contrôle régulier par l’organisme notifié TÜV, dont les rapports annuels n’étaient pas transmis à l’agence.

Mais le contrôle de l’organisme certificateur TUV portait sur la procédure de fabrication du produit et non sur le produit lui-même, compétence exclusive de l’AFSSAPS.

d. Sur la responsabilité de l’Etat du fait des défaillances du système de matériovigilance français.

L’AFSSAPS a mis en place le système de matériovigilance en France.

Or selon un rapport parlementaire : « Les défaillances du système de matériovigilance français ont contribué à ce que l’utilisation de dispositifs médicaux implantables non conformes aux règles de sécurité sanitaire et dangereux pour la santé des patients se poursuive alors que leurs effets néfastes avaient déjà été identifiés » [3].

L’Etat est donc responsable des défaillances du système de matériovigilance français qui ont contribué à ce que l’utilisation des prothèses mammaires PIP non conformes se poursuive jusqu’au 29 mars 2010.

3) Sur la prescription en matière de responsabilité administrative.

En matière de responsabilité administrative, la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 trouve à s’appliquer. Cette prescription commence à courir à partir du jour où la victime est en mesure de connaître :
- d’une part, l’existence et l’étendue du dommage subi par la victime (pour un dommage corporel, la prescription commence à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités ont été consolidées) ;
- d’autre part, l’origine de ce dommage. Cette dernière condition signifie que la victime requérant doit disposer des éléments suffisants lui permettant de penser que son dommage est imputable à l’Etat [4].

L’AFSSAPS a toujours argué de l’absence de carence fautive de sa part concernant le contrôle des prothèses mammaires PIP [5]. Avant que la responsabilité de l’Etat ne soit reconnue par le tribunal administratif de Montreuil, la question se pose de savoir si les victimes disposaient d’éléments suffisants leur permettant de penser que leur dommage était imputable à l’Etat.

De plus, tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance sur la personne publique interrompt le cours du délai, quel que soit l’auteur du recours, même si la juridiction saisie est incompétente [6] et même si l’Administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance [7]. La prescription ne court pas tant que le litige est soumis au juge [8]. L’interruption se produit même si l’action en justice aboutit à un rejet [9], ou à un désistement d’instance [10].

La mise en cause d’une personne publique n’est plus nécessaire pour qu’une plainte déposée devant le juge pénal interrompe le cours de la prescription [11].

De nombreuses victimes se sont constituées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre des dirigeants de la société PIP. Par arrêt en date du 11 septembre 2018 (pourvoi n° 16-84.059), la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré coupables les prévenus du délit de fraude aggravée.

De nombreuses victimes ont également attaqué en responsabilité l’organisme certificateur TUV. Par arrêt en date du 10 octobre 2018 (pourvoi n° 15-26.093), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2015 qui avait écarté la responsabilité de la société TUV et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Ces recours pourraient avoir interrompu le cours de la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat.

4) En conclusion.

Si le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2019 constitue une avancée significative, la période de responsabilité de l’Etat retenue par le juge - entre avril 2009 et le 18 décembre 2009 – se révèle insatisfaisante pour de nombreuses victimes des prothèses mammaires PIP.

D’aucunes ont pu subir des douleurs séquellaires liées au maintien de ces prothèses en dehors de la courte période de responsabilité retenue par le juge.

Au regard de ce qui précède, la carence fautive de l’Etat pourrait être engagée avant avril 2009 et après le 18 décembre 2009.

SCP GOBERT ASSOCIES PION - JERVOLINO - BAYLOT - MORABITO Avocats Associés www.gobert-associes.fr Mail : [->fmorabito@gobert-associes.com] Tel : 04 91 54 73 51

[1CE, 9 novembre 2016, Affaire du Médiator, n° 393902.

[2Articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique.

[3Rapport du sénateur M. Bernard CAZEAU du 10 juillet 2012.

[4CE, 06 décembre 2002, Commune d’Albestroff, n° 230291.

[5Etat des lieux des contrôles opérés par les autorités sanitaires sur la société PIP de février 2012.

[6CE, 8 mars 2006, Épx Thuret, appel en garantie. – CE, sect., 27 oct. 2006, Dpt Morbihan, plainte contre X en matière de responsabilité médicale. – CE, 26 mai 2010, Cts Birien.

[7CE, 19 avril 1966, Rungette : Rec. CE 1966, p. 910 ; CE, 25 novembre 1983, Tournier : Rec. CE 1983, p. 668 ; Gaz. Pal. 1984, 2, p. 577, créance d’un fonctionnaire.

[8Cass. 3e civ., 17 févr. 1981, Cne Grasse.

[9CE, 12 avr. 1972, Benasse.

[10CE, 21 juill. 1970, Genin : Rec. CE 1970, p. 512, concl. Grévisse.

[11CE, 27 octobre 2006, Département du Morbihan, n° 246931.