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La caractérisation de l’antériorité ou postériorité d’une créance en matière contractuelle. Par Kubilay Gultekin, Juriste.
Parution : lundi 11 février 2019
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Comment s’apprécie le caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse d’un marché de travaux ? un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 donne un début de réponse à cette question.
En effet, pour la Chambre commerciale, les créances de ’’réparation’’ sont nécessairement postérieures à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, le créancier est soumis à l’obligation légale de déclaration à la procédure collective.

L’arrêt n°16-14.634 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 a trait à l’obligation de déclaration à laquelle sont soumises les créanciers dont les créances sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective.

En l’espèce, il s’agissait de la société Les Jardins toulousains (la société débitrice) qui est mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2014 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 6 février 2014. La procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2014. Ce n’est que le 6 octobre 2014 que la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (la SMAT) a déclaré au passif deux créances qu’il détiendrait sur la société débitrice au titre d’un marché de travaux conclu le 25 janvier 2013, la première correspondrait à des travaux inachevés par la société débitrice et exécutés par un nouveau prestataire, la seconde à la réparation de malfaçons imputées à la société débitrice. Le liquidateur conteste la déclaration de créance faite par la SMAT en raison de sa tardiveté. En réponse la SMAT dépose une requête en relevé de forclusion.

La Cour d’appel de Toulouse par son arrêt du 27 janvier 2016 déclare irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par la SMAT. La SMAT se pourvoit alors en cassation en invoquant 2 moyens :
- d’une part elle estime que le fait générateur de la créance de réparation naît de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat et non comme l’avait affirmé la cour d’appel de la signature du contrat initial.
- D’autre part, la SMAT reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherchée si elle se trouvait dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur (donc sa propre créance) avant l’expiration du délai de six mois pour demander au juge-commissaire un relevé de forclusion, la Cour d’appel aurait ab initio déclarée irrecevable la requête en relevé de forclusion car plus de six mois s’étaient écoulés entre la date de la requête et la date de publication du JO.

Ce deuxième moyen ne présente que peu d’intérêt dans le cadre de l’arrêt étudié puisque la Cour de cassation y répond, à titre subsidiaire, que ce moyen est mélangé de fait et de droit.
Comme la société n’a pas relevé devant la Cour d’appel en quoi elle était dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion la Haute juridiction ne peut pas y statuer, elle se contente alors de dire que la SMAT n’a pas soutenu devant la cour d’appel qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai pour faire en relevé de forclusion.
C’est en effet au créancier qu’il revient de justifier qu’elle était dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur (et donc sa propre créance contre le débiteur) selon la lettre de l’article L.622-26 alinéa 3.
La Cour de cassation est juge du droit et non des faits donc elle ne s’attarde pas sur ce moyen mélangé de fait et de droit. De plus c’est une reprise exacte de ce que la loi prévoit depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, donc il serait inopportun de faire une partie dédiée à cette question qui ne présente aucun enjeu.
Il semble tout de même nécessaire de faire référence au relevé de forclusion au cours des développements.

Ainsi la question qui se pose à la Cour de cassation est donc de savoir comment s’apprécie le caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse d’un marché de travaux ? Et quelles seraient les conséquences de l’admission de l’antériorité de cette créance ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SMAT en estimant que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture.
Elle applique ce principe aux constations de la cour d’appel en continuant par dire que « (…) l’arrêt constate que les créances déclarées par la SMAT au titre d’un contrat conclu antérieurement au JO, le 25 janvier 2013, consistent pour l’une, en une créance liée aux frais engendrés par les retards pris par la société débitrice, pour l’autre, en une créance liée à l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons, cependant que, dans ses conclusions d’appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au JO, que par ce seul motif, la cour d’appel a exactement retenu que ces créances, antérieures au JO, étaient soumises à l’obligation de déclaration dans le délai de l’article R.622-24, alinéa 1er du code de commerce ».

Ainsi la Cour de cassation donne une solution pour la caractérisation de l’antériorité ou postériorité d’une créance en matière contractuelle (I) ce qui emporte des conséquences fondamentales relativement à la procédure collective (II).

I. La caractérisation de l’antériorité ou postériorité d’une créance en matière contractuelle.

La cour de cassation pose des règles de détermination de l’antériorité d’une créance qui trouverait son origine dans un marché de travaux (A) ces règles vont alors s’appliquer spécifiquement aux créances de ‘’réparation’’ qui sont nécessairement postérieures à la date de conclusion du contrat (B).

A. Les règles de détermination de l’antériorité d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux.

Il convient tout d’abord de définir le marché de travaux. Le marché de travaux est un contrat qui a pour objet de confier à un entrepreneur l’exécution de travaux, dans le cas d’espèce, la société débitrice qui est en liquidation, est débitrice des travaux au profit de la SMAT.
La situation des créanciers antérieurs et postérieurs élus (depuis la loi sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a instauré la distinction entre les créances postérieures elles même) diffère fondamentalement au regard des procédures collectives. Les premiers voient leurs droits restreint et les seconds se voient attribuer des privilèges. Il est alors essentiel de déterminer exactement la date de naissance des créances.

En matière contractuelle on prend en considération tantôt la date de conclusion du contrat [1] tantôt la date de la fourniture du service pour déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance.

La Cour de cassation considère dans son arrêt que pour déterminer le « caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture. »

En somme, elle demande aux juges du fond d’identifier à quel moment le fait générateur a eu lieu donc concrètement en l’espèce à quel moment les prestations ont été effectuées : dans l’hypothèse où les prestations sont antérieures au jugement d’ouverture, la créance de ‘’réparation’’ qui en résultera due à l’exécution incomplète ou défectueuse, sera admis dans le passif neutralisé au titre de créances antérieures, si elles sont déclarées dans les temps. C’est exactement ce que la Chambre commerciale continue par dire puisqu’elle approuve, selon les constatations de la our d’appel, que la SMAT n’a pas soutenu que des prestations ont été effectuées après le jugement d’ouverture et que par ce seul motif permet de conclure que c’est une créance antérieure. Elle se repose alors non pas sur la conclusion du contrat, mais sur la date de l’exécution de la prestation. La Cour laisse comprendre que si des prestations avaient été effectuées après le jugement d’ouverture, alors a contrario la créance monétaire qui en découlerait serait une créance postérieure, et le problème aurait été alors de déterminer si celle ci était méritante ou non.


En effet la Chambre commerciale ne prend pas en compte la date de conclusion du contrat pour déterminer l’antériorité de la créance comme l’avait fait la cour d’appel. La justification faite par la Cour de cassation est concrètement bien meilleure pour arriver au même résultat.

B. La naissance d’une créance de ‘’réparation’’ nécessairement postérieure à la conclusion du contrat.

Pour déterminer le caractère antérieur ou postérieur d’une créance il y a deux critères : l’un est chronologique, l’autre est l’utilité. Dans cet arrêt il est question de l’appréciation du critère chronologique.

La Cour d’appel a considéré que le fait générateur de ces créances résultait du contrat initial, donc à la date de conclusion du contrat. La Haute juridiction bien qu’elle ne soit pas d’accord avec la Cour d’appel sur la date retenu, ne rend qu’un arrêt de rejet, car finalement la solution finale est identique.
La Cour de cassation en effet demande de regarder la date de la dernière prestation effectuée pour ces créances de réparation résultant d’un contrat : était-ce avant ou après le jugement d’ouverture de la procédure collective ?

Cette solution semble a priori justifiée. Concernant les créances de réparation, véritablement, il ne peut pas découler d’un contrat une créance de réparation dès sa conclusion, ceci serait en pratique quasi impossible (même dans le cas des vices cachés, ceux là ne sont révélés qu’ultérieurement).
Le contrat constitue l’origine des obligations contractuelles, mais à elle seule elle n’est pas suffisante pour déclencher la naissance des créances de réparation. Il faut donc un véritable fait générateur qui déclencherait leur naissance. C’est pourquoi la Cour de cassation énonce au début de son motif la bonne règle selon laquelle il faut déterminer l’antériorité ou la postériorité d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux. Elle rend par ce biais une décision mieux motivée alors même qu’avec cette règle on arrive à la même solution retenue par la cour d’appel.
Ainsi selon la Cour de cassation, la créance ne trouve pas son origine dans un acte (contrat) mais dans un fait (prestation).

En l’espèce le fait générateur serait les retards, l’inexécution et les malfaçons de la société débitrice car il en résulte pour le créancier un dommage qui fera l’objet d’une évaluation selon l’article L.622-24. Dans ce cas d’espèce, la créance (de réparation) est inéluctablement née postérieurement à la conclusion du contrat puisqu’il ne peut pas y avoir par exemple, après le jugement d’ouverture, exécution défectueuse de travaux alors même qu’il n’y a pas du tout eu d’exécution de ces travaux après le jugement d’ouverture. Il faut ainsi regarder quand est-ce que les créances ont pu être générées, avant ou après le jugement d’ouverture ?

Le fait de reconnaitre qu’une créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective entraine certaines conséquences. Le créancier dont la créance est antérieure voit ses droits restreint dans la procédure collective. Ces créances entrent dans le passif neutralisé. Elles seront dès lors soumises à l’interdiction des paiements et corrélativement à l’interdiction des poursuites. Il pèsera de plus sur ce créancier une obligation légale de déclaration soumise à un régime juridique contraignant.

II. Les conséquences directes de l’admission de l’antériorité de la créance.

Les conséquences qu’emportent l’admission dans le passif neutralisé d’une créance sont étendues, l’une des plus assujettissantes est sans doute l’obligation de déclaration dans un certain délai (A). C’est en effet un des points qui démontre que cette décision, prise dans son ensemble, est défavorable au créancier du débiteur en procédure collective (B).

A. L’obligation légale de déclaration des créances antérieures soumise à un délai de forclusion.

La déclaration d’une créance est l’acte par lequel le créancier manifeste son intention d’être payé et de faire reconnaître sa créance dans le cadre de la procédure collective.
L’article L.622-24 du Code de commerce prévoit cette obligation qui doit être faite au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (ce délai de deux mois est fixé par l’article R.622-24). La déclaration doit être effectuée même si la créance n’est pas encore établie par un titre ou si son montant n’est pas encore définitivement fixé. Ainsi l’obligation de déclaration est générale et concerne toutes les créances neutralisés, qu’elles soient éventuelle, conditionnelle certaine, contestée, liquide ou non, exigible ou à terme. A une limite près : les obligations de faire.
En effet l’obligation de déclaration s’applique aux créances monétaires, c’est-à-dire aux créances de somme d’argent.
En l’espèce il s’agissait initialement d’une obligation de faire qui incombait à la société débitrice. Mais la société débitrice n’a pas / a mal exécuté ces travaux, ce qui a eu pour conséquence un dommage pour la SMAT qui a dû engager des frais supplémentaires, cela est une conséquence négative de leur contrat, ainsi il a droit à une créance de réparation au titre des inexécution, des retards, des malfaçons commises par la société débitrice.
Comme dit auparavant, lorsqu’on est face à une obligation de faire et qu’on demande des dommages-intérêts, la créance doit obligatoirement être déclarée lorsque l’inexécution, les malfaçons sont antérieures au jugement d’ouverture, c’est exactement le cas de l’espèce de cet arrêt.

Selon la Cour de cassation la cour d’appel aurait « exactement retenu que ces créances, antérieures au jugement d’ouverture, étaient soumises à l’obligation de déclaration dans le délai de l’article R622-24 alinéa 1er du code de commerce ».
Ce délai est de deux mois, une fois ce délai dépassée jusqu’à la loi sauvegarde de 2005, la créance était éteinte, désormais elle est inopposable à la procédure collective. Ainsi le créancier pourra, en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire poursuivre en paiement la caution pour éventuellement obtenir paiement. En l’espèce la SMAT n’a pas déclaré dans le délai sa créance, par conséquent sa créance résultant de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux par la société débitrice est inopposable à la procédure de liquidation prononcée par le tribunal après une procédure de redressement judiciaire.

Il existe toutefois la possibilité d’un relevé de forclusion prévu par l’article L.622-26 du Code de commerce. Dans le cas où le créancier démontre que sa défaillance n’est pas de son fait, ou qu’il démontre que le débiteur l’a omis dans sa déclaration implicite alors le juge commissaire peut le relever de sa forclusion, il aura alors six mois pour déclarer sa créance à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Ce n’est pas tout puisque par l’ordonnance du 12 mars 2014 il a été ajouté une exception à cet article. Il est prévu que lorsque le « créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».
En l’espèce la SMAT voulait se prévaloir de cette disposition, mais elle n’a pas justifié en quoi elle se trouvait dans l’impossibilité de connaitre sa créance, elle invoquait le fait que c’était à la cour d’appel de rechercher si elle se trouvait pas dans l’impossibilité de la connaitre, ce qui n’est pas une hypothèse prévue par l’article.

B. Une décision allant à l’encontre de la préservation des intérêts du créancier.

La Cour de cassation montre par cette décision, une fois de plus, que l’esprit même de la procédure collective est désormais l’établissement au plus vite de l’exactitude du passif du débiteur en procédure collective et par ailleurs, sa protection. Prendre en compte la date d’exécution des prestations semble, comme dit auparavant, justifiée lorsqu’on prend en compte la finalité de la procédure collective.
Si au contraire, on avait décidé que le fait générateur de la créance de malfaçons ou consécutive à la mauvaise exécution de travaux résulte de leur révélation, cela créerait une insécurité juridique pour les débiteurs, et on arriverait pas à établir exactement le passif de la société en difficulté dans un très court terme [2].

Il est vrai que si ces malfaçons sont révélés au créancier une fois le délai écoulé, ne pas accepter la créance ne serait pas très équitable. Mais c’est justement pour cela qu’un relevé de forclusion est prévu sans délai lorsqu’on se trouve dans l’impossibilité de connaitre sa créance. Sur ce point la Cour de cassation dit seulement qu’il fallait justifier que le créancier se trouvait dans cette impossibilité, il n’est pas question de l’admission ou non (au niveau de la Cour de cassation) du relevé de forclusion. La Cour est juge du droit donc ne peut faire d’appréciation factuelle.

L’objectif du législateur en créant des délais, notamment pour la déclaration, pour le relevé de forclusion, montre sa volonté de ne pas allonger les procédures à l’infini. L’application de l’esprit de la loi par la jurisprudence est ainsi opportune.

Il s’agit ici d’un arrêt d’espèce, qui n’est pas publié au bulletin, ainsi la Cour de cassation n’a pas voulu donner un écho particulier à cet arrêt mais il existe des arrêts similaires, donc on peut parler aisément d’une position de la Cour de cassation qui serait constante. Par exemple dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 1994 il avait été décidé que les créances en réparation de malfaçons commises au cours des travaux de construction sont nécessairement antérieures à l’arrêt du chantier et à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre le constructeur. Elles ne sont pas nées du jugement qui ordonne la réparation de ces malfaçons et doivent donc être déclarées. Ainsi cela démontre que la prise en compte du moment de l’exécution de la prestation et non pas de sa révélation, ou du jugement qui ordonnerait la réparation, est une position durable.

Si on soutient le fait que le créancier ne pouvait valablement connaitre sa créance et qu’il s’agit d’une créance hypothétique qui deviendra certaine dès lors qu’un jugement va constater que la société débitrice doit effectivement réparer le dommage subi par le créancier du fait des ces inexécutions, malfaçons, retards, cela ne tiendrait pas la route en l’état actuel du droit.
En effet la loi exige qu’on déclare toutes les créances, même celles qui sont éventuelles. Le créancier de travaux qui sont finalement mal exécutées devraient savoir qu’il a droit à réparation car les obligations contractuelles n’ont pas été respectées par le cocontractant.
Donc on attendait de lui qu’il déclare sa créance éventuelle, non encore liquidée qui fera l’objet d’une évaluation comme prévu par l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce.

Kubilay Gultekin, Juriste

[1A titre d’exemple : cass. com. 2 octobre 2012.

[2A titre d’exemple pour la notion de ‘’révélation’’ on peut citer ici l’arrêt concernant une créance née de la garantie des vices cachés ayant son origine au jour de la conclusion du contrat de vente et non pas au jour de la révélation de ce vice cass. com. 7 juillet 1992.